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CA Lyon, 17 nov. 2022, RG 22/02570


Vérifier : CA Lyon, 17 nov. 2022, RG 22/02570 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/11/2022
Numéro
22/02570
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
6ème Chambre
Type
Arrêt
Id
637b45cf77388505d4b5f70f

Texte de la décision

9,723 caractères

N° RG 22/02570 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHGC

Décision du Président de chambre de LYON

Référé

du 16 février 2022

RG : 21/5529

ch n°08

[S]

C/

[M]

S.A.R.L. BEEHIVE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 17 Novembre 2022

APPELANT :

DEMANDEUR AU DEFERE

M. [J] [S], ayant pour administrateur d'immeubles la REGIE JURON ET TRIPIER, [Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748

INTIMES :

DEFENDEURS AU DEFERE

M. [O] [M], en qualité de caution de la SARL BEEHIVE

né le 22 Décembre 1982 à [Localité 11]

[Adresse 10]

[Localité 8]

S.A.R.L. BEEHIVE

[Adresse 2]

[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. [Z] [C], représentée par Me [Z] [C], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE BEEHIVE

[Adresse 4]

[Localité 9]

LA SOCIETE ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES, représentée par Me [F] [H] et Me [W] [V], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL BEEHIVE

[Adresse 1]

[Localité 7] FRANCE

Représentés par Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Octobre 2022

Date de mise à disposition : 17 Novembre 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Stéphanie ROBIN, conseiller

assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 29 juin 2021, La Sarl Beehive et [O] [M], pris en qualité de caution de cette société, ont relevé appel d'une ordonnance rendue le 31 mai 2021 par le juge de référés du tribunal judiciaire de Lyon qui, notamment, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial consenti par [J] [S], ordonné l'expulsion de la locataire et condamnée celle-ci et sa caution au paiement provisionnel des loyers impayés et d'une indemnité d'occupation.

L'affaire a été enrôlée à la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon sous le n° RG 21/5529.

Par ordonnance du 20 septembre 2021, le président de la chambre, faisant application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 2 mars 2022 à 9h00.

Les appelants ont notifié leurs conclusions par RPVA le 28 septembre 2021.

Par actes délivrés le 27 octobre 2021, M. [S] a fait assigner M. [M] et la Sarl Beehive pour voir ordonner la radiation de l'appel à défaut d'exécution des termes de l'ordonnance attaquée, exécutoire par provision.

La Sarl Beehive a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 2 décembre 2021.

La Selarl AJ Partenaires, représentée par Me [F] [H] et Me [W] [V], a éé désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl [Z] [C], représentée par Me [Z] [C], a été désignée comme mandataire judiciaire de la société Beehive.

Par ordonnance du 22 décembre 2021, le premier président de la cour d'appel de Lyon a constaté l'extinction de l'instance en radiation engagée par M. [S].

L'intimé a déposé ses conclusions par RPVA le 24 janvier 2022.

Par message sur RPVA du 25 janvier 2022, le président de la chambre a demandé au conseil de l'intimé ses observations sur le non respect du délai de l'article 905-2 du code de procédure civile.

Le conseil de [J] [S] a soutenu, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, que ses conclusions sont recevables, considérant que la saisine de la juridiction du premier président suspend le délai qui lui était imparti pour conclure et former un appel incident, que par conséquent il disposait d'un délai d'un mois à compter de l'ordonnance du premier président, soit jusqu'au 24 janvier (le 22 étant un samedi) pour déposer ses écritures.

En réponse, le conseil de [O] [M] et de la Sarl Beehive a soutenu que l'article 524 du code de procédure civile suspend le délai qui commence à courir à compter de la notification des conclusions de l'appelant.

Par ordonnance du 16 février 2022, rectifiée par ordonnance du 23 mars 2022, le président de la chambre a :

- déclaré irrecevable les conclusions déposées par [J] [S], intimé, le 24 janvier 2022,

- et condamné [J] [S] aux dépens de l'instance d'incident.

Le président de chambre a considéré que le délai pour conclure a été 'interrompu' le 27 octobre 2021 et que l'ordonnance du premier président du 22 décembre 2021 a mis un terme à la suspension du délai imparti à l'intimé pour conclure. Tenant compte de la première période du délai qui a couru du 28 septembre au 27 octobre 2021, le délai pour conclure a expiré le 23 décembre 2021.

Par requête du 1er avril 2022, [J] [S] a déféré à la Cour cette décision.

Les parties ont été avisées de l'examen de l'affaire à l'audience du 18 octobre 2022 de la 6ème chambre par avis du greffier adressé à leurs conseils par RPVA le 12 avril 2022.

En sa requête, reprise par conclusions du 13 octobre 2022, [J] [S] demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 916, 905-2, 369 et 524 du code de procédure civile et L.622-21 du code de commerce :

à titre principal,

- infirmer l'ordonnance rendue le 16 février 2022 par le président de la 8ème chambre de la présente juridiction ;

en conséquence,

- déclarer recevables les conclusions et pièces notifiées et déposées le 24 janvier 2022 par M. [S] ;

à titre subsidiaire,

- statuer sur les prétentions de première instance formulées par M. [S] et sur les motifs de l'ordonnance rendue le 31 mai 2021 ;

- actualiser la créance (compris loyers, charges impayés, indemnités d'occupation, clause pénale, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile de première instance) de M. [S] à la somme de 14.265,61 euros au 1er octobre 2022 (quatrième trimestre compris) (somme à parfaire) ;

- fixer la créance de M. [S] liée au montant des loyers et charges impayés, indemnités d'occupation, clause pénale, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile au passif de la société Beehive à la somme globale de 14.265,61 euros dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire en cours ;

en tout état de cause,

- réserver les dépens.

Par conclusions du 12 avril 2022, [O] [M], la Sarl Beehive, la Selarl [Z] [C] et la Selarl AJ Partenaires, es qualités, demandent à la Cour de statuer comme suit, en visant les articles 909 et suivants du code de procédure civile :

- confirmer l'ordonnance rendue le 16 février 2022 ainsi que l'ordonnance rectificative du 23 mars 2022 ;

- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La requête est recevable en la forme, comme ayant été déposée avant l'expiration du délai de 15 jours à compter de l'ordonnance rectifiée déférée prévu par l'article 916 al.2 du code de procédure civile.

L'article 524 al.4 et 5 du code de procédure civile prévoit que la demande de radiation suspend les délai impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

A titre préliminaire, la Cour relève que ce texte n'a pas prévu le cas spécifique de l'ordonnance du premier président constatant l'extinction de l'instance engagée contre lui. Il se déduit toutefois de la finalité de ces dispositions que le délai de l'intimé pour conclure est suspendu pendant la durée de l'instance suivie devant le premier président, peu important la nature de la décision qui fait perdurer l'instance d'appel.

M. [S] soutient vainement que cet article ne précise pas le point de départ faisant courir le délai imparti à l'intimé pour ses conclusions. Dès lors que le délai est suspendu (et non interrompu), il recommence à courir au jour de la décision du premier président pour la durée restante après celle écoulée avant la saisine du premier président. Le président de la chambre a donc exactement décompté la période allant du 28 septembre au 27 octobre 2021 (30 jours), de sorte qu'il ne restait à M. [S] qu'un jour pour conclure après la décision du premier président rendue le 22 décembre 2021.

Par ailleurs, les dispositions des articles L.622-21 et L.631-4 du code de commerce, en ce qu'elles prévoient que l'ouverture de la procédure collective interrompt les actions en paiement et en résolution de contrat pour défaut de paiement, sont sans effet sur le délai imparti à la partie intimée pour conclure en application de l'article 905-2 du code de procédure civile.

Le déféré est rejeté, les dépens étant à la charge de M. [S].

Dans le cadre de la présente instance, les demandes subsidiaires de M. [S] sont sans objet, la saisine de la Cour étant limitée aux dispositions de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme l'ordonnance déférée ;

Condamne [J] [S] aux dépens du déféré.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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