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CA Lyon, 14 nov. 2022, RG 22/07514


Vérifier : CA Lyon, 14 nov. 2022, RG 22/07514 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2022
Numéro
22/07514
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
637b460b77388505d4b5fcf7

Texte de la décision

5,310 caractères

N° RG 22/07514

N° Portalis DBVX-V-B7G-OTKG

Nom du ressortissant :

[I] [L]

[L]

C/

PREFET DE L' AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2022

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marie CHATELAIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 14 Novembre 2022 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [I] [L]

né le 16 Avril 1995 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, avec le concours de Madame [D] [Z], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON,

ET

INTIME :

M. PRÉFET DE L' AIN

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Novembre 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 16 octobre 2022, le préfet de la Loire a pris un arrêté de remise aux autorités allemandes dans le cadre de la procédure Dublin, de [I] [L], de nationalité algérienne, notifiée le jour-même à ce dernier.

Le 10 novembre 2022, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [I] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Suivant requête du 11 novembre 2022 reçue le jour même, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Dans son ordonnance du12 novembre 2022 à 13 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration au greffe le 13 novembre 2022 à 10 heures 43, [I] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté.

A cet effet il soutient qu'il présente des garanties de représentation suffisantes pour faire l'objet d'une assignation à résidence.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 octobre 2022 à 10 heures 30.

[I] [L] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [I] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[I] [L] a eu la parole en dernier. Il explique avoir commis des erreurs mais ne pas comprendre son placement en rétention, être en possession d'une carte d'identité, restée au domicile de sa femme, qu'il n'a pas eu le temps de remettre à son avocate et précise que son passeport a été confisqué par les autorités françaises à [Localité 5].

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [I] [L] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur l'assignation à résidence

Attendu qu'aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » ;

Attendu qu'en l'espèce, [I] [L] n'a pas remis son passeport aux autorité et ne peut justifier d'une résidence stable et effective susceptible de garantir sa représentation; qu'il se borne ainsi à faire état de l'adresse incomplète d'une personne susceptible de l'héberger, sans précision ni pièce justificative ;

Qu'il s'ensuit que ses garanties de représentation sont insuffisantes et que sa demande d'assignation à résidence doit être rejetée.

Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [I] [L],

Rejetons la demande d'assignation à résidence formulée par [I] [L],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLE Marie CHATELAIN

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