Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Autre source hf_dump

Cass., 17 nov. 2022, n° 21-23.861


Vérifier : Cass., 17 nov. 2022, n° 21-23.861 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/11/2022
Numéro
21-23.861
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6375e10519047edcd18fec3f

Texte de la décision

2,600 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : V 21-23.861
Demandeur : M. [W]
Défendeur : la Caisse d'épargne et de Prévoyance Grand Est Europe
Requête n° : 521/22
Ordonnance n° : 91208 du 17 novembre 2022

ORDONNANCE


ENTRE :

la Caisse d'épargne et de Prévoyance Grand Est Europe, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [R] [W], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 3 mai 2022 par laquelle la Caisse d'épargne et de Prévoyance Grand Est Europe demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 21-23.861 formé le 3 novembre 2021 par M. [R] [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Metz ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;

La caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné M. [W] à lui payer la somme de 400 000 euros.

M. [W] ne donne aucune indication sur sa situation professionnelle, financière et patrimoniale et ne produit pas son avis d'imposition sur les revenus de 2021.

Il résulte des avis d'imposition de M. [W] pour les années précédentes que ses revenus, non négligeables, bénéficiaient environ pour les deux tiers d'abattements fiscaux, sur lesquels il ne fournit aucune explication, se bornant à faire observer que son imposition pour les années considérées a été réduite à néant.

M. [W] ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exécuter, ne serait-ce que partiellement, l'arrêt attaqué, ni que cette exécution serait de nature à entraîner des cnséquences manifestement excessives.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro V 21-23.861 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 17 novembre 2022

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Marie Kermina

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.