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Cass., 17 nov. 2022, n° 21-12.601


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Date
17/11/2022
Numéro
21-12.601
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
6375e18c19047edcd18feca3

Texte de la décision

2,141 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Audience publique du 17 novembre 2022

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président

Décision n° 10727 F

Pourvoi n° F 21-12.601

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022

M. [D] [V], domicilié [Adresse 2] (Suisse), a formé le pourvoi n° F 21-12.601 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3 - chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [N] [P], épouse [V], domiciliée [Adresse 1] (Suisse), défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [V], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [P], épouse [V], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu les articles 606, 607, 608 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à Mme [P], épouse [V] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux.

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