CA Douai, 17 nov. 2022, RG 22/01391
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 17/11/2022
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N° de MINUTE :22/941
N° RG 22/01391 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFVO
Jugement rendu par le Président du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 Mai 2020
APPELANT
Monsieur [N] [S] [H]
né le 09 Avril 1963 à Lakota (Cote d'Ivoire)
Chez M. [Y] appt 8
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe Janneau, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/003426 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE
SCI Oxim Invest
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry Vandermeeren, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Véronique Dellelis
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l'audience du 4 octobre 2022
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 17/11/2022
***
Suivant jugement contradictoire en date du 18 mai 2020, le tribunal d'instance de Lillle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant la SCI Oxim Invest à M. [N] [H] à la date du 26 avril 2019, ordonné l'expulsion de M. [H] ainsi que de tout occupant de son chef dans le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, rappelé qu'au besoin l'expulsion de M. [H] se ferait avec le concours de la force publique, rappelé qu'au besoin la remise des meubles restant dans les lieux se ferait aux frais de la personne expulsée en un lieu que cette
dernière devrait désigner et à défaut sur place ou dans un lieu approprié, rappelé à M. [H] qu'il pourrait saisir la commission de médiation, condamné M. [H] à payer à la SCI Oxim Invest la somme de 7 351,57 euros au titre des loyers et charges impayés au 29 janvier 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019 sur la somme de 4 224,29 euros et à compter de la signification du jugement sur le surplus débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, condamné M. [H] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ce jugement a été signifié le 13 juillet 2020.
Une précédente ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 13 janvier 2022, définitive à ce jour, a déclaré l'appel diligenté par M. [H] par déclaration en date du 16 juin 2021 à l'encontre du jugement susvisé irrecevable comme étant tardif.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de cette cour le 18 février 2022, M. [H] a à nouveau relevé appel de cette décision.
L'irrecevabilité de cet appel a été relevée d'office.
Par conclusions en date du 28 septembre 2022, la SCI Oxim Invest demande que l'appel de M. [H] soit déclarée irrecevable et que ce dernier soit condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Il y a lieu de relever en l'espèce que l'appel diligenté est triplement irrecevable dès lors qu'il ne répond pas aux conditions de forme posées par l'article 901 du code de procédure civile, qu'il est tardif et contrevient à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 13 janvier 2022.
M. [H] supportera les dépens.
Toutefois, les circonstances de la cause ne justifient pas qu'il soit fait en l'espèce application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel diligenté par M. [N] [H] à l'encontre du jugement du 18 mai 2020 irrecevable ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [H] aux dépens.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
F. Dufossé V. Dellelis
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