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CA Metz, 18 nov. 2022, RG 22/00793


Vérifier : CA Metz, 18 nov. 2022, RG 22/00793 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/11/2022
Numéro
22/00793
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
637b460d77388505d4b5fd43

Texte de la décision

6,543 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2022

2ème prolongation

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 22/00793 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3FJ ETRANGER :

M. [X] [T]

né le 10 décembre 1985 à [Localité 2] au MAROC

de nationalité Marocaine

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 17 novembre 2022 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE;

Vu l'ordonnance rendue le 17 novembre 2022 à 10h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 17 décembre 2022 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [T] interjeté par courriel du 18 novembre 2022 à 09h51 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [X] [T], appelant, non assisté par Me Sarah UTARD, avocate de permanence commise d'office, dûment convoquée et ne s'étant pas présentée à l'audience de ce jour prévue à 14h30 et prise à 15h ni excusée et n'ayant pas répondu aux appels téléphoniques, assisté de M. [V] [H], interprète assermenté en langue arabe et présent lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

M. [X] [T], par l'intermédiaire de l'interprète a accepté de prendre l'audience sans l'avocate.

La conseillère a fait lecture de l'acte d'appel puis l'acte d'appel a été traduit par M. [H] ;

M. [X] [T] par l'intermédiaire de l'interprète maintenu l'intégralité de son appel et a présenté ses observations ;

M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [X] [T], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

Au préalable, il est relevé que M. [T] ne s'est pas opposé à sa comparution hors la présence d'un avocat.

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la prolongation de la rétention :

M. [X] [T] fait valoir que les conditions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies alors qu'aucune relance n'a été faite auprès des autorités consulaires marocaines entre le 19 octobre 2022 et le 8 novembre 2022 ; que par ailleurs il a été reconnu par les autorités marocaines le 24 mars 2021 soit il y a plus d'un an.

Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport ;

Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a dit que les conditions de l'article L742-4 susvisé sont respectées alors que des relances auprès des autorités marocaines ont eu lieu les 8 et 16 novembres 2022 et qu'un nouveau vol a été demandé le 9 novembre 2022 ; il est ajouté qu'aucun élément ne laisse penser que les autorités marocaines vont revenir sur la reconnaissance qu'ils ont faite de l'intéressé le 24 mars 2021.

Le moyen est rejeté et l'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [T].

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 17 novembre 2022 à 10h40 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 18 Novembre 2022 à 15h10

La greffière, La conseillère,

N° RG 22/00793 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3FJ

M. [X] [T] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE

Ordonnance notifiée le 18 Novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [X] [T]

- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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