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CA Douai, 18 nov. 2022, RG 22/02049


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Date
18/11/2022
Numéro
22/02049
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
637c74889eb5b305d45f8f34

Texte de la décision

7,953 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02049 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US5L

N° de Minute : 2067

Ordonnance du vendredi 18 novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [L]

né le 16 Mars 1998 à [Localité 3] - MAROC

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 18 novembre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 18 novembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [L] ;

Vu l'appel interjeté par M. [Y] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Suite à un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale [Adresse 2] monsieur [Y] [L] de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 14/11/2022 à 10h50 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.

Un recours en annulation du placement en rétention administrative a été déposé.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16/11/2022 (14h39),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

' Vu la déclaration d'appel recevable du 17/11/2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel monsieur [Y] [L] soutient les moyens suivants :

Irrégularité du contrôle d'identité

Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation, disposant d'un passeport en cours de validité et d'un domicile personnel [Adresse 1].

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur le contrôle d'identité

Monsieur [Y] [L] indique que le contrôle d'identité est irrégulier mais ne précise pas en quoi ce contrôle, effectué dans la limites des 20 Km de la frontière belge au visa de l'article 78-2 al 9 et dans les limites de temps prescrites par la réserve d'interprétation du conseil constitutionnel, serait irrégulier.

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

2) Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du placement en rétention administrative

L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.

L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement à savoir

Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)

S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°)

Ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)

Lors de son audition monsieur [Y] [L], dépourvu de document d'identité a indiqué être :

sans domicile fixe,

sans profession

célibataire et sans enfants à charge

possesseur d'un passeport qui serait 'chez un ami'

Il a aussi indiqué vouloir rester en France pour y faire sa vie.

Lors de l'audience du 18 novembre 2022, M. [L] a contesté la teneur du procès-verbal d'audition indiquant que l'interprète n'avait pas retranscrit la teneur de ses propos.

Ce procès-verbal fait cependant foi jusqu'aà preuve contraire, non rapporté en l'espèce.

Même si séparément chaque critère invoqué par l'appelant n'est pas suffisant en soi, pour motiver un placement en rétention administrative, la conjonction de l'ensemble des critères retenus a légitimement permis à l'autorité administrative de considérer que ce dernier ne disposait pas des garanties suffisantes pour être assigné à résidence.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 22/02049 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US5L

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2067 DU 18 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 18 novembre 2022 :

- M. [Y] [L]

- l'interprète

- l'avocat de M. [Y] [L]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [Y] [L] le vendredi 18 novembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le vendredi 18 novembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 18 novembre 2022

N° RG 22/02049 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US5L

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