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CA Paris, 17 nov. 2022, RG 22/04856


Vérifier : CA Paris, 17 nov. 2022, RG 22/04856 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/11/2022
Numéro
22/04856
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
637b45e677388505d4b5f8d4

Texte de la décision

4,377 caractères

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° 391/2022, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04856 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNDR

Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Février 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 3]

DEMANDEUR AU RECOURS

Monsieur [M] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant et non représenté

DÉFENDEURS AU RECOURS

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Hervé ROBERT, de la SCP Hervé Robert, avocat au barreau de Paris

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Hervé ROBERT, de la SCP Hervé Robert, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, tenue en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

- Mme Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

- Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

- M. Marc BAILLY, Conseiller

- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI

MINISTERE PUBLIC :

représenté lors des débats par Mme Sabrina ABASSI-BARTEAU, qui a fait connaître son avis.

DÉBATS : à l'audience tenue le 20 Octobre 2022, on été entendus :

- Mme [B] [O], en son rapport

- Me Hervé ROBERT, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS, en ses observations

- Mme Sabrina ABASSI-BARTEAU, substitut du Procureur Général, en ses observations

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Nora Benderradj, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * *

Par décision du 14 février 2022 ayant constaté que M. [M] [S] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes de 8 010 euros au titre de la cotisation ordinale et des assurances et de 780 euros au titre de la cotisation du conseil national des barreaux, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a prononcé son omission du tableau en application des dispositions des articles 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national.

Le 17 mars 2022, M. [M] [S] a formé un recours contre cette décision.

Puis, par message adressé au greffe de la cour le 19 octobre 2020, il a indiqué se désister de son recours.

Bien que régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [M] [S] n'a pas comparu à l'audience du 20 octobre 2022.

Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, aux fins de constater le désistement ;

Vu les observations orales du ministère public concluant aux mêmes fins ;

SUR CE

En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement

de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.

En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.

En l'espèce, le désistement de l'appelant ne comporte aucune réserve de sorte que, en l'absence par ailleurs d'appel incident ou de demande incidente, il convient de constater le désistement de M. [S].

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de ce dernier.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Constate le désistement de M. [M] [S] de son recours ;

Constate son dessaisissement ;

Laisse les dépens à la charge de M. [M] [S].

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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