Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 15 nov. 2022, RG 22/02039


Vérifier : CA Douai, 15 nov. 2022, RG 22/02039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/11/2022
Numéro
22/02039
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6375e36319047edcd18fedac

Texte de la décision

10,710 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02039 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USZW

N° de Minute : 2052

Ordonnance du mardi 15 novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [K]

né le 28 Octobre 1999 à [Localité 3] - ALBANIE

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [Y] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Maître CANEDO, cabinet Mathieu, barreau de Paris

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 15 novembre 2022 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 15 novembre 2022 à 17 h 00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [K] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [E] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 novembre 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 novembre 2022 à 11h00 les policiers de la Police Aux Frontières de [Localité 1] (62) se voyaient remettre par le commandant du patrouilleur de la marine Nationale qui les avait secouru en mer, quarante neuf personnes qui étaient en perdition en mer du nord alors qu'elles tentaient de se rendre illégalement en Grande Bretagne.

Les policiers procédaient aux contrôles des identités de l'ensemble de ces personnes de diverses nationalités (albanais, tunisiens, égyptien, géorgien, soudanais, syrien, erythréens, ethiopiens et indiens)

Sur instructions de l'officier de police judiciaire de permanence ont été présenté en vue d'un placement en retenue quatre personnes de nationalité albanaise et une personne de nationalité tunisienne.

M. [E] [K], de nationalité albanaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 12/11/2022 à 17h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 30/10/2022.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été soumis au juge des libertés et de la détention.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14/11/2022 (12h03),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 14/11/2022 à 16h31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel M. [E] [K] relève à titre liminaire l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer en ce que cette décision n'a pas répondu au moyen soulevé par l'intéressé et son conseil sur les raisons de l'interpellation des seules personnes de nationalité albanaises

Il soutient également les moyens suivants :

Contrôle d'identité discriminatoire en ce qu'il n'a concerné que les citoyens albanais.

Traitement inhumain et dégradant en ce qu'il n'a pu bénéficier de vêtements sec, de couverture et d'une collation chaude en retenue

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les moyens soulevés devant le juge des libertés et de la détention

Il est certain que le conseil de M. [E] [K] a souligné devant le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer le caractère 'sélectif' des contrôles centrés sur les albanais.

Ce seul moyen soulevé en première instance s'analyse comme une contestation d'un contrôle discriminatoire et aurait dû faire l'objet d'une motivation en réponse de la part du premier juge.

Pour autant, la cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble de la procédure et répondra à ce moyen qui n'est pas un moyen nouveau en appel et se trouve de ce fait recevable.

Sur le moyen tiré du contrôle discriminatoire

Un contrôle d'identité réalisé selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine ou une nationalité, réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable doit être qualifié de discriminatoire et par voie de conséquence nul et de nul effet.

Pour autant dés lors que les contrôles des identités d'un groupe de personnes interpellées dans une situation identique n'ont pas été faits de manière discriminatoire l'autorité préfectorale reste libre de procéder au choix des personnes qu'elle entend placer en rétention administrative, en raison d'impératifs matériels ou de politique migratoire propres à l'autorité administrative.

En l'espèce le procès-verbal de saisine indique clairement que les 49 personnes secourues ont toutes fait l'objet d'un contrôle d'identité et précise les nationalités des dites personnes ainsi que leur majorité ou minorité.

Au vu de ces contrôles, qui ne peuvent donc pas être qualifiés de discriminatoire, l'officier de police judiciaire a donné instruction de lui présenter 'les 05 première personnes contrôlées' (04 albanais et 01 tunisien)

Dés lors aucune nullité de procédure ne peut être déduite d'un choix de l'autorité préfectorale dans la décision des placement en retenue puis en rétention administrative.

Le moyen sera donc rejeté.

2) Sur le moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel

Le moyen nouveau, soulevé en cause d'appel est irrecevable et au besoin inopérant au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation ou de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, et n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

Sur la notification de la décision à M. [E] [K]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [E] [K] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

A l'attention du centre de rétention, le mardi 15 novembre 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [Y]

Le greffier

N° RG 22/02039 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USZW

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2052 DU 15 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [E] [K]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [K] le mardi 15 novembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne FOUGERAY Maître Bruno MATHIEU le mardi 15 novembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 15 novembre 2022

N° RG 22/02039 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USZW

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.