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CA Versailles, 17 nov. 2022, RG 21/01310


Vérifier : CA Versailles, 17 nov. 2022, RG 21/01310 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/11/2022
Numéro
21/01310
Chambre
5e Chambre
Type
Arrêt
Id
637b460277388505d4b5fbb7

Texte de la décision

7,054 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 NOVEMBRE 2022

N° RG 21/01310

N° Portalis

DBV3-V-B7F-UPJ5

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L EURE

C/

Société [4]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 19/01272

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

Me Julien TSOUDEROS

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L EURE

Société [4]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L EURE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,

vestiaire : D2104

APPELANTE


Société [4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 28 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a attribué à Mme [V] [C], salariée de la société [4] (la société), un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % dont 2 % au titre de l'incidence professionnelle, suite à la consolidation de son état de santé en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 9 octobre 2017.

Sa contestation amiable ayant été rejetée, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui par jugement rendu le 5 mars 2021 (RG n° 19/01272) a :

- rejeté la demande d'expertise formulée par la société ;

- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de la salariée à 8 %, seul taux opposable à la société, excluant l'incidence professionnelle ;

- invité la caisse à en tirer les conséquences de droit ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 8 avril 2021, la caisse a interjeté appel du jugement.

Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- d'infirmer, partiellement, le jugement déféré ;

- de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable rendue en sa séance du 12 juillet 2019 maintenant un taux d'incapacité permanente partielle à 10 %, dont 2 % de coefficient professionnel ;

- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;

- de juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

La société qui a comparu sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Aucune demande en application de l'article 700 du code de procédure civile n'est formée par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel ne porte que sur l'existence ou non d'une incidence professionnelle. Le taux de 8% retenu au titre de l'incapacité permanente partielle fonctionnelle n'est pas discuté.

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'attribution d'un coefficient professionnel s'apprécie à la date de la consolidation et non à celle de la déclaration de la maladie professionnelle comme le premier juge l'indique.

En l'espèce, la caisse a déterminé, à la date de consolidation du 8 novembre 2018, le taux d'incapacité permanente partielle à 10 % dont 2% au titre de l'incidence professionnelle en retenant des 'séquelles d'une épicondylite gauche, chez une droitière, traitée médicalement, consistant en une douleur persistante avec limitation fonctionnelle modérée au niveau du coude et de l'épaule gauche'.

La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.

Il résulte de la procédure que l'assurée, hôtesse de caisse âgée de 34 ans a été déclarée inapte à son poste de travail, en raison de son état de santé par le médecin du travail et ce à la date du 8 novembre 2018 soit à celle correspondant à la consolidation de son état en lien avec la maldie professionnelle et a été licenciée pour impossibilité de reclassement le 12 décembre 2018.

La société ne conteste pas d'ailleurs le lien entre le licenciement et la maladie professionnelle et les séquelles retenues par la caisse qui consistent en une douleur persistante et une limitation fonctionnelle modérée à la fois au niveau du coude et de l'épaule gauche ont manifestement un retentisssement sur ses capacités à travailler.

On notera enfin que l'existence d'autres pathologies reconnues à l'assurée sur lesquelles la société s'appuie pour fonder sa contestation de l'incidence professionnelle ,sans plus de précision n'ont donné lieu en tout état de cause à l'attribution d'aucun taux d'incapacité permanente partielle.

L'existence d'un coefficient professionnel apprécié à 2% a donc été justement retenue par la caisse de sorte que la décision entreprise doit être infirmée de ce chef.

La société qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement rendu le 5 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n°19/01272) en ce qu'il a exclu l'incidence professionnelle ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Attribue à Mme [V] [C] un taux de 2% au titre de l'incidence professionnelle en suite de la consolidation de son état de santé en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 9 octobre 2017.

Condamne la société [4] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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