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CA Douai, 18 nov. 2022, RG 22/02051


Vérifier : CA Douai, 18 nov. 2022, RG 22/02051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/11/2022
Numéro
22/02051
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
637c74889eb5b305d45f8f36

Texte de la décision

7,705 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02051 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US5T

N° de Minute : 2068

Ordonnance du vendredi 18 novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [K]

né le 24 Mai 2004 à [Localité 1] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 18 novembre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 18 novembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [K] ;

Vu l'appel interjeté par M. [X] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la nécessité de faire respecter la durée d'isolement à M. [X] [K] ;

Vu le délai contraint pour statuer ;

Il y a lieu pour une bonne administration de la justice, de faire comparaitre M. [X] [K] par visioconférence ce jour à ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Suite à un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale gare [4] à [Localité 3] monsieur [X] [K], de nationalité algérienne a fait d'une garde à vue pour transport illicite de stupéfiants puis, à l'issue de cette mesure, d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 14/11/2022 à 15h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par monsieur le Préfet des Pyrénées- orientales le 29 juin 2022.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16/11/2022 (14h47),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

' Vu la déclaration d'appel recevable du 17/11/2022 (13h08) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel monsieur [X] [K] soutient les moyens suivants:

Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour vérification de la compétence du signataire.

Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

Absence de diligence pour organiser le départ.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge

S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.

De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [U] [R]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Le moyen est inopérant.

Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire

Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur les diligences

Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative .

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

En tout état de cause une demande de laissez-passer consulaire a été sollicitée dés le 15/11/2022 (08h41) auprès des autorités consulaires algériennes.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 22/02051 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US5T

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2068 DU 18 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 18 novembre 2022 :

- M. [X] [K]

- l'interprète

- l'avocat de M. [X] [K]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [X] [K] le vendredi 18 novembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le vendredi 18 novembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 18 novembre 2022

N° RG 22/02051 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US5T

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