CA Aix-en-Provence, 17 nov. 2022, RG 22/04538
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT SUR REQUETE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/518
Procédure Gracieuse
Rôle N° RG 22/04538 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJD6Z
[S] [U]
AJT BAJ n° 2022/002315 du 25/03/2022
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Catia BARBOSA RIBEIRO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 23 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022/124.
APPELANT
Monsieur [S] [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002315 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
demeurant Chez [Adresse 1]
représenté par Me Catia BARBOSA RIBEIRO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
EN PRESENCE DU :
MINISTERE PUBLIC - AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT PRONONCE SANS DEBATS
Prononcé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente, en chambre du conseil et mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
M. [S] [U] (soumis à une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon le 20 décembre 1996) a saisi le 17 novembre 2021 le président de tribunal de commerce de TARASCON par une requête intitulée requête en nullité et annulation de l'état des créances du 31 août 1998 et mise en demeure.
Par ordonnance du 23 février 2022, la Présidente du tribunal de commerce de TOULON a rejeté cette requête au motif qu'un sursis à statuer a été rendu le 3 avril 2018 par M. [W] ancien président du tribunal de commerce dans l'attente du résultat définitif des 13 actions engagées par M. [U] à l'encontre de 13 décisions d'admission de créances rendues par le juge-commissaire dans la procédure collective de M. [U].
Elle a également sursis à statuer sur les autres demandes.
La présidente du tribunal de commerce de TARASCON a refusé par courrier du 18 mars 2022 de rétracter son ordonnance.
M. [S] [U] a interjeté appel de cette décision.
Par soit-transmis du 6 avril 2022, il a été indiqué que son appel sera jugé sans débats et M. [U] a été invité à produire des pièces et de motiver son appel.
Son conseil a été avisé.
Par avis notifié par le RPVA du 27 juillet 2022, le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise aucun élément n'ayant été fourni par M. [U] de nature à révoquer la décision de sursis à statuer.
SUR CE;
Attendu que par ordonnance du 3 avril 2018, le président du tribunal de commerce de Toulon a sursis à statuer sur la requête en rectification des registres du greffe présentée par M. [U] rappelant son ordonnance du 27 décembre 2017 qui a renvoyé devant le juge commissaire l'examen de 13 requêtes concernant 13 décisions d'admission de créance rendues par un autre juge-commissaire dans la procédure collective de M. [U],
que la requête en récusation du juge commissaire par M [U] a été rejetée par le Premier Président de la cour d'appel d 'Aix en Provence,
que M. [U] n'a fourni aucun élément nouveau depuis l'ordonnance du 3 avril 2018,
qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance du 23 février 2022 rendue par la présidente du tribunal de commerce de Toulon ;
PAR CES MOTIFS ;
La Cour statuant sans débats,
Confirme l'ordonnance entreprise;
Condamne M. [U] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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