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Cass., 17 nov. 2022, n° 22-12.371


Vérifier : Cass., 17 nov. 2022, n° 22-12.371 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/11/2022
Numéro
22-12.371
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6375e0f419047edcd18fec2d

Texte de la décision

2,593 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : B 22-12.371
Demandeur : M. [N]
Défendeur : la société Samse
Requête n° : 505/22
Ordonnance n° : 91199 du 17 novembre 2022

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Samse, ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [H] [N], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 26 avril 2022 par laquelle la société Samse demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 22-12.371 formé le 21 février 2022 par M. [H] [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Grenoble ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;

La société Samse invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné M. [N] à lui payer la somme de 54 828, 51 euros.

Pour justifier d'une exécution partielle conforme à ses possibilités financières, M. [N] produit la copie de quatre chèques, respectivement de 1 000 euros et de trois fois 400 euros émis à l'ordre de la société Samse les 14 octobre 2022, 5 novembre 2022, 5 décembre 2022 et 5 janvier 2023 et s'engage par écrit à payer le solde fin janvier 2023.

Outre que M. [N] ne produit aucune pièce relative à sa situation financière et patrimoniale susceptible d'étayer ses allégations, il sera relevé que les versements ont été effectués sous réserve du provisionnement correspondant de son compte et qu'ils représentent une part non significative de la somme due.

M. [N] ne démontrant pas que l'exécution intégrale de l'arrêt, ou dans des proportions rendant non équivoque la volonté d'exécuter, soit impossible ou soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, la requête sera accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro B 22-12.371 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 17 novembre 2022

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Marie Kermina

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