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CA Versailles, 17 nov. 2022, RG 20/00869


Vérifier : CA Versailles, 17 nov. 2022, RG 20/00869 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/11/2022
Numéro
20/00869
Chambre
5e Chambre
Type
Arrêt
Id
637b460077388505d4b5fb73

Texte de la décision

3,116 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°.

CONTRADICTOIRE

DU 17 NOVEMBRE 2022

N° RG 20/00869 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T2LO

AFFAIRE :

S.A.S. VERALIS ASSURANCES

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2020 par le Pole social du TJ de PONTOISE

N° RG : 19/00402

Copies exécutoires délivrées à :

Me Christophe COLLANGETTES

URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. VERALIS ASSURANCES

URSSAF ILE DE FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. VERALIS ASSURANCES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

ni comparante, ni représentée,

APPELANTE


URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par M. [T] [O] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

Vu le jugement rendu le 28 Février 2020 par le Pole social du TJ de PONTOISE

Vu l'appel formé le 16 Mars 2020 par la S.A.S. VERALIS ASSURANCES,

MOTIFS DE LA DÉCISION

La S.A.S. VERALIS ASSURANCES, appelante, n'a ni comparu, ni fait connaître de motifs pour excuser son absence lors de l'audience alors qu'il a été régulièrement informé de la date de celle-ci.

L'URSSAF ILE DE FRANCE, intimée, présente à l'audience, a demandé qu'il soit constaté que l'appelant ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.

Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du 28 Février 2020 dans son intégralité.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt CONTRADICTOIRE,conformément à l'article 468 du code de procédure civile,

DECLARE l'appel non soutenu,

CONFIRME le jugement rendu le 28 Février 2020 en toutes ses dispositions,

LAISSE à la S.A.S. VERALIS ASSURANCES la charge des dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Conseiller et Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute

Le Greffier Le Président

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