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CA Dijon, 17 nov. 2022, RG 21/00261


Vérifier : CA Dijon, 17 nov. 2022, RG 21/00261 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/11/2022
Numéro
21/00261
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
637b452b77388505d4b5f5fe

Texte de la décision

2,511 caractères

CG/KB

Société [9] ([8])

C/

[5] ([6])

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022

MINUTE N°

N° RG 21/00261 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FV5B

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 01 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/01541

APPELANTE :

Société [9] ([8])

[Adresse 10]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[5] ([6])

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par M. [N] [B] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Catherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

La cour constate que l'appelante se désiste de son instance d'appel.

Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement emporte acquiescement du jugement.

En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate que la Société [9] se désiste de son appel,

Constate l'extinction de l'instance,

Dit que, sauf convention contraire, la société [9] doit supporter les frais de l'instance éteinte.

Le greffier Le président

Kheira BOURAGBA Olivier MANSION

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