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CA Angers, 17 nov. 2022, RG 21/00167


Vérifier : CA Angers, 17 nov. 2022, RG 21/00167 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/11/2022
Numéro
21/00167
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre Sécurité sociale
Type
Ordonnance
Id
637b460577388505d4b5fc1d

Texte de la décision

4,191 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 4]

Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE

numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00167 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZFG

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 27 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/00075

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

DU 17 Novembre 2022

Le 17 Novembre 2022, nous Estelle GENET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de V. BODIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre:

[Adresse 6], anciennement [8]

Conseil Général

[Adresse 1]

[Localité 2]

et

Monsieur [D] [W]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Madame [P] [W]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentés par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS


FAITS ET PROCEDURE

Représentant leur fils [J] [W], âgé de 14 ans, M. et Mme [W] ont formulé, le 13 mars 2019, auprès de la [Adresse 7] ([8]) de la Sarthe, devenue la Maison départementale de l'autonomie, une demande de renouvellement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté cette demande le 28 juin 2019 au motif que le taux d'incapacité reconnu à [J] est inférieur à 50%.

Le 15 juillet 2019, M. et Mme [W] déposait un recours administratif préalable obligatoire afférent à cette prestation pour laquelle la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées a validé finalement l'attribution de base pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au regard des nouveaux éléments en sa possession.

M. et Mme [W] ont néanmoins saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers d'une contestation de la décision lui refusant l'attribution d'un complément de seconde catégorie de cette allocation pour une durée de 5 ans.

Par jugement du 27 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire désormais compétent a :

- accordé à M. et Mme [W] le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base, avec octroi d'un complément de 2e catégorie pendant la durée de 5 ans courant à compter de la demande présentée à la [Adresse 6] ;

- rejeté la demande présentée au titre des frais irrépétibles ;

- condamné la [Adresse 6] aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 26 février 2021, la [Adresse 6] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 1er février 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 29 août 2022, la [Adresse 6] informait la cour qu'elle se désistait de son appel.

Par conclusions reçues au greffe le 19 septembre 2022, M. et Mme [W] informaient la cour de leur acceptation de ce désistement et sollicitaient qu'il soit constaté le dessaisissement de cette dernière.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fondement des dispositions de l'article R. 142'10'5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement, dans le cadre de l'instruction du dossier, se voit reconnaître les pouvoirs du juge de la mise en état selon les articles 780 à 801 du code de procédure civile, et notamment celui de constater l'extinction de l'instance. À cette fin, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.

Il y a donc lieu de constater le désistement qui, en application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, emporte acquiescement au jugement.

Sur le fondement des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la [Adresse 6] est condamnée au paiement des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Estelle Genet conseillère chargée d'instruire le dossier,

Constatons le désistement d'appel de la [Adresse 6] ;

Constatons l'extinction de l'instance d'appel ;

Condamnons la [Adresse 6] au paiement des dépens de la présente instance.

Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire

V. Bodin E. Genet

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