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CA Aix-en-Provence, 17 nov. 2022, RG 22/04619


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Date
17/11/2022
Numéro
22/04619
Chambre
Chambre 3-3
Type
Arrêt
Id
637dc74314982305d4c1fc60

Texte de la décision

8,003 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT SUR DEFERE

DU 17 NOVEMBRE 2022

N° 2022/333

Rôle N° RG 22/04619 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEH3

SARL SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION DU PA YS D'AIX

S.A.S. LES MANDATAIRES

C/

LA PAIERIE DEPARTEMENTALE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Caroline SAYAG

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/M76.

DEMANDERESSES SUR DEFERE

SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION DU PAYS D'AIX,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée et assistée de Me Caroline SAYAG, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [X] [B], es qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SARL SIPPA,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Caroline SAYAG, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE SUR DEFERE

LA PAIERIE DEPARTEMENTALE,

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022

Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 27 novembre 2019, le juge commissaire du redressement judiciaire de la SARL Société d'Investissement et de Participation du Pays d'Aix-en-Provence (SARL SIPPA) a déclaré irrecevable la déclaration de créance de la Paierie Départementale du département des Bouches du Rhône, faite pour un montant de 496 404 euros à titre chirographaire.

La Paierie Départementale des Bouches du Rhône a interjeté appel le 6 décembre 2019.

Par ordonnance d'incident du 10 mars 2022, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré irrecevables les conclusions et pièces des intimées notifiées et déposées le 26 août 2020,

- débouté la SARL SIPPA et la SAS Les Mandataires ès qualités de leur demande reconventionnelle,

- débouté les intimées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL SIPPA et la SAS Les Mandataire à payer à la Paierie Départementale des Bouches du Rhône la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par requête du 29 mars 2022, la SARL SIPPA et la SAS Les Mandataires ont déféré cette ordonnance à la cour.

Par conclusions du 19 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL SIPPA et la SAS Les Mandataires demandent à la cour de :

- réformer l'ordonnance du 10 mars 2022,

- débouter la paierie départementale des Bouches du Rhône de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'intimée,

à titre reconventionnel :

- prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la paierie départementale des Bouches du Rhône, dépourvue du droit d'agir,

- condamner la paierie départementale des Bouches du Rhône à verser à la SARL SIPPA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la paierie départementale des Bouches du Rhône aux dépens.

Par conclusions du 28 avril 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la paierie départementale des Bouches du Rhône demande à la cour de :

- débouter la SARL SIPPA de ses demandes,

- confirmer intégralement l'ordonnance d'incident du 10 mars 2022,

- déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 26 août 2020 par la SARL SIPPA et la SAS Les Mandataires,

- les condamner à payer à la paierie départementale des Bouches du Rhône la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La question de la recevabilité de l'appel doit être examinée préalablement à celle de la recevabilité des conclusions des intimées.

La SARL SIPPA soutient que la « paierie départementale des Bouches du Rhône » est dépourvue du droit d'agir puisqu'elle n'est ni une collectivité territoriale, ni un organe représentant une collectivité territoriale, ni un organe susceptible de représenter le département des Bouches du Rhône, ni encore le directeur départemental des finances publiques. Elle affirme qu'en application de l'article L. 3342-1 du Code des collectivités territoriales seul le comptable du département est chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil départemental.

L'intimée réplique qu'elle est une personne morale régulièrement inscrite sous le Siret 13001303000031 et que sous le nom de paierie départementale est désigné le payeur départemental nommé par arrêté du ministre chargé des comptes publics comme comptable principal responsable devant la Cour des comptes.

En application de l'article L. 3342-1 du Code général des collectivités territoriales, le comptable du département est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil départemental.

La paierie départementale des Bouches du Rhône est un établissement de la direction régionale des finances publiques Provence Alpes Côte d'Azur, elle-même service déconcentré de l'État.

Elle n'a pas, aux termes du texte susvisé, qualité pour agir en recouvrement d'une imposition perçue par le département, cette qualité étant dévolue au seul comptable du département, nonobstant la circonstance que le comptable du département exerce son activité au sein de la paierie départementale.

S'il résulte bien de l'arrêté du 19 juin 2020, produit par les deux parties, qu'un comptable payeur a été affecté à la paierie départementale des Bouches du Rhône, sa qualité pour agir, qu'il tient de cet arrêté et qu'il a pu déléguer (cf. l'arrêté de délégation de signature du 6 janvier 2022) n'est pas étendue à l'établissement qu'il dirige, lequel n'a donc pas, en tant que tel, qualité pour agir.

L'appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la paierie départementale des Bouches du Rhône, dépourvue de qualité à agir,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la paierie départementale des Bouches du Rhône à payer à la SARL SIPPA et la SAS Les Mandataires, ensemble, la somme de trois mille euros,

Condamne la paierie départementale des Bouches du Rhône aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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