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CA Rouen, 18 nov. 2022, RG 22/03713


Vérifier : CA Rouen, 18 nov. 2022, RG 22/03713 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/11/2022
Numéro
22/03713
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
637b461777388505d4b5fe2a

Texte de la décision

5,035 caractères

N° RG 22/03713 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JG75

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2022

Nous, Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 05 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [Z] [G], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (SOMALIE) ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 15 novembre 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [Z] [G] ayant pris effet le 15 novembre 2022 à 10 heures 02 ;

Vu la requête du PREFET DE LA SARTHE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [Z] [G] ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 Novembre 2022 à 10 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [Z] [G] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 novembre 2022 à 10 heures 02 jusqu'au 15 décembre 2022 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [Z] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 novembre 2022 à 16 heures 09 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],

- à l'intéressé,

- au PREFET DE LA SARTHE,

- à Me Anna-laurine CASTOR, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,

- à Monsieur [K] [E], interprète en langue somali ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [Z] [G];

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [K] [E], interprète en langue somali, expert assermenté inscrit sur le ressort de la cour d'appel de Poitiers, intervenant par téléphone, en l'absence du PREFET DE LA SARTHE et du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [Z] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];

Me Anna-laurine CASTOR, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu les observations du PREFET DE LA SARTHE ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [Z] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

En cause d'appel, M. [G] réitère le seul moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article L. 744-4 du Ceseda.

Après avoir rappelé les dispositions applicables et les circonstances de l'espèce, le premier juge, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter en l'absence du moindre élément nouveau de nature à remettre utilement en cause son appréciation , a justement écarté ce moyen inopérant.

Par conséquent, la décision déférée est confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 18 Novembre 2022 à 11 heures 10.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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