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CA Versailles, 17 nov. 2022, RG 21/03342


Vérifier : CA Versailles, 17 nov. 2022, RG 21/03342 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/11/2022
Numéro
21/03342
Chambre
5e Chambre
Type
Ordonnance
Id
637b460277388505d4b5fbdf

Texte de la décision

2,705 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


5e Chambre

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller ,

ASSISTE DE Madame Clémence VICTORIA, Greffier

LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 19 Octobre 2022

N° RG 21/03342 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2RN

S.A.S.U. [6]

C/

[5]

Sur appel d'unJugement du Pole social du TJ de [Localité 8] rendu le 21 Novembre 2021

N° RG : 18/02540

Copie certifiée conforme

à :

-SASU [6]

- [5]

- SELARL [9]

-SELARL [7]

Notifiée le :

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du dix neuf Octobre deux mille vingt deux

dans l'affaire opposant :

S.A.S.U. [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES,

vestiaire : 88

APPELANTE

à :

[5]

HD, Services Juridiques

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901

INTIMEE

La S.A.S.U. [6] a interjeté appel d'un jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] rendu le 21 Novembre 2021 dans le litige l'opposant à [5].

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller et Madame Clémence VICTORIA greffière placée.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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