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CA Fort-de-France, 8 nov. 2022, RG 21/00422


Vérifier : CA Fort-de-France, 8 nov. 2022, RG 21/00422 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/11/2022
Numéro
21/00422
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
637b460977388505d4b5fc79

Texte de la décision

66,428 caractères · tronqué Afficher l’intégral

ARRET N°

N° RG 21/00422

N°Portalis DBWA-V-B7F-CH62

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

C/

S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES

S.A.R.L. BIEB MARTINIQUE

Société SCE AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT GROUPE KERAN

S.A. ALLIANZ IARD

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 22 Juin 2021, enregistré sous le n° 2017/4774 ;

APPELANTE :

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de BUREAU VERITAS SA

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat plaidant a barreau de PARIS

INTIMEES :

S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES

[Adresse 12]

[Localité 7]

Représentée par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE

S.A.R.L BIEB MARTINIQUE, prise en la personne de son gérant en exercice domicié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE

Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de MARSEILLE

SCE AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT GROUPE KERAN (SAS)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle TAVERNY, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Christian NAUX, de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, avocat plaidant, au barreau de NANTES

S.A. ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Nathalie DRIGUEZ, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Stanislas COMOLET, de la SELAS COMOLET-ZANATI AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 08 Novembre 2022 ;

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le Syndicat Intercommunal du Centre et du Sud de la Martinique (SICSM) a confié, en qualité de maître d'ouvrage, des travaux d'extension de la station d'épuration des eaux usées de [Localité 11] à [Localité 9] (97) à :

- la société SCE au titre de la maîtrise d"'uvre,

- un groupement d'entreprises constitué des sociétés OTV, mandataire, et DLE OUTREMER aux droits de laquelle vient désormais EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES,

- la société BUREAU VERITAS au titre d'une mission de contrôle technique.

La société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES expose que, dans le cadre de ce marché, elle a commandé le 06 février 2014 à la société BIEB MARTINIQUE des études de dimensionnement de la structure et de l'établissement des plans d'exécution mais que, lors de la phase de test de l'ouvrage en avril 2015, une déformation importante de la tête du voile arrière du bassin a été constatée. Elle ajoute qu'elle a pris à sa charge le coût des travaux de réparation pour un montant de 362.617,15 euros et a présenté en vain à la société BIEB MARTINIQUE, aux fins de paiement, la facture correspondant à l'évaluation de son préjudice.

La société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES a donc sollicité du juge des référés la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 8 décembre 2016, Monsieur [S] a été désigné en cette qualité. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 juin 2017.

Par acte d'huissier en date du 18 octobre 2017, la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES a assigné la SARL BIEB MARTINIQUE et la SA BUREAU VERITAS devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de dire et juger recevables et bien fondées ses demandes, de dire que la première engage sa responsabilité contractuelle et la seconde sa responsabilité délictuelle à son égard pour solliciter la condamnation in solidum des défenderesses à lui verser les sommes de 325.143,79 euros au titre du préjudice économique résultant de la reprise des travaux par la faute des défendeurs outre 3.000 euros en remboursement des frais d'expertise et 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par exploit en date du 6 février 2018, la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES a fait délivrer une assignation à la SA BUREAU VERITAS identique en tous points à celle susvisée afin de régulariser la procédure.

Par exploits en date des 28 juin et 24 juillet 2018, la SA BUREAU VERITAS a assigné en garantie la société SCE et son assureur ALLIANZ devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France et a sollicité la jonction des procédures.

Par ordonnances en date des 13 mars 2018 et 13 novembre 2019, le président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ordonné la jonction des différentes procédures.

Par jugement rendu le 22 juin 2021, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a statué comme suit :

- DIT l'intervention volontaire de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION recevable et bien fondée ;

- MET hors de cause la SAS BUREAU VERITAS ;

- DIT que la SARL BIEB MARTINIQUE engage sa responsabilité contractuelle et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sa responsabilité délictuelle envers la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL MARTINIQUE dans la déformation du voile constatée en avril 2015, lors des travaux d'extension de la station d'épuration des eaux usées de [Localité 11] ;

- DIT que le partage de responsabilité s'établit à 70% pour la société BIEB MARTINIQUE et 30% pour la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;

- DIT que le préjudice de la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL MARTINIQUE s'élève à 223.987,03 euros ;

En conséquence,

- CONDAMNE la SARL BIEB MARTINIQUE à verser à la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL MARTINIQUE la somme de 156.790,92 euros ;

- CONDAMNE la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à verser à la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL MARTINIQUE la somme de 67.196,11 euros ;

- DEBOUTE la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de sa demande tendant à être relevée et garantie intégralement par les sociétés BIEB, EIFFAGE, SCE et ALLIANZ de toute condamnation en principal, intérêt et frais qui serait prononcée à son encontre ;

- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

- CONDAMNE la SARL BIEB MARTINIQUE et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à verser, chacune, la somme de 2.000 euros à la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à verser la somme de 2.000 euros à la société SCE et 2.000 euros à ALLIANZ IARD au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la SARL BIEB et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et les frais de greffe liquidés à la somme de 162,23 euros TTC dont 12,71 euros de TVA, conformément au partage de responsabilité susvisé soit respectivement à 70 % et 30 % des dépens ;

- ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié de l'ensemble des condamnations.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 21 juillet 2021, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a critiqué les chefs du jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en ce qu'il a :

- dit que la SARL BIEB MARTINIQUE engage sa responsabilité contractuelle et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sa responsabilité délictuelle envers la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL MARTINIQUE dans la déformation du voile constatée en avril 2015, lors des travaux d'extension de la station d'épuration des eaux usées de [Localité 11],

- dit que le partage de responsabilité s'établit à 70% pour la société BIEB MARTINIQUE et 30% pour la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,

- dit que le préjudice de la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL MARTINIQUE s'élève à 223.987,03 euros,

- condamné la SARL BIEB à verser à la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL MARTINIQUE la somme de 156.790,92 euros,

- condamné la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à verser à la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL MARTINIQUE la somme de 67.196,11 euros,

- débouté la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de sa demande tendant à être relevée et garantie intégralement par les sociétés BIEB, EIFFAGE, SCE et ALLIANZ de toute condamnation en principal, intérêt et frais qui serait prononcée à son encontre,

- condamné la SARL BIEB MARTINIQUE et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à verser, chacune, la somme de 2.000 euros à la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à verser la somme de 2.000 euros à la société SCE et 2.000 euros à ALLIANZ IARD au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL BIEB et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et les frais de greffe liquidés à la somme de 162,23 euros TTC dont 12,71 euros de TVA, conformément au partage de responsabilité susvisé soit respectivement à 70 % et 30 % des dépens.

Dans ses conclusions d'appelant devant la cour d'appel de Fort-de-France du 1er avril 2022, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS demande à la cour d'appel de :

Recevoir BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en ses conclusions et l'y déclarer bien fondé ;

A titre principal

- Infirmer le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal mixte de commerce de Fort de France en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- Débouter la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES et l'ensemble des parties de leurs demandes de condamnation dirigées contre BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;

- Mettre BUREAU VERITAS CONSTRUCTION hors de cause,

- Prononcer que les demandes devront être limitées au chiffrage retenu par l'expert judiciaire soit 137.568,50 €, en ce qu'il correspond aux quantités réalisées et à leur coût réel ;

- Condamner la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES et la société SCE et ALLIANZ à rembourser les sommes versées par BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en exécution du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort de France le 22 juin 2021 ;

- Condamner in solidum les sociétés BIEB MARTINIQUE, EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES, SCE et ALLIANZ à relever et garantir intégralement BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à son encontre ;

A titre infiniment subsidiaire,

- Rejeter toute demande de condamnation in solidum formée à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, eu égard la spécificité de son rôle ;

- Limiter toute condamnation éventuelle de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à un faible pourcentage n'excédant

pas 10 % ;

En tout état de cause,

- Débouter EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES comme l'ensemble des intimés de leur demande de condamnation formée à l'encontre de BUREAU VERITAS au titre des frais irrépétibles ;

- Condamner in solidum les sociétés BIEB MARTINIQUE, EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES, SCE et ALLIANZ, ou tout succombant à payer à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens que Maître Fabrice MERIDA pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Rejeter toute demande d'exécution provisoire.

La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION expose qu'elle a bien exécuté la mission qui lui avait été confiée et que sa responsabilité fondée sur l'article 1240 du code civil ne peut être retenue. Elle précise qu'elle est intervenue en qualité de contrôleur technique, suivant acte d'engagement du 09 décembre 2009, mais qu'elle ne pouvait se substituer au maître d'oeuvre dans le suivi d'exécution des travaux. Elle fait valoir que son contrôle se limite à émettre des avis pour le compte du maître d'ouvrage, dans le strict cadre des missions qui lui sont confiées, sur des documents ou ouvrages, au regard d'un référentiel technique limitativement énuméré, la norme NF P 03-100. Elle indique que la mission du contrôleur technique, assujetti à une obligation de moyen, est de contribuer à la prévention des aléas techniques. La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION prétend que l'expert judiciaire a manifestement confondu la mission du contrôleur technique et celle dévolue au maître d'oeuvre, en mettant indûment à la charge de l'appelante une mission de visa de plans d'exécution propre aux maîtres d'oeuvre et qui correspond au contrôle extérieur des études d'exécution. Elle ajoute que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, elle n'a pas manqué à sa mission solidité, ce qu'a confirmé Monsieur [S].

Par ailleurs, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demande à la cour, dans une logique de stricte réparation des préjudices, d'écarter les prétentions exorbitantes de la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES, qui ne correspondent qu'à des ensembles forfaitaires ne permettant aucune vérification. Elle sollicite que soit entériné le chiffrage retenu par l'expert judiciaire qui correspond au strict coût des travaux effectivement réalisés par la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES.

Enfin, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION expose que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être que subsidiaire, dès lors qu'il n'assume aucune prérogative propre de conception ou d'exécution et ne dispose d'aucun pouvoir coercitif sur le chantier. Elle prétend que, si la responsabilité de la SARL BIEB MARTINIQUE ne fait aucun doute, la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES, en sa qualité de professionnelle et tenue à une obligation de résultat, a également engagé sa responsabilité dans la mesure où elle aurait dû s'apercevoir d'une anomalie lors de l'exécution des travaux, à savoir l'absence d'équerre de liaison, et questionner son bureau d'études.

La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION fait valoir en outre que la société SCE aurait pu s'apercevoir, dans le cadre de sa mission VISA et en sa qualité de maître d'oeuvre, de l'erreur de la société BIEB MARTINIQUE, tant au stade de la vérification du plan qu'au stade de l'exécution. Elle sollicite qu'elle soit relevée et garantie par la SARL BIEB MARTINIQUE, la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES, la société SCE et ALLIANZ IARD prises

in solidum, de toutes condamnations prononcées à son encontre. A titre infiniment subsidiaire, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demande à ce que la cour limite toute éventuelle condamnation de l'appelante à un faible pourcentage n'excédant pas 5 ou 10 % des condamnations globales et en écartant l'application à son égard de la solidarité.

Dans des conclusions d'intimé contenant appel incident du 18 janvier 2022, la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES (EGCA) demande à la cour d'appel de :

- DECLARER recevable et bien fondée en ses écritures EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES (EGCA) ;

- CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a :

- CONDAMNÉ la SARL BIEB MARTINIQUE et la SAS BUREAU VERITAS à réparer le préjudice subi par EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES ;

- JUGÉ qu' EGCA ne saurait être tenue responsable de son propre préjudice ;

- CONDAMNÉ la SARL BIEB MARTINIQUE et la SAS BUREAU VERITAS aux entiers dépens ;

- L'INFIRMER, pour le surplus et statuant à nouveau ;

- JUGER que la société SCE AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT GROUPE KERAN a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard d'EGCA ;

- CONDAMNER in solidum les sociétés BIEB, BUREAU VERITAS, SCE, et SA ALLIANZ au paiement des sommes

suivantes :

* TROIS CENT VINGT CINQ MILLE CENT QUARANTE TROIS EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES (325.143,79 €) au titre du préjudice économique résultant de la reprise des travaux par la faute des défendeurs ;

* HUIT MILLE EUROS (8.000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

* DIX MILLE EUROS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont totale distraction au profit d'ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT.

La société EGCA expose que la SARL BIEB MARTINIQUE est le principal responsable des désordres engendrés par l'absence des aciers de liaison de la poutre, au titre de son obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal.

Elle fait valoir également que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a engagé sa responsabilité en sa qualité de contrôleur technique, dès lors que ses missions portaient sur la sécurité de l'ouvrage et sur l'évaluation des risques liés à l'exécution des travaux et qu'elle était la mieux placée pour s'apercevoir du manquement de la SARL BIEB MARTINIQUE. La société EGCA prétend qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de l'erreur commise par la SARL BIEB MARTINIQUE, cette dernière ne rapportant pas la preuve d'une immixtion fautive de l'entrepreneur principal. Elle ajoute que, pour ne pas être mise en défaut, elle n'a commencé les travaux qu'après que les plans d'exécution réalisés par son sous-traitant aient été validés par le bureau de contrôle VERITAS et le maître d'oeuvre de l'opération SCE.

Par ailleurs, la société EGCA expose que, en ne vérifiant pas les plans de coffrage litigieux dans le cadre de sa mission VISA, ce qui lui aurait permis de relever l'absence de liaison de ferraillage, la société SCE a commis une faute. Elle demande également que son préjudice économique soit apprécié plus justement à la somme de 325.143,79 euros et que les condamnations des débiteurs à son profit soient prononcées in solidum.

Dans des conclusions d'intimée contenant appel incident en date du 18 janvier 2022, le Cabinet d'ingénierie SCE demande à la cour d'appel de :

A TITRE PRINCIPAL

- CONFIRMER le jugement de première instance ;

- DEBOUTER la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de son appel et par conséquent de l'intégralité de ses demandes ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

Si par exceptionnel la juridiction devait retenir la responsabilité de SCE dans ce désordre en cause d'appel, la société SCE demande à la cour d'appel de :

- confirmer la responsabilité de la société BUREAU VERITAS et de la société BIEB dans la survenance du désordre ;

-condamner la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge au profit de la société EIFFAGE ;

- déclarer la société SCE fondée à solliciter la garantie de la société BIEB et d'EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES ;

- réformer le jugement de première instance dans le chiffrage des travaux et fixer au maximum celui-ci à 137.568,50 €.

En tout état de cause :

- Condamner BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à verser à SCE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

- Bien vouloir décerner acte à SCE de ce qu'elle se réserve la possibilité de faire présenter ses observations orales par la Selarl

d'Avocats Interbarreaux (Nantes-Paris-Rennes-Lille-Bordeaux) C.V.S., Avocat au barreau, à l'audience à laquelle cette affaire sera appelée.

Le cabinet d'ingénierie SCE rappelle que la mission du contrôleur technique est définie par les articles L. 111-23 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que par la norme NF P 03-100. Il précise que le contrôleur technique est chargé d'examiner de manière approfondie les plans d'exécution réalisés par les entreprises et d'exploiter les notes de calcul afin de s'assurer de la solidité de la construction projetée et a alors une mission d'alerte du maître d'ouvrage et des constructeurs. Il prétend que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n'a émis aucune réserve sur les plans d'exécution et notamment sur la question du ferraillage, élément pourtant essentiel de la solidité de l'ouvrage et objet même de sa mission de contrôleur technique, de sorte que le tribunal mixte de commerce a retenu à juste titre la responsabilité de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION. Le cabinet d'ingénierie SCE fait valoir également que, lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement réalisées par les entreprises, le maître d'oeuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa. Il soutient que la société SCE ne devait pas effectuer la vérification des notes de calcul, ni la vérification des dimensionnements apparaissant sur les plans. Il ajoute que l'expert judiciaire a parfaitement défini et délimité la mission VISA du maître d'oeuvre.

Par ailleurs, le cabinet d'ingénierie SCE expose que la faute commise par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION dans l'exercice de sa mission est de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard du maître d'oeuvre et de garantir ce dernier de toute condamnation. Il prétend en outre que la SARL BIEB MARTINIQUE est la principale responsable de ce désordre dans la mesure où elle était chargée de la réalisation des études et des plans d'exécution. Il ajoute que la responsabilité de la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES est également engagée, l'expert judiciaire ayant relevé que l'entrepreneur principal a commis une faute qui a participé à la réalisation du désordre affectant le voile béton de la station d'épuration.

Dans ses conclusions (articles 909-910 du code de procédure civile) en date du 18 janvier 2022, la société ALLIANZ IARD demande à la cour d'appel de :

A TITRE PRINCIPAL:

- CONFIRMER le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal mixte de commerce de Fort de France, en ce qu'il a mis hors de cause la société SCE et son assureur ALLIANZ IARD ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Si par extraordinaire, la Cour devait infirmer le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal mixte de commerce de Fort de France en ce qu'il a mis hors de cause la société SCE et son assureur ALLIANZ IARD :

- INFIRMER le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal mixte de commerce de Fort de France, en ce qu'il a statué sur le partage de responsabilité et statuant de nouveau :

- FIXER la part de responsabilité de la société EIFFAGE GENIE CIVILE ANTILLES à 20% du montant des dommages ;

- FIXER la part de responsabilité de la société BIEB à 70 % du montant des dommages ;

- FIXER la part de responsabilité de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à 20% du montant des dommages ;

LIMITER la part de responsabilité de la société SCE à 5% du montant des dommages.

En tout état de cause,

- INFIRMER le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal mixte de commerce de Fort de France en ce qu'il a retenu comme préjudice la somme totale de 223.987,03 € et LIMITER le montant du préjudice à la somme de 137.568,50 € ;

- CONDAMNER solidairement l'ensemble des intervenants à l'acte de construire à relever et garantir indemne ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur de la société SCE de toute condamnation excédant la quotepart de responsabilité qui lui serait éventuellement imputée, tant en principal, frais qu'accessoires (y compris frais d'expertise) ;

- JUGER que la compagnie ALLIANZ IARD est bien fondée à opposer à l'assuré et aux tiers les limites de garantie stipulées à sa police (plafonds et franchises) contractuelles notamment : Franchise contractuelle de 1.500 € ;

- CONDAMNER tous les succombants à verser à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Nathalie DRIGUEZ, avocat au barreau de Fort-de-France.

La société ALLIANZ IARD, assureur de la société SCE, expose que les désordres objet des réparations d'expertise confiées à Monsieur [S] trouvent leur origine dans un défaut de plans lors de l'exécution des travaux confiés à la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES et qui a sous-traité une partie de sa mission à la SARL BIEB MARTINIQUE, de sorte que l'expert judiciaire a considéré que les responsabilités doivent être partagées entre la SARL BIEB MARTINIQUE, la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION. Elle fait valoir que la société SCE a été expressément mise hors de cause par Monsieur [S]. La société ALLIANZ IARD soutient que le montant des travaux réparatoires qui aurait dû être validé par le tribunal mixte de commerce ne devrait pas excéder la somme de 137.568,50 euros conformément aux préconisations de l'expert judiciaire. Elle rappelle que les recours entre constructeurs ne sont pas fondés sur la garantie décennale, mais au contraire sur la responsabilité contractuelle de droit commun s'ils sont liés par un contrat et de nature quasi délictuelle s'ils ne le sont pas. Elle indique que, la société SCE n'étant pas liée contractuellement avec la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, l'appel en garantie diligenté à l'encontre de son assuré est nécessairement de nature quasi délictuelle en application de l'article 1240 du code civil, de sorte qu'il incombe au contrôleur technique de rapporter la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre eux. La société ALLIANZ IARD précise que le maître d'oeuvre devait s'assurer uniquement que les plans d'armatures étaient en cohérence avec la note de calculs rédigée par le bureau d'études de la SARL BIEB MARTINIQUE et devait procéder à une simple appréciation qualitative de la consistance et du contenu des plans de ferraillage. Elle ajoute que la société SCE n'avait pas à sa charge le suivi du chantier et n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de sa mission "VISA".

A titre subsidiaire, la société ALLIANZ IARD sollicite, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement et retiendrait la responsabilité de la société SCE, qu'il soit procédé à un partage de responsabilités, la part de responsabilité de son assurée étant limitée à 5 % du montant total des condamnations. Elle soutient que la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES doit conserver à sa charge une part de responsabilité au regard de ses certifications, de son savoir-faire et de son expérience qui aurait dû l'amener à constater une anomalie lors de l'exécution des travaux, ainsi que la SARL BIEB MARTINIQUE, sur laquelle pesait une obligation contractuelle de résultat, et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, qui aurait dû intervenir en cours d'exécution des voiles afin de réaliser des points de contrôle des armatures avant coulage de béton. La société ALLIANZ IARD ajoute que la police souscrite par la société SCE auprès de son assureur prévoit une franchise contractuelle opposable à l'assuré et aux tiers de 1.500 euros par sinistre, en application de l'article L. 112-6 du code des assurances.

Dans des conclusions d'intimée contenant appel incident en date du 14 janvier 2022, la SARL BIEB MARTINIQUE demande à la cour d'appel de :

- DEBOUTER la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de son appel sur sa responsabilité qui devra être confirmée par la cour ;

- REFORMANT par contre le jugement sur le surplus ;

- DIRE ET JUGER que la responsabilité du Bureau d'Etudes BIEB MARTINIQUE dans le fait d'avoir omis dans ses plans de béton de faire figurer un détail d'exécution n'ayant par ailleurs été demandé ni par le maître d''uvre, ni par le contrôleur technique ni surtout par l'entreprise et ayant conduit EIFFAGE à une exécution défectueuse ayant nécessité une reprise, ne saurait excéder au maximum 20% de responsabilité, 40% au moins étant imputable à l'entreprise elle-même et 20% chacun au maître d''uvre et au contrôleur technique ayant approuvé sans réserve les plans d'exécution du BET BIEB MARTINIQUE ;

- REFORMANT encore le Jugement quant au montant du préjudice réel de la société EIFFAGE tel qu'analysé par l'Expert judiciaire ;

- RETENIR la somme de 137.568,50 € comme représentant le coût total exact des reprises nécessaires et suffisantes de l'ouvrage

DIRE ET JUGER en conséquence que c'est au maximum une somme de (137.568,50 € X 20%) 27.513,70 € qui pourra être due par le BET BIEB MARTINIQUE à la société EIFFAGE en remboursement de ses frais exacts de reprise dont 40% au moins devront rester à sa charge et 40% au moins répartis entre le maître d''uvre SCE AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT et le contrôleur technique Bureau VERITAS ;

- DIRE ET JUGER que les dépens comprenant les frais d'expertise seront supportés par les parties dans la même proportion, aucun article 700 ne se justifiant en l'état des prétentions initiales parfaitement injustifiées de la société EIFFAGE ;

En cas de confirmation du jugement :

- CONDAMNER la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens d'appel.

La SARL BIEB MARTINIQUE expose que le contrôleur technique devait dans le cadre de sa mission solidité donner un avis sur les différents plans d'exécution des entreprises au sens de la norme NF P 03.100. Elle explique que le contrôleur technique a examiné les deux plans de coffrage référencés 600 C et 601 C, ainsi que le cahier d'armature du bassin référencé 701 A, établis par le Bureau d'Etudes BIEB MARTINIQUE, mais n'a pas formulé d'observation ni demandé de précision complémentaire, alors qu'il manquait sur les plans le dessin de détail des ferraillages d'angles se rapportant aux armatures reliant les chaînages des deux voiles perpendiculaires. Elle prétend que ces détails d'angles auraient dû figurer sur les carnets de ferraillage et que leur absence aurait dû être relevée par le contrôleur technique, ce qui aurait évité de réaliser des chaînages perpendiculaires sans aucune continuité entre eux, de sorte que, en émettant un avis favorable sans réserve particulière, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a commis une faute. La SARL BIEB MARTINIQUE ajoute que le plan de ferraillage établi par le Bureau d'Etudes n'était pas complet puisqu'il manquait le dessin d'un détail d'exécution, ce que le maître d'oeuvre, le contrôleur technique et l'entrepreneur principal n'ont pas décelé ni réclamé.

Par ailleurs, la SARL BIEB MARTINIQUE expose que, s'abritant derrière le seul avis du contrôleur technique, le maître d'oeuvre d'exécution n'a pas correctement rempli sa mission VISA qui aurait dû lui permettre de déceler le défaut de détail du plan d'exécution. Elle prétend également que la société EIFFAGE GENIE CIVILANTILLES a commis une grave faute d'exécution en infraction aux règles de l'art les plus élémentaires dans la mesure où, plutôt que d'interroger son bureau d'études sur un détail manquant, l'entreprise n'a pas réalisé de ferraillages d'angles, laissant les fers des voiles perpendiculaires sans continuité entre eux. Elle fait valoir que c'est le fait pour l'entreprise d'avoir réalisé son ouvrage sans ferraillage de liaison aux angles qui a créé le dommage et nécessité le renforcement palliatif des voiles, de sorte que la responsabilité de la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES est incontestablement prépondérante. Enfin, la SARL BIEB MARTINIQUE demande à la cour d'entériner le chiffrage retenu par l'expert judiciaire et correspondant aux stricts travaux de reprise réalisés, soit la somme de 137.568,50 euros H.T. qui pourra être due par l'intimée à la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES dont 40 % au moins devront rester à sa charge et 40 % au moins répartis entre la société SCE AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.

L'affaire a été plaidée le 09 septembre 2022. La décision a été mise en délibéré au 08 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les responsabilités.

L'expert judiciaire a relevé que, à la date des opérations d'expertise, les désordres avaient déjà été réparés, mais que, au regard des éléments du dossier, la déformation importante du voile en partie supérieure provient :

- En partie supérieure, le voile est formé d'une poutre, constituée d'armatures principales, avec des aciers de section ;

- Les aciers de liaison de cette poutre sur les extrémités du voile n'ont pas été mis en oeuvre car inexistants sur les plans d'exécution ;

- La poutre n'étant pas tenue, le voile s'est déformé.

Monsieur [O] [S] est d'avis que le bureau d'études, sous-traitant de la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES, ayant en charge les études et plans d'exécution, est le principal responsable de ces désordres. Il a considéré également que l'entrepreneur principal, compte tenu de ses certifications, de son savoir-faire et de son expérience, aurait dû s'apercevoir d'une anomalie lors de l'exécution des travaux et questionner son bureau d'études. Enfin, l'expert judiciaire a conclu que le contrôleur technique, dans sa mission de visa de plans d'exécution, aurait dû voir ce manquement dans les plans d'exécution.

Le tribunal a estimé que seules la SARL BIEB MARTINIQUE et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ont engagé leur responsabilité, a opéré un partage de responsabilité à hauteur de 70 % pour la SARL BIEB MARTINIQUE et de 30 % pour la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et les a condamnées à réparer le préjudice subi par la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES.

Sur la responsabilité de la société BIEB MARTINIQUE.

Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

La SARL BIEB MARTINIQUE expose que si le plan de ferraillage établi par le bureau d'études n'était pas complet puisqu'il manquait le dessin d'un détail d'exécution (les aciers de liaison de la poutre), en revanche le contrôleur technique, l'entrepreneur principal et le maître d'oeuvre ne l'ont pas décelé et ne l'ont pas réclamé. Elle prétend qu'il ne s'agit pas d'une erreur de calcul dans la mesure où les ferraillages correspondants avaient bien été calculés mais d'une omission.

Dans ses dernières conclusions, la SARL BIEB MARTINIQUE a reconnu que, suite à cet oubli, le ferraillage du chaînage en tête des voiles n'a pas été poursuivi dans les angles et a admis que la logique et les règles de l'art les plus élémentaires n'ont pas été respectées.

L'expert judiciaire a mis en évidence, à partir des éléments en sa possession, que les aciers de liaison étaient inexistants sur les plans d'exécution et n'ont pas été mis en oeuvre, de sorte que la poutre n'était pas tenue et le voile s'est déformé. Aux fins de remédier à ce désordre, la solution de renfort par l'installation de poteaux extérieurs a été retenue et acceptée par les différents intervenants; les travaux de reprise ont été réalisés d'août 2015 à décembre 2015; un procès-verbal d'essais du nouvel ouvrage a été dressé le 04 décembre 2015 avec des résultats concluants.

Il résulte des constatations de Monsieur [O] [S] que la SARL BIEB MARTINIQUE est le principal responsable des désordres engendrés par l'absence des aciers de liaison de la poutre dont le dessin avait été omis sur les plans, alors qu'il avait été confié au bureau d'études par la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES la réalisation des études et plans d'exécution et notamment les plans d'armature et de coffrage du bassin.

Dès lors, la SARL BIEB MARTINIQUE, tenue à une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal, a engagé sa responsabilité contractuelle envers la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

La faute du bureau d'études a contribué à hauteur de 60 % dans la réalisation du dommage. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.

Si la responsabilité de la SARL BIEB MARTINIQUE est supérieure à celle des autres intervenants puisqu'elle avait en charge la réalisation des études et plans d'exécution, elle n'est pour autant pas exclusive des fautes commises par les autres parties.

Sur la responsabilité de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.

En application de l'article L. 111-24, alinéa 1er, du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique, en sa qualité de locateur d'ourage, est soumis à la présomption de responsabilité édictée par l'article 1792 du code civil dans les limites de la mission qui lui a été confiée par le maître de l'ouvrage. (arrêt Cour de cassation, 3e Civ., 9 juillet 2013, pourvoi n° 12-17.369). Cette mission est définie à l'article L.111-23 du code de la construction et de l'habitation, comme " contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages "Le contrôleur" intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci " et son avis"  porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes".

Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, il est précisé que le contrôleur technique donne son avis au maître d'ouvrage « dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci ». En tout état de cause, la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun du contrôleur supposait, même avant cette modification, une violation des obligations découlant du contrat. Il ne peut ainsi, en principe, être reproché au contrôleur technique de ne pas avoir signalé des problèmes techniques qui ne relevaient d'aucune des missions prévues au contrat. Dès lors, l'obligation de conseil du contrôleur technique ne peut être recherchée en dehors du champ de sa mission. A l'égard des autres constructeurs, le contrôleur technique est responsable des conséquences de la faute qu'il a commise dans l'exécution du contrat de contrôle technique (arrêt Cour de cassation, 3ème Civ., 08 mars 2000, pourvoi n°98-13.261).

L'obligation du contrôleur technique est une obligation de moyen : il ne suffit pas de constater l'existence de malfaçons ou non-conformités non signalées pour engager sa responsabilité mais il faut démontrer qu'un contrôleur normalement diligent pouvait détecter les vices.

La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION prétend que l'expert judiciaire a manifestement confondu la mission du contrôleur technique et celle dévolue au maître d'oeuvre, en mettant indûment à la charge de l'appelante une mission de visa de plans d'exécution propre aux maîtres d'oeuvre et qui correspond au contrôle extérieur des études d'exécution. Elle ajoute que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, elle n'a pas manqué à sa mission solidité.

L'appelante a relevé à juste titre que le contrôleur technique rend un avis et qu'il ne lui est pas confié une mission du visa des plans d'exécution.

Il résulte des pièces de la procédure que, suivant acte d'engagement en date du 09 décembre 2009, ont été confiées notamment à la société BUREAU VERITAS une mission "L" relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables, une mission "LE" relative à la solidité des existants et une mission "S" relative à la sécurité des personnes dans les constructions. La société BUREAUVERITAS s'est engagée à se conformer aux documents contractuels suivants : l'acte d'engagement, le cahier des clauses particulières et le cahier des clauses techniques générales visant expressément la Norme NF P 03-100 relative aux critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction.

Il ressort de ces documents contractuels que la société BUREAU VERITAS était tenue de procéder à l'examen des documents de conception et des documents d'exécution, ainsi que l'examen sur chantier des ouvrages et éléments d'équipement soumis au contrôle.

La Norme NF P 03-100 précise que le contrôle technique de la construction porte sur les documents techniques de conception et d'exécution définissant les ouvrages et sur la réalisation de ceux-ci sur le chantier. Le contrôle technique consiste à formuler un avis sur la capacité desdits ouvrages à satisfaire les dispositions techniques contenues dans le référentiel défini à l'article 4, après examen des plans et autres documents techniques d'exécution, accompagnés de leurs justificatifs.

En l'espèce, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n'a effectué aucune réserve sur les plans d'exécution qui lui ont été transmis et notamment sur la question du ferraillage alors que, en sa qualité de contrôleur technique, elle était la mieux placée pour s'apercevoir du manquement de la SARL BIEB MARTINIQUE. Conformément à la Norme NF P 03-100, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION avait l'obligation, dans le cadre de sa mission "L" et de sa mission "S", d'examiner les deux plans de coffrage référencés 600 C et 601 C, ainsi que le cahier d'armature du bassin référencé 701 A, établis par la SARL BIEB MARTINIQUE. Or, il manquait sur les plans d'exécution le dessin de détail des ferraillages d'angles se rapportant aux armatures reliant les chaînages des deux voiles perpendiculaires; cette absence de ferraillages d'angles, qui aurait dû être relevée par le contrôleur technique dans le cadre de ses missions "L" et "S", a conduit l'entrepreneur principal à réaliser des chaînages perpendiculaires sans aucune continuité entre eux, de sorte que la solidité de l'ouvrage a été compromise. Il peut donc être reproché à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION d'avoir commis un manquement à ses obligations contractuelles dès lors que, aux termes de la convention de contrôle technique, la mission "solidité" exigeait de sa part une vigilance dans la vérification des dispositifs susceptibles d'affecter la solidité de l'ouvrage. Le bureau de contrôle a pourtant donné un avis favorable le 06 juin 2014 au plan d'exécution portant sur le bassin d'aération voile-armatures émis par la SARL BIEB MARTINIQUE. De même, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION reste taisante sur l'obligation mise en charge d'effectuer des points de contrôle en cours de chantier et de vérifier notamment la mise en place des armatures avant coulage de béton.

La cour en déduit que la défaillance de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION dans le contrôle des documents d'exécution est en relation directe avec la cause du désordre ayant affecté la tête du voile arrière du bassin de la station d'épuration. La cour relève que la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES rapporte la preuve d'un lien de causalité entre l'erreur commise par le contrôleur technique, dans une proportion toutefois moindre que celle imputable au bureau d'études, et le préjudice dont elle demande à être indemnisée.

Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a dit que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a engagé sa responsabilité délictuelle envers la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES.

La faute du contrôleur technique a contribué à hauteur de 20 % dans la réalisation du dommage. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.

Sur la responsabilité de la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES.

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

La société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES fait valoir que, pour ne pas être mise en défaut, elle n'a commencé les travaux qu'après que les plans d'exécution réalisés par son sous-traitant aient été validés par le bureau de contrôle VERITAS et le maître d'oeuvre de l'opération, le groupe SCE. Elle ajoute qu'elle n'a commis aucune faute délictuelle ou contractuelle.

Le premier juge a considéré que l'entrepreneur n'a commis aucun manquement dès lors qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que l'omission reprochée au bureau d'études était facilement décelable, que les aciers de liaison devaient être apparents et que la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES aurait dû être présente en permanence lors de l'exécution des travaux et s'apercevoir de l'anomalie. Il a également rappelé qu'un sous-traitant ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en cas de force majeure, d'une cause étrangère ou d'immixtion fautive de l'entrepreneur principal dans l'exécution de ses missions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Si la jurisprudence se montre assez restrictive dans l'appréciation du comportement de l'entrepreneur principal, rejetant de manière quasiment systématique la faute alléguée de l'entrepreneur dans la surveillance de l'activité du sous-traitant ou dans le manquement à son obligation d'information du sous-traitant, elle la retient néanmoins dans certaines hypothèses spécifiques, notamment lorsque la faute commise par le sous-traitant est facile à déceler pour l'entrepreneur.

Or, l'expert judiciaire a relevé que, au regard de ses certifications, de son savoir-faire et de son expérience, la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES aurait dû s'apercevoir d'une anomalie lors de l'exécution des travaux et questionner son bureau d'études.

Si le sous-traitant en charge des plans d'exécution a commis un manquement à son obligation de résultat, il incombait également à l'entrepreneur principal de s'assurer de la liaison des ferrailles entre elles au niveau des angles dans les voiles de manière à obtenir une continuité dans le strict respect des règles de l'art.

Ce devoir de vigilance s'imposait d'autant plus que la pose des aciers de liaison sur la poutre et sur les extrémités du voile était un élément d'ouvrage participant à la structure même de l'immeuble, destiné à être recouvert et donc difficilement décelable ultérieurement.

Ainsi, la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES, en sa qualité de professionnel du génie civil, devait réaliser ses travaux conformément aux règles de l'art, ce qu'elle ne fit pas. Il lui appartenait également de formuler toutes observations utiles auprès de la maîtrise d'oeuvre ou du bureau d'études, voire de refuser d'exécuter des travaux non conformes aux règles de l'art susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des personnes et des biens ou de rendre l'ouvrage impropre à sa destination.

La cour en déduit que la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES a commis des manquements à ses obligations légales et contractuelles. Dès lors, elle conservera à sa charge une part de responsabilité. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.

La faute de la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES a contribué à hauteur de 10 % dans la réalisation du dommage.

Sur la responsabilité du cabinet d'ingénierie SCE.

L'article 1382 ancien du code civil, dispose: « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Le cabinet d'ingénierie SCE fait valoir également que, lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement réalisées par les entreprises, le maître d'oeuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa. Il soutient que la société SCE ne devait pas effectuer la vérification des notes de calcul, ni la vérification des dimensionnements apparaissant sur les plans.

En réponse, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION prétend que la société SCE aurait pu s'apercevoir, dans le cadre de sa mission VISA et en sa qualité de maître d'oeuvre, de l'erreur de la société BIEB MARTINIQUE, tant au stade de la vérification du plan qu'au stade de l'exécution.

La société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES soutient également que, en ne vérifiant pas les plans de coffrage litigieux dans le cadre de sa mission VISA, ce qui lui aurait permis de relever l'absence de liaison de ferraillage, le cabinet d'ingénierie SCE a commis une faute.

La SARL BIEB MARTINIQUE précise que le maître d'oeuvre n'a pas correctement rempli sa mission VISA qui aurait dû lui permettre de déceler le défaut de détail du plan d'exécution.

Il est constant que le cabinet d'ingénierie SCE devait, selon la mission visa prévue au contrat de maîtrise d'oeuvre, s'assurer que les plans correspondaient bien au projet du maître d'ouvrage.

Le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 prévoit en son article 24 que lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entreprises, le maître d'oeuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

Au vu des éléments portés à sa connaissance, Monsieur [O] [S] a conclu que le cabinet d'ingénierie SCE n'a p

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