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CA Rennes, 15 nov. 2022, RG 22/06028


Vérifier : CA Rennes, 15 nov. 2022, RG 22/06028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/11/2022
Numéro
22/06028
Chambre
Référés Civils
Type
Ordonnance
Id
637b461677388505d4b5fe20

Texte de la décision

2,411 caractères

Référés Civils

ORDONNANCE N°143/22

N° RG 22/06028 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TF45

Association OQUALIM

C/

S.A.R.L. TETRAEDRE SARL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 15 NOVEMBRE 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Novembre 2022

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 15 Novembre 2022

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 07 Octobre 2022

ENTRE :

L'association OQUALIM association à but non lucratif représentée par son président domicilié en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES

ET :

La société TETRAEDRE SARL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Thierry LHERMITTE

Par acte d'huissier délivré le 07 octobre 2022, l'association Oqualim a fait citer la SARL Tetraedre devant le premier président statuant en référé pour l'audience du 18 octobre 2022 aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Vannes ;

Par conclusions du 21 octobre 2021, l'association Oqualim a indiqué se désister de sa demande, un accord étant intervenu entre les parties ;

Présentes à l'audience de ce jour à laquelle l'affaire avait été renvoyée, les parties ont confirmé l'accord intervenu, la société Oqualim, sa demande de désistement et la société Tetraedre, son acceptation.

SUR CE

Le désistement sollicité par l'association Oqualim et accepté par la société Tetraedre est parfait, il convient en conséquence de le constater.

PAR CES MOTIFS

Disons parfait le désistement l'association Oqualim ;

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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