Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Versailles, 17 nov. 2022, RG 22/01876


Vérifier : CA Versailles, 17 nov. 2022, RG 22/01876 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/11/2022
Numéro
22/01876
Chambre
14e chambre
Type
Arrêt
Id
637b45fe77388505d4b5fb4d

Texte de la décision

4,284 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 35Z

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 NOVEMBRE 2022

N° RG 22/01876 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCWA

AFFAIRE :

Syndicat CGT DALKIA ILE DE FRANCE

C/

S.A. DALKIA

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]

N° RG : 21/02837

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 17.11.2022

à :

Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Syndicat CGT DALKIA ILE DE FRANC

Pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Karema OUGHCHA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A

Assisté de Me Sandra MORENO FRAZAK, avocat plaidant au barreau de l'Essonne

APPELANTE


S.A. DALKIA

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220325

Assistée de Me Frédéric-Guillaume LAPREVOTE

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 mars 2022 le syndicat CGT Dalkia Ile-de-France a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 11 février 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans l'instance l'opposant à la société Dalkia.

Par conclusions déposées le 15 septembre 2022, le syndicat CGT Dalkia Ile-de-France demande à la cour de :

- lui donner acte de son désistement,

- constater en conséquence, le dessaisissement de la cour,

- le dire parfait en tant que de besoin pour les raisons ci-avant exposées,

- constater en conséquence l'extinction de l'instance et l'abandon par le concluant des prétentions formulées par lui à cette occasion.

Par conclusions déposées le 16 septembre 2022 la société Dalkia demande à la cour de :

- constater ce désistement d'instance et d'action ;

- constater son acquiescement à cette demande de désistement d'instance et d'action ;

en conséquence, de :

- ordonner le dessaisissement de la cour de céans.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Il convient de donner acte à le syndicat CGT Dalkia Ile-de-France de son désistement d'instance accepté par la société Dalkia, et de constater le dessaisissement de la cour.

Le désistement d'instance est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.

Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de l'appelante en application de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d'instance du syndicat CGT Dalkia Ile-de-France et l'acceptation de ce désistement par la société Dalkia ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Sauf meilleur accord des parties LAISSE les dépens de l'instance à la charge du syndicat CGT Dalkia Ile-de-France.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.