CA Bordeaux, 17 nov. 2022, RG 21/00840
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2022
F N° RG 21/00840 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L55G
E.U.R.L. [D]
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
c/
Monsieur [N] [W]
Madame [J] [S]
S.E.L.A.R.L. [C] [P]
S.C.P. LGA
S.A.S. MENUISERIES ET STRUCTURES BOIS MICHEL DUPUIS
S.A. MAAF ASSURANCES SA
S.A. PROFELCO FRANCE
Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
S.A. MMA IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 novembre 2020 (R.[C] 17/02208) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Angoulême suivant déclaration d'appel du 11 février 2021
APPELANTES :
E.U.R.L. [D]
[Adresse 6]
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
Représentées par Me Lola BERNARDEAU substituant Me Julie VERGER de la SCP DROUINEAU-LE LAIN-VERGER-BERNARDEAU, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
[N] [W]
né le 17 Janvier 1977 à [Localité 12] (86)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
[J] [S]
née le 26 Avril 1983 à [Localité 8] (16)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Représentés par Me Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. [C] [P] prise en la personne de Me [C] [P] es qualité d'administrateur judiciaire sde la SAS MENUISERIES STRUCTURE BOIS MICHEL DUPUIS
[Adresse 4]
S.C.P. LGA pris en la personne de Me [T] [I] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS MENUISERIES STRUCTURE BOIS MICHEL DUPUIS
[Adresse 2]
non représentées mais régulièrement assignées
S.A.S. MENUISERIES ET STRUCTURES BOIS MICHEL DUPUIS agissant poursuites et diligences de son Représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
Représentée par Me Laurent DEMAR substituant Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Amandine JOLLIT de la SCP JURIEL, avocat au barreau de CHARENTE
S.A. MAAF ASSURANCES SA société anonyme, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Localité 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Localité 9]
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Isabelle NADAUD-MESNARD de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
S.A. PROFELCO FRANCE
[Adresse 14]
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Christopher SONA substituant Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
[Adresse 7]
Représentée par Me Vanessa POISSON de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de CHARENTE
S.A. MMA IARD société anonyme, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, présidente chargée du rapport et Monsieur Rémi FIGEROU Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat d'architecte en date du 26 juin 2010, M. [N] [W] et Mme [J] [S] (les consorts [W]) ont confié la maitrise d'oeuvre des travaux de construction de leur maison d'habitation située à [Adresse 13]) à 1'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [D] (la société [D]).
La mission de l'architecte s'étendait de l'étude d'avant projet à la réception des travaux, levée des réserves incluses, pour une rémunération forfaitaire de 14 000 euros.
Le permis de construire a été accordé le 8 octobre 2010, puis deux permis modificatifs les 11 février 2011 et 6 août 2012.
Sont intervenus à la construction :
- 1'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Giraud (la société Giraud), qui a fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire en date du 10 décembre 2013, pour le lot n°4 "menuiseries intérieures" et l'exécution de la terrasse incluse dans le lot n°5 "menuiseries extérieures", assurée auprès de la Maaf,
- la société par actions simplifiées Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis (la société Michel Dupuis) pour le lot "menuiseries extérieures" assurée auprès de la SMABTP en responsabilité civile décennale.
La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 26 septembre 2011.
La réception de l'ouvrage est intervenue aux termes d'un procès-verbal en date du 27 mars 2013 avec réserves pour le lot n°5 (menuiseries extérieures) et du 10 avril 2013, sans réserve, pour le lot n°4 (menuiseries intérieures).
Le 26 juillet 2013, la société Giraud a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par décision du 18 novembre 2013.
Se plaignant de la non-levée des réserves et de l'aggravation des désordres, les demandeurs ont sollicité en référé l'organisation d'une expertise judiciaire. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du juge des référés en date du 12 juin 2014. L'expert désigné, Mme [O] a déposé son rapport le 13 juin 2016.
Par exploits d'huissier en date des 24 octobre, 30 octobre et 6 novembre 2017, M. [W] et Mme [S] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Angoulême la société [D] et son assureur la MAF, la société Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis, en qualité de fabricant et de vendeur des menuiseries extérieures, et son assureur la SMABTP et la société Maaf Assurances en qualité d'assureur de la société Giraud aux fins de reprise des désordres affectant l'ouvrage et d'indemnisation des préjudices en résultant.
La société Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis a appelé en garantie la société Profelco et les MMA Iard qui seraient l'assureur "suiveur" au titre des dommages immatériels.
Les deux instances ont été jointes.
L'affaire a été clôturée le 7juillet 2020 et fixée à l'audience du l octobre 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 19 novembre 2020.
Par jugement en date 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- déclaré recevables les demandes formées par M. [W] et Mme [S],
- rejeté la demande visant à voir constater la nullité de l'expertise et dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise,
- condamné in solidum la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis, l'Eurl [D], la société d'assurance SMABTP et la société MAF à payer à M. [W] et Mme [S] la somme de 100 560,88 euros au titre des désordres affectant l'intégralité des menuiseries extérieures, cette somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d'expertise et la date de prononcé de cette décision,
- dit que dans leurs rapports entre elles, elles seront tenues dans les proportions suivantes:
- la société SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis et la SMABTP seront tenues in solidum à hauteur de 70%;
- l'Eurl [D] et la société MAF Seront tenues in solidum à hauteur de 30%,
- dit que la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis sera intégralement garantie de cette condamnation par son assureur la SMABTP, sous réserve de l'application des franchises contractuelles,
- débouté les parties des demandes formées à l'encontre de la société Profelco France,
- rejeté le surplus des appels en garantie,
- condamné in solidum 1'Eurl [D], la MAF, et la Maaf à verser la somme de 27 832,20 euros à M. [W] et Mme [S] au titre des désordres affectant le plancher du rez de chaussée et des toilettes de l'étage, cette somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d'expertise et la date de prononcé de cette décision,
- dit que l'Eurl [D] et la MAF seront intégralement garanties de cette condamnation par la Maaf,
- rappelé qu'aucune franchise n'est opposable aux tiers dans le cadre de la garantie décennale,
- condamné in solidum 1'Eurl [D], la MAF, et la Maaf à verser la somme de 2 068 euros à M. [W] et Mme [S] au titre des désordres affectant le plancher du 1er étage, hors salle de bains, cette somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d'expertise et la date de prononcé de cette décision,
- dit que I'Eurl [D] et la MAF ne seront tenues de cette condamnation in solidum qu'à hauteur de la part de responsabilité de L'Eurl [D], soit 20 % et qu'elles seront intégralement garanties de cette condamnation par la Maaf,
- condamné in solidum 1'Eurl [D], la MAF et la Maaf à verser la somme de 11 825 euros à M. [W] et Mme [S] au titre des désordres affectant la terrasse, cette somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d'expertise et la date de prononcé de cette décision,
- dit que I'Eurl [D] et la MAF ne seront tenues de cette condamnation in solidum qu'à hauteur de la part de responsabilité de L'Eurl [D], soit 20 % et qu'elles seront intégralement garanties de cette condamnation par la Maaf,
- condamné in solidum 1'Eurl [D] et la MAF à verser la somme de 15 000 euros à M. [W] et Mme [S] au titre de la perte de chance de maîtriser l'enveloppe budgétaire des travaux, de cette décision,
- condamné la société Menuiseries Bois Michel Dupuis à verser la somme de 5 432,87 euros à M. [W] et Mme [S] au titre des pénalités de retard,
- condamné in solidum la société Menuiseries Bois Michel Dupuis, 1'Eurl [D], les MMA et la MAF à verser à M. [W] et Mme [S] :
- la somme de 1 200 euros au titre des frais de relogement,
- la somme de 800 euros au titre des frais de l'assistance à expertise et la somme de 678,13 euros au titre des frais d'huissier de justice,
- la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- dit que dans leurs rapports entre elles, elles seront tenues dans les proportions suivantes:
- la société SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis et la SMABTP seront tenues in solidum à hauteur de 70 %,
- l'Eurl [D] et la société MAF seront tenues in solidum à hauteur de 30 %,
- dit que la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis est prescrite à agir à l'encontre des MMA,
- condamné in solidum la société [D], la MAF, et la Maaf à verser la somme de 3000 euros à M. [W] et Mme [S] en réparation de leur préjudice de jouissance,
- dit que 1'Eurl [D] et la MAF seront intégralement garanties de cette condamnation par la Maaf,
- débouté M. [W] et Mme [S] du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [W] et Mme [S] verser à la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis la somme de 9463,61 euros outre la TVA applicable, au titre du solde du marché,
- ordonné la compensation judiciaire des créances réciproques,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année,
- condamné in solidum la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis, 1'Eurl [D], la société d'assurance SMABTP, les MMA lard, la société MAF à verser à M. [W] et Mme [S] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que dans leurs rapports entre elles, elles seront tenues de cette condamnation et de la condamnation aux dépens à proportion du montant des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de cette décision,
- condamné la société Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis à verser la somme de 2000 euros à la société Profelco France au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la société Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis, l'Eurl [D], la SMABTP, les MMA Iard, la MAF seront condamnées in solidum aux dépens de cette instance qui comprendront le coût de l'expertise,
- prononcé l'exécution provisoire de cette décision.
Par déclaration électronique en date du 11 février 2021, l'Eurl [D] et la MAF ont relevé appel de ce jugement limité aux dispositions ayant :
- déclaré recevables les demandes formées par [N] [W] et [J] [S],
- rejeté la demande visant à voir constater la nullité de l'expertise et dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise,
- condamné in solidum la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis, l'Eurl [D], la société d'assurance SMABTP et la société MAF à verser à M. [N] [W] et à Mme [J] [S] la somme de 100 560,88 euros au titre des désordres affectant l'intégralité des menuiseries extérieures, cette somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d'expertise et la date de prononcé de cette décision,
- dit que dans leurs rapports entre elles, elles seront tenues dans les proportions suivantes :
- la société SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis et la SMABTP seront tenues in solidum à hauteur de 70 %
- l'Eurl [D] et la société MAF seront tenues in solidum à hauteur de 30 %,
- débouté les parties des demandes formées à l'encontre de la société Profelco France,
- rejeté le surplus des appels en garantie,
- condamné in solidum l'Eurl [D], la MÂF, et la Maaf à verser la somme de 27 832,20 euros à [N] [W] et à [J] [S] au titre des désordres affectant le plancher du rez de chaussée et des toilettes de l'étage, cette somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d'expertise et la date de prononcé de cette décision,
-dit que l'Eurl [D] et la MAF seront intégralement garanties de cette condamnation par la Maaf,
- rappelé qu'aucune franchise n'est opposable aux tiers dans le cadre de la garantie décennale,
- condamné in solidum l'Eurl [D], la MAF, et la Maaf à verser la somme de 2 068 euros à [N] [W] et [J] [S] au titre des désordres affectant le plancher du 1er étage, hors salle de bains, cette somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d'expertise et la date de prononcé de cette décision,
- dit que l'Eurl [D] et la MAF ne seront tenues de cette condamnation in solidum qu'à hauteur de la part de responsabilité de l'Eurl [D], soit 20 %,
- condamné in solidum l'Eurl [D], la MAF et la Maaf à verser la somme de 11 825 euros à [N] [W] et [J] [S] au titre des désordres affectant la terrasse, cette somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d'expertise et la date de prononcé de cette décision,
- dit que I'Eurl [D] et la MAF ne seront tenues de cette condamnation in solidum qu'à hauteur de la part de responsabilité de L'Eurl [D], soit 20 %
- condamné in solidum 1'Eurl [D] et la MAF à verser la somme de 15 000 euros à [N] [W] et [J] [S] au titre de la perte de chance de maîtriser l'enveloppe budgétaire des travaux,
- condamné in solidum, la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis, 1'Eurl [D], les MMA, et la société MAF à verser à M. [N] [W] et à Mme [J] [S] :
- la somme de 1200 euros au titre des frais de relogement,
- la somme de 800 euros au titre des frais de d'assistance à expertise et la somme de 678,13 euros au titre des frais d'huissier de justice.
- la somme de 5000 euros au titre leur préjudice de jouissance,
- dit que dans leurs rapports entre elles, elles seront tenues de la façon suivante :
- la société SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis et la MMA seront tenues in solidum à hauteur de 70%
- 1'Eurl [D] et la MAF seront tenues in solidum à hauteur de 30%
- dit que la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis est prescrite à agir à l'encontre des MMA,
- condamné in solidum la société Eurl [D], la MAF, et la Maaf à verser la somme de 3000 euros à M. [W] et Mme [S] en réparation de leur préjudice de jouissance,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année,
- condamné in solidum la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis, 1'Eurl [D], la société d'assurance SMABTP, les MMA IARD, la société MAF à verser à M. [W] et Mme [S] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que dans leurs rapports entre elles, elles seront tenues de cette condamnation et de la condamnation aux dépens à proportion du montant des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de cette décision,
- rejeté les autres demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis, l'Eurl [D], la société d'assurance SMABTP, les MMA IARD, la société MAF seront condamnées in solidum aux dépens de cette instance qui comprendront le coût de l'expertise.
Dans l'intervalle et par jugement du tribunal de commerce du 1er octobre 2021, la société Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis a fait l'objet d'une ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par acte d'huissier en date du 28 décembre 2021, M. [W] et Mme [S] ont assigné en intervention forcée la SCP LGA prise en la personne de Me [T] [I], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis.
La société [D] a assigné en intervention forcée la SCP LGA prise en la personne de Me [T] [I], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis.
La société [D] et la MAF, dans leurs dernières conclusions d'appelantes en date du 28 septembre 2022, demandent à la cour, au visa des 1134 et 1147 ancien, 1792 et suivants du code civil, de :
Réformer le jugement critiqué en ce qu'il a :
- condamné in solidum la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis, l'Eurl [D], la société d'assurance SMABTP et la société MAF à M. [W] et Mme [S] la somme de 100 560,88 euros au titre des désordres affectant l'intégralité des menuiseries extérieures, cette somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d'expertise et la date de prononcé de cette décision,
- Dit que dans leurs rapports entre elles, elles seront tenues dans les proportions suivantes :
La société SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis et la SMABTP seront tenues in solidum à hauteur de 70%
L'Eurl [D] et la société MAF seront tenues in solidum à hauteur de 30 %,
- débouté les parties des demandes formées à l'encontre de la société Profelco France,
- condamné in solidum l'Eurl [D], la MÂF, et la Maaf à verser la somme de 27 832,20 euros à [N] [W] et à [J] [S] au titre des désordres affectant le plancher du rez-de-chaussée et des toilettes de l'étage,
- condamné in solidum l'Eurl [D], la MAF, et la Maaf à verser la somme de 2 068 euros à [N] [W] et [J] [S] au titre des désordres affectant le plancher du 1er étage, hors salle de bains,
- dit que l'Eurl [D] et la MAF ne seront tenues de cette condamnation in solidum qu'à hauteur de la part de responsabilité de l'Eurl [D], soit 20 %,
- condamné in solidum l'Eurl [D], la MAF et la Maaf à verser la somme de 11 825 euros à M. [W] et Mme [S] au titre des désordres affectant la terrasse, cette somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d'expertise et la date de prononcé de cette décision,
- dit que I'Eurl [D] et la MAF ne seront tenues de cette condamnation in solidum qu'à hauteur de la part de responsabilité de L'Eurl [D], soit 20%
- condamné in solidum 1'Eurl [D] et la MAF à verser la somme de 15 000 euros à M. [W] et Mme [S] au titre de la perte de chance de maîtriser l'enveloppe budgétaire des travaux,
- condamné in solidum, la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis, 1'Eurl [D], les MMA, et la société MAF à verser à M. [W] et Mme [S] :
La somme de 1200 euros au titre des frais de relogement,
La somme de 800 euros au titre des frais de d'assistance à expertise et la somme de 678,13 euros au titre des frais d'huissier de justice.
La somme de 5000 euros au titre leur préjudice de jouissance,
- dit que dans leurs rapports entre elles, elles seront tenues de la façon suivante :
La société SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis et la MMA seront tenues in solidum à hauteur de 70%
L'Eurl [D] et la MAF seront tenues in solidum à hauteur de 30%
- condamné in solidum la société Eurl [D], la MAF, et la Maaf à verser la somme de 3000 euros à [N] [W] et [J] [S] en réparation de leur préjudice de jouissance,
- condamné in solidum la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis, 1'Eurl [D], la société d'assurance SMABTP, les MMA Iard, la société MAF à verser à M. [W] et Mme [S] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que dans leurs rapports entre elles, elles seront tenues de cette condamnation et de la condamnation aux dépens à proportion du montant des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de cette décision,
- rejeté les autres demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis, l'Eurl [D], la société d'assurance SMABTP, les MMA Iard, la société MAF seront condamnées in solidum aux dépens de cette instance qui comprendront le coût de l'expertise.
Statuant à nouveau:
A titre principal,
- dire et juger que les désordres ne sont pas imputables à l'Eurl [D] et dire et juger quel'Eurl [D] n'a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité,
Par conséquent,
- débouter M. [W] et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes présentées à l'encontre de l'architecte l'Eurl [D] et de son assureur la MAF,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que M. [W] et Mme [S] se sont fautivement immiscés dans la gestion du chantier et l'exécution des travaux,
- dire et juger en conséquence que M. [W] et Mme [S] doivent supporter une part de responsabilité dans l'apparition des désordres dont ils sollicitent la réparation,
A titre très subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce que la Maaf a été condamnée à garantir et relever intégralementindemnes l'Eurl [D] et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant les planchers, et affectant la terrasse,
- condamner la Société Michel Dupuis, la Maaf, la SMABTP, les MMA et la Société Profelco à garantir et relever indemnes l'Eurl [D] et la MAF de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
- fixer au passif de la procédure collective de la Société Michel Dupuis le montant de ces condamnations, dans la limite de la déclaration de créance à hauteur de 120 000 euros,
En tout état de cause,
- faire application de la clause d'exclusion de solidarité stipulée au contrat de maitrise d''uvre et dire et juger qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à l'encontre de l'Eurl [D] et de la MAF, et ce, quel que soit le fondement juridique applicable aux demandes des maîtres d'ouvrage,
- condamner M. [W] et Mme [S] à verser à l'Eurl [D] et la MAF une somme de 2000 euros par application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [W] et Mme [S] , dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 14 septembre 2022, demandent à la cour, au visa des articles anciens 1134 et 1147 et suivants, 1382 et suivants, 1792 et 1792-6 et suivants du code civil, ainsi que des articles L. 124-3 et A 243-1 Annexe I du code des assurances, de :
1. Sur les désordres affectant l'intégralité de menuiseries extérieures:
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- condamné in solidum la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis, l'Eurl [D], les sociétés d'assurance SMABTP, et la MAF à payer à M. [W] et Mme [S] les frais de reprise au titre des désordres affectant l'intégralité des menuiseries extérieures,
- dit que dans leurs rapports entre elles, elles seront tenues dans les proportions suivantes :
' La société SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis et la SMABTP seront tenues in solidum à hauteur de 70 %
' L'Eurl [D] et la société MAF seront tenues in solidum à hauteur de 30%
- dit que la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis sera intégralement garantie de cette condamnation par son assureur la SMABTP, sous réserve de l'application des franchises contractuelles
Toutefois sur le quantum des condamnations et compte-tenu de l'augmentation exceptionnelle du coût des matériaux :
- actualiser le montant des condamnations en prenant en compte les devis réactualisés, à savoir: ' 134 955,34 euros TTC au titre des désordres affectant l'intégralité des menuiseries extérieures
Infirmer la décision entreprise s'agissant du BT01 et statuant à nouveau :
- indexer l'ensemble de ces sommes sur l'indice BT01 entre la date de la réactualisation des devis et l'arrêt de la Cour à intervenir,
Statuant à nouveau :
- fixer au passif de la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis représentée par la Selarl [C] [P], en la personne de Me [C] [P] en qualité d'Administrateur Judiciaire et par la SCP LGA, en la personne de Maître [T] [I] en qualité de Mandataire Judiciaire la somme de 134 955,34 euros TTC s'agissant des désordres affectant l'intégralité des menuiseries extérieures bois
2. Sur les désordres affectant le plancher du rez-de-chaussée et de la salle de bains
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- condamné in solidum l'Eurl [D], la MAF, et la Maaf à payer à M. [W] et Mme [S] les frais de reprise des désordres affectant le plancher du rez-de-chaussée et des toilettes à l'étage (salle de bains)
- dit que l'Eurl [D] et la MAF seront intégralement garanties de cette condamnation par la Maaf,
Toutefois sur le quantum des condamnations et compte-tenu de l'augmentation exceptionnelle du coût des matériaux :
- actualiser le montant des condamnations en prenant en compte les devis réactualisés, à savoir: ' 32 567,08 euros TTC au titre des désordres affectant le plancher du rez-de-chaussée
' 2 598,19 euros TTC au titre des désordres affectant le plancher de la salle de bains
Infirmer la décision entreprise s'agissant du BT01 et statuant à nouveau :
- indexer l'ensemble de ces sommes sur l'indice BT01 entre la date de la réactualisation des devis et l'arrêt de la Cour à intervenir,
3. Sur les désordres affectant le plancher du 1 er étage hors Salle de bains:
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- condamné in solidum l'Eurl [D], la MAF, et la Maaf à payer à M. [N] [W] et à Mme [J] [S] les frais de reprise au titre des désordres affectant le plancher du 1 er étage hors salle de bains
- dit que l'Eurl [D] et la MAF ne seront tenues de cette condamnation in solidum qu'à hauteur de la part de responsabilité de l'Eurl [D], soit 20 % et qu'elles seront intégralement garanties de cette condamnation par la Maaf
Toutefois sur le quantum des condamnations et compte-tenu de l'augmentation exceptionnelle du coût des matériaux :
- actualiser le montant des condamnations en prenant en compte les devis réactualisés, à savoir: ' 2 845,56 euros TTC au titre des désordres affectant le plancher du 1er étage hors salle de bains
Infirmer la décision entreprise s'agissant du BT01 et statuant à nouveau :
- indexer l'ensemble de ces sommes sur l'indice BT01 entre la date de la réactualisation des devis et l'arrêt de la Cour à intervenir
4. Sur les désordres affectant le plancher bois de la terrasse extérieure sud:
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- condamné in solidum l'Eurl [D] et les sociétés d'assurances MAF et Maaf Assurances à payer à M. [W] et Mme [S] des frais au titre des désordres affectant la terrasse,
- dit que l'Eurl [D] et la MAF ne seront tenus de cette condamnation in solidum qu'à hauteur de la part de responsabilité de l'Eurl [D], soit 20 % et qu'elles seront intégralement garanties de cette condamnation par la Maaf.
Toutefois sur le quantum des condamnations et compte-tenu de l'augmentation exceptionnelle du coût des matériaux :
- actualiser le montant des condamnations en prenant en compte les devis réactualisés, à savoir: ' 20.255,57 euros TTC au titre des désordres affectant le plancher bois de la terrasse extérieure sud
Infirmer la décision entreprise s'agissant du BT01 et statuant à nouveau :
- indexer l'ensemble de ces sommes sur l'indice BT01 entre la date de la réactualisation des devis et l'arrêt de la Cour à intervenir
5. Sur les manquements de l'eurl [D] dans l'exécution de sa mission :
Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- condamné in solidum l'Eurl [D] et la MAF à verser à M. [W] et Mme [S] des frais au titre de la perte de chance de maîtriser l'enveloppe budgétaire des travaux,
Et statuant à nouveau :
- condamner in solidum l'Eurl [D] et la société d'assurance La Mutuelle des Architectes Français, à leur payer la somme de 58 651,63 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice financier en lien avec le non-respect de leur enveloppe budgétaire,
- condamner in solidum l'Eurl [D] et la société d'assurance MAF à payer à M. [W] et Mme [S] les sommes de :
' 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence de labellisation « BBC » ;
' 11 543,50 euros au titre de la surconsommation énergétique de l'immeuble construit ;
' 11 381,77 euros à titre de dommages et intérêts faute de pouvoir installer des volets roulants qui ne dépasseront pas des façades ;
' 1.870,28 euros au titre de la non-conformité de la cloison séparative ;
' 2.294,62 euros à titre de dommages et intérêts faute de réalisation d'un chevêtre nécessaire à la réalisation de future cheminée ;
' 9 803,07 euros au titre de la non-conformité de l'implantation de la terrasse en toiture ;
' 1 072,50 euros au titre de la non-conformité de l'alignement de la porte de la chambre parentale et de la porte donnant accès au grenier ;
' 1 638,26 euros au titre de la non-conformité de l'escalier outre la somme de 500,00 euros au titre de la perte de chance d'avoir un escalier conforme à la commande initiale ;
- condamné in solidum l'Eurl [D] et la société d'assurance MAF à payer à M. [W] et Mme [S] les sommes de :
' 5 324,33 euros TTC pour la mise en conformité de l'escalier ;
' 2 181,75 euros TTC pour la mise en conformité du garde-corps ; à défaut, 1 500 euros TTC suivant évaluation de l'Expert Judiciaire ;
' 2 500,00 euros pour l'isolation phonique ;
6. Sur les pénalités de retard :
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis à verser la somme de 5 432,87 euros à M. [W] et Mme [S] au titre des pénalités de retard,
Et statuant à nouveau,
- fixer au passif de la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis représentée par la Selarl [C] [P], en la personne de Me [C] [P] en qualité d'Administrateur Judiciaire et par la SCP LGA, en la personne de Maître [T] [I] en qualité de Mandataire Judiciaire la somme de 5 432,87 euros ;
7. Sur les frais de relogement :
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- condamné in solidum la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis, l'Eurl [D], les MMA et la société MAF à verser à M. [W] et Mme [S] les frais de relogement ;
Toutefois, sur le quantum des condamnation et compte-tenu des pièces produites:
- fixer le quantum des frais de relogement à la somme de 1 800 euros ;
Statuant à nouveau,
- fixer au passif de la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis représentée par la Selarl [C] [P], en la personne de Me [C] [P] en qualité d'Administrateur Judiciaire et par la SCP LGA, en la personne de Maître [T] [I] en qualité de Mandataire Judiciaire la somme de 1 800 euros correspondante aux frais de relogement ;
8. Sur les frais d'assistance de M. Michel [E] et les frais de constat d'huissier de justice:
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- condamné in solidum la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis, l'Eurl [D], les MMA et la société MAF à verser à M. [W] et Mme [S] 800,00 euros au titre des frais d'assistance à expertise et la somme de 678,13 euros au titre des frais d'Huissier de justice;
Statuant à nouveau,
- fixer au passif de la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis représentée par la Selarl [C] [P], en la personne de Me [C] [P] en qualité d'Administrateur Judiciaire et par la SCP LGA, en la personne de Maître [T] [I] en qualité de Mandataire Judiciaire la somme de 800,00 euros au titre des frais d'assistance à expertise et la somme de 678,13 euros au titre des frais d'Huissier de justice ;
9. Sur le préjudice de jouissance :
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- condamné in solidum la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis, l'Eurl [D], les MMA et la société MAF au titre du préjudice de jouissance ;
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- fixé le quantum à la somme de 3 000 euros s'agissant du préjudice de jouissance relatif au défaut d'étanchéité des menuiseries et à la somme de 5 000 euros s'agissant du préjudice de jouissance relatif aux défauts du plancher et ce, compte-tenu de l'antériorité du préjudice qui n'a cessé de croître devant la Cour d'appel,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis, l'Eurl [D], les MMA et la société MAF à payer à M. [W] et Mme [S] les sommes de 100 euros par mois à compter du 27 mars 2013 et ce jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois après l'arrêt de la Cour à intervenir aux consorts [W] [S],
- fixer au passif de la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis représentée par la Selarl [C] [P], en la personne de Me [C] [P] en qualité d'Administrateur Judiciaire et par la SCP LGA, en la personne de Maître [T] [I] en qualité de Mandataire Judiciaire les sommes de 100 euros par mois à compter du 27 mars 2013 et ce jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois après l'arrêt de la Cour à intervenir aux consorts [W] [S],
A défaut,
- confirmer les sommes de 3 000 euros s'agissant du préjudice de jouissance relatif au défaut d'étanchéité des menuiseries et de 5 000 euros s'agissant du préjudice de jouissance relatif aux défauts du plancher,
10. Sur le préjudice moral :
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- débouté M. [W] et Mme [S] du surplus de leurs demandes
Statuant à nouveau,
- condamner l'Eurl [D] à verser à M. [W] et Mme [S] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral ;
11. Sur les frais de déplacement :
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- débouté M. [W] et Mme [S] du surplus de leurs demandes
Statuant à nouveau,
- condamner l'Eurl [D] à verser à M. [W] et Mme [S] la somme de 771,84 euros au titre des frais de déplacement ;
12. En tout état de cause :
- indexer l'ensemble de ces sommes sur l'indice BT01 entre la date de la réactualisation des devis et l'arrêt de la Cour à intervenir ;
- débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de M. [W] et Mme [S],
- débouter la société Michel Dupuis de sa demande de paiement en raison de la prescription de son action,
- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter d la signification de l'assignation ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
13. Sur les frais irrépétibles :
- condamner in solidum l'ensemble des parties défaillantes au versement de la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum l'ensemble des parties défaillantes aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment les dépens de la présente procédure, les frais d'expertise judiciaire (5.015,72 euros) ainsi que les frais de la procédure au fond, de référé et de déclaration de créances en ce compris l'assignation en intervention forcée ;
- fixer au passif de la Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis représentée par la Selarl [C] [P], en la personne de Me [C] [P] en qualité d'administrateur judiciaire et par la SCP LGA, en a personne de Maître [T] [I] en qualité de Mandataire Judiciaire la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La Selarl [C] [P] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société Menuiseries et Structure Bois Michel Dupuis, la SCP LGA, prise en la personne de Mme [T] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis, et la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis, dans leurs dernières conclusions d'intimée en date du 28 septembre 2022, demandent à la cour, au visa des articles 328 et suivants code de procédure civile, L.622-22 du code de commerce et 1792 du code civil, de :
Juger recevable et bien fondée la Selarl [C] [P] en la personne de maître [P] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis en son intervention volontaire,
Faisant droit aux conclusions de la Selarl [C] [P] en la personne de Maître [C] [P] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis, de la SCP LGA prise en la personne de Maître [I] ès qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis, et de la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis:
Vu les conclusions déposées le 15 septembre 2022 par les consorts [W] /[S], hors délai d'appel incident,
-Les juger irrecevables en leurs demandes d'actualisation de devis, s'agissant de demandes non présentées dans leurs conclusions du 27 juillet 2021,
-En tout état de cause les débouter de leurs demandes indemnitaires non fondées,
-Confirmer en conséquence le jugement quant à l'application de l'indice BT 01,
-Juger irrecevables les consorts [W]/[S] en leur demande nouvelle au titre des frais de relogement non présentée en première instance ni dans leurs conclusions du 27 juillet 2021,
-En tout état de cause, les débouter de leurs demandes majorées au titre des frais de relogement et d'un préjudice de jouissance,
- débouter l'Eurl [D], la MAF de leur appel principal et la SMABTP et M. [W] et Mme [S] de leur appel incident,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême le 19 novembre 2020 en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'Eurl [D] et la garantie de la MAF au titre des menuiseries extérieures bois et ordonné un partage de responsabilité,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les désordres affectant les menuiseries extérieures relevaient de la garantie décennale et dit que la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis sera intégralement garantie de cette condamnation par son assureur la SMABTP sous réserve de l'application des franchises contractuelles et condamné la SMABTP en conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [W] et Mme [S] à lui verser la somme de 9 463,61 euros outre la TVA applicable, au titre du solde du marché, et ordonné la compensation judiciaire des créances réciproques ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures, les condamnations de MMA au profit de M. [W] et Mme [S] au titre des dommages immatériels consécutifs seraient limitées à :
-1 200 euros au titre des frais de relogement et dans leurs rapports entre eux à hauteur de 70 % par la société Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis et la MMA et 30 %par l'Eurl [D] et la MAF,
-800 euros et 678,13 euros au titre des frais d'assistance et dans leurs rapports entre eux à hauteur de 70% par la société Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis et la MMA et 30 % par l'Eurl [D] et la MAF,
-5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et dans leurs rapports entre eux à hauteur de 70 % par la société Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis et les MMA 30 % par l'Eurl [D] et la MAF.
Faisant droit à l'appel incident de la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties des demandes formées à l'encontre de la SA Profelco,
Statuant à nouveau,
- juger que la SA Profelco a engagé sa responsabilité, la condamner à garantir et relever indemne la SAS Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
Subsidiairement
- confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement les consorts [W] [S] et toutes parties succombantes à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel outre les entiers dépens d'appel.
La société Profelco France, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 27 septembre 2022, demande à la cour, de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 19 novembre 2020 en toutes ses dispositions concernant la société Profelco ;
A défaut,
- débouter la société Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- débouter la SMABTP de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Profelco France ;
- dire irrecevable les demandes, fins et conclusions de la société [D] dirigées à l'encontre de la société Profelco France ou tout du moins l'en débouter ;
- condamner la société Menuiseries Structure Bois Michel Dupuis et la SMABTP à garantir la société Profelco de toute condamnation qui serait, par impossible, mise à sa charge et fixer au passif de sa procédure collective le montant de cette condamnation, dans la limite de la déclaration de créance faite à hauteur de 160 000 euros ;
- condamner l'Eurl [D], la MAF et la SMABTP à lui verser la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Eurl [D], la MAF et la SMABTP aux entiers dépens.
La société Maaf Assurances, assureur responsabilité décennale de la société Giraud, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 16 septembre 2022, demande à la cour, de :
A titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Maaf à garantir la société Giraud au titre
des désordres affectant le parquet du premier étage, hors salle de bains, la terrasse extérieure et le préjudice de jouissance à hauteur de 3 000 euros.
Statuant à nouveau,
-dire et juger que les désordres affectant le parquet du premier étage ne relèvent pas de la garantie décennale et sont donc insusceptibles d'être couverts par la police de responsabilité décennale souscrite par la société Giraud auprès de la Maaf.
-dire et juger que les désordres affectant la terrasse extérieure ne sont pas couverts par la Maaf dès lors que devisés et réalisés postérieurement à la résiliation du contrat, et en tout état de cause, qu'ils ne peuvent pas relever de la garantie décennale, les travaux n'ayant été ni achevés, ni réceptionnés.
-dire et juger que le préjudice de jouissance relevant des garanties facultatives, ne peut être garanti postérieurement à la résiliation du contrat.
En conséquence,
- débouter toutes parties à la présente procédure de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la Maaf.
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que dans leurs rapports entre eux l'Eurl [D] et la MAF devraient relever et garantir la Maaf à hauteur de 20 %.
En toute hypothèse d'une condamnation,
- juger la Maaf bien fondée à opposer la franchise au titre des garanties facultatives soit 10 % du sinistre avec un minimum de 1058 euros et un maximum de 2124 euros et en conséquence, - déclarer opposables aux parties ladite franchise.
- confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions.
- condamner tout succombant aux dépens.
La société MMA Iard, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 19 juillet 2022, demande à la cour, de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures, les condamnations de MMA au profit de M. [W] et Mme [S] au titre des dommages immatériels consécutifs seraient limitées à :
-1 200 euros au titre des frais de relogement et dans leurs rapports entre eux à hauteur de 70% par la société Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis et la MMA et 30 % par l'Eurl [D] et la MAF,
-800 euros et 678,13 euros au titre des frais d'assistance et dans leurs rapports entre eux à hauteur de 70 % par la société Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis et la MMA et 30 % par l'Eurl [D] et la MAF,
-5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et dans leurs rapports entre eux à hauteur de 70 % par la société Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis et les MMA 30 % par l'Eurl [D] et la MAF.
En conséquence :
Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'Eurl [D] et la garantie de la MAF au titre des menuiseries extérieures.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les désordres affectant les menuiseries extérieures relevaient de la garantie décennale et condamner la SMABTP en conséquence.
A titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la Cour réformerait le jugement et estimerait que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, les MMA seraient bien fondées à opposer une non garantie des immatériels consécutifs par application de l'article 5 c) des conventions spéciales.
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2022.
Lors de l'audience des plaidoiries, les parties se sont entendues, avant tous débats au fond, pour voir révoquer l'ordonnance de clôture de fixer la nouvelle clôture à la date de l'audience de plaidoiries.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte à la Sarl [C] [P] prise en la personne de maître [C][P] de son intervention volontaire à la présente procédure en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société SAS Menuiseries Bois et Structures Michel Dupuis ayant été désigné par décision du tribunal judiciaire d'Angoulême pour représenter le débiteur dans les actes relatifs à la gestion.
Bien que la cour soit saisie d'un appel du jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par M.[W] et Mme [S] ayant rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de leur action, le jugement déféré n'est finalement plus remis en cause sur ce point
Et il en va de même de la disposition ayant rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise en sorte que le jugement entrepris est confirmée de ces chefs qui ne sont finalement plus remis en cause devant la cour.
En conséquence, le rapport de Mme de Mme [O] servira de base technique à la solution du présent litige.
I - Sur les demandes d'indemnisation des désordres:
A) Sur les désordres affectant les menuiseries extérieures :
Le tribunal a retenu la responsabilité décennale des constructeurs impliqués s'agissant de ce désordre et condamné en conséquence l'architecte, M. [D], et son assureur la MAF, in solidum avec la société Michel Dupuis, à indemnisation des dommages en résultant, pour répartir ensuite les responsabilités entre les constructeurs à hauteur de 70% pour la société Dupuis et de 30 % pour l'architecte.
Seul M. [D] avec son assureur remet en cause sa propre responsabilité.
1) Sur les responsabilités :
Pour retenir la responsabilité décennale des constructeurs impliqués dans les travaux qui sont le siège des désordres, le tribunal a retenu que le défaut d'étanchéité affectant les menuiseries extérieures bois sont de nature décennale en ce qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, que si lors de la réception de ces travaux le 27 mars 2013 les menuiseries ont fait l'objet de 12 réserves, l'expert a relevé que malgré certains travaux de reprises et des relances des maîtres de l'ouvrage qui ont fait procéder à un procès verbal de constat de ces désordres le 8 janvier 2014, faisant notamment état de traces sombres semblables à des coulures, des défauts d'étanchéité subsistaient, que l'expert a mis en évidence un défaut d'étanchéité affectant de manière générale toutes les menuiseries par le test du tuyau d'arrosage, que cependant il ne ressortait pas de la comparaison du procès verbal de réserves dressé le 27 mars 2013 et des constatations détaillées de l'expert quant aux désordres, que l'ampleur décennale des désordres s'était manifestée aux yeux des maîtres de l'ouvrage dans toute son ampleur à la date de la réception.
La société Michel Dupuis, par l'intermédiaire de son administrateur judiciaire et de son mandataire judiciaire, ne remet pas en cause son implication dans les désordres de nature décennale pour lesquels
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