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CA Paris, 17 nov. 2022, RG 22/03753


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Date
17/11/2022
Numéro
22/03753
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
637b45e877388505d4b5f933

Texte de la décision

3,890 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03753 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUWQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 novembre 2022, à 13h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [F] [L]

né le 19 juin 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 16 novembre 2022 à 15h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

Informé le 16 novembre 2022 à 15h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 15 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 13 décembre 2022 ;

- Vu l'appel interjeté le 16 novembre 2022, à 11h05, par M. [F] [L] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

L'étranger qui n'a pas remis de passeport en cours de validité aux autorités compétentes ne peut pas être assigné à résidence en application de l'article L. 743-13 du code précité.

Il s'en déduit que les observations de l'intéressé sur le fait qu'il est en couple avec une française et dispose d'une adresse, sous le couvert d'une critique de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention, contestent en réalité son éloignement. Or le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision de retour dans son pays. (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).

La déclaration d'appel est donc irrecevable au sens de l'article L. 743-23 du code précité.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 17 novembre 2022 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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