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CA Metz, 15 nov. 2022, RG 22/00778


Vérifier : CA Metz, 15 nov. 2022, RG 22/00778 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/11/2022
Numéro
22/00778
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
637b460d77388505d4b5fd29

Texte de la décision

6,812 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2022

2ème prolongation

Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 22/00778 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3CW ETRANGER :

M. X se disant [O] [E]

né le 16 juillet 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 25 mai 2022 prononçant une peine d'emprisonnement ainsi qu'une peine complémentaire d'nterdiction du territoire français pour cinq ans à l'égard de M. [O] [E] ;

Vu la décision du 10 octobre 2022 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN fixant le pays de destination et le jugement de confirmation du tribunal administratif du 26 octobre 2022 ;

Vu la décision du 13 octobre 2022 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN prononçant le placement de M. X se disant [O] [E] en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 12 novembre 2022 inclus confirmé par la cour d'appel de Colmar le 18 octobre 2022;

Vu la requête en prolongation de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 novembre 2022 à 13h31 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 12 décembre 2022 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. X se disant [O] [E] interjeté par courriel du 14 novembre 2022 à 12h51 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. X se disant [O] [E], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Carole PIERRE et M. X se disant [O] [E], ont présenté leurs observations ;

M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. X se disant [O] [E], a eu la parole en dernier.

SUR CE,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la prolongation de la rétention :

M. X se disant [O] [E] expose avoir été présenté le 5 octobre 2022 aux autorités algériennes, avoir été placé au centre de rétention administrative le 13 octobre et n'avoir pas été reconnu par l'Algérie depuis. Il affirme que l'administration n'a réalisé aucune diligence depuis et qu'elle n'est pas en mesure de prouver qu'elle obtiendra une réponse avant la fin de la prolongation de sa rétention, ni que sa reconnaissance interviendra à bref délai. Ces manquement justifient selon lui sa remise en liberté

Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport ;

Les conditions de l'article susmentionné sont remplies en ce que l'intéressé se trouve sans passeport, ce qui est assimilé à une perte ou une destruction, et l'administration reste dans l'attente de la délivrance du document de voyage.

Aux termes de l'article L. 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il ressort des pièces transmises par la préfecture que les diligences auprès des autorités consulaires algériennes sises à [Localité 3] ont été initiées dès le 27 septembre 2022 alors que l'intéressé était encore incarcéré. L'audition consulaire s'est déroulée le 12 octobre 2022 à 11h (et non le 5). Le 13 octobre, jour de placement en rétention de l'intéressé, l'administration a procédé à une vérification sur la borne Eurodac qui s'est avérée négative. Une relance a été adressée le 12 novembre auprès du consulat d'Algérie. Il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Les diligences sont considérées comme suffisantes et le moyen est rejeté.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [O] [E];

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 novembre 2022 à 13h31 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 15 novembre 2022 à 16h05

La greffière, La conseillère,

N° RG 22/00778 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3CW

M. X se disant [O] [E] contre M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN

Ordonnance notifiée le 15 novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. X se disant [O] [E] et son conseil

- M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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