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CA Fort-de-France, 8 nov. 2022, RG 22/00292


Vérifier : CA Fort-de-France, 8 nov. 2022, RG 22/00292 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/11/2022
Numéro
22/00292
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
637b460977388505d4b5fc85

Texte de la décision

3,987 caractères

ARRET N°

N° RG 22/00292

N°Portalis DBWA-V-B7G-CKRO

M. [S] [O]

C/

S.A.R.L. SECURIDOM TELESURVEILLANCE

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 11 Juillet 2022, enregistré sous le n° 2020/2501 ;

APPELANT :

Monsieur [S] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Gaëlle DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

S.A.R.L. SECURIDOM TELESURVEILLANCE

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Alice MARRAUD DES GROTTES de la SELAFA JURI-CONSEIL, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Octobre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 08 Novembre 2022 ;

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration en date du 29 juillet 2022 Monsieur [S] [O] a fait appel du jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 11 juillet 2022.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 7 août 2022 Monsieur [O] demande à la cour de statuer comme suit :

- CONSTATER le désistement de Monsieur [S] [O] de son appel interjeté le 29 juillet 2022 à l'encontre du jugement du Tribunal Mixte de commerce de Fort de France du 11 juillet 2022, en vue de la formation d'un nouveau recours devant la Cour d'appel de Paris.

- DECLARER ce désistement parfait ;

- CONSTATER l'extinction de l'instance ;

- STATUER sur ce que de droit quant aux dépens.

Par courriel en date du 13 octobre 2022 l'initmé indique ne pas s'opposer au désistement intervenu avant sa constitution du 29 août 2022 .

L'affaire a été fixée par avis du 21 septembre 2022 à l'audience collégiale rapporteur du 14 octobre 2022 et mise en délibéré au 8 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le désistement de Monsieur [O] est sans réserve et l'intimé ne s'y oppose pas.

Le désistement est donc parfait.

Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

L'appelant supportera en conséquence les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE le désistement d'instance parfait de Monsieur [S] [O] en vue de la formation d'un nouveau recours devant la cour d'appel de Paris et l'extinction de la procédure d'appel ;

MET les dépens à la charge de Monsieur [S] [O].

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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