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CA Aix-en-Provence, 14 nov. 2022, RG 22/00025


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Date
14/11/2022
Numéro
22/00025
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
Autre
Id
637dc75814982305d4c1fce5

Texte de la décision

5,353 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2022

N° 2022/ 63

N° RG 22/00025 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHX5

[P] [R]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 14 novembre 2022

à Me DEGOUTIN, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 14 novembre 2022 prononcée sur requête déposée le 15 avril 2022.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [P] [R]

né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Audrey DEGOUTIN, du barreau de Marseille

non comparant

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Etienne VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de madame la procureure générale, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 10 octobre 2022 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Sylvie MICHEL

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.

DECISION

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022,

Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

*

Par requête réceptionnée le 15 avril 2022, [P] [R] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 1 an 9 mois 25 jours, du 25 mai 2019 au 18 mars 2021.

Il sollicite la somme de 115 752,38 € se décomposant comme suit :

- 93 380 € au titre du préjudice moral

- 10 836,54 € au titre du préjudice économique

- 9 035,84 € au titre des frais de déplacement de ses parents

- 2 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 16 juin 2022 proposant d'allouer au requérant la somme de 54 000 € au titre du préjudice moral, 10 836,54 € au titre du préjudice matériel, de rejeter le surplus des demandes et de diminuer la demande au titre de l'article 700 ;

Vu les conclusions du procureur général en date du 22 juin 2022 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 , à ce qu'il soit fait droit à la demande au titre du préjudice matériel et au rejet du surplus des demandes ;

Vu les observations des parties à l'audience du 10 octobre 2022 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de tentative de meurtre, le requérant, qui a bénéficié d'un acquittement le 4 février 2022 par la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 1an 9 mois 25 jours.

Préjudice matériel

Il sollicite 10 836,54 € au titre du préjudice économique, demande justifiée par la privation de l'indemnité de 492,57 €/mois qu'il percevait au titre de la garantie jeune, lorsqu'il a été placé en détention.

La demande en indemnisation des frais de déplacement de ses parents, qui ne constitue pas un préjudice personnel de M. [R], sera en revanche rejetée.

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [P] [R] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 66.000 € tant au regard de son âge (18 ans) au moment de son placement en détention pour 1 an 9 mois 25 jours que de son casier judiciaire qui ne porte trace d'aucune condamnation

ayant entraîné son incarcération, et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d'arrêt [4]

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [P] [R] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 €


***

*

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [P] [R] Recevable.

Fixe à la somme de 66 000 € (soixante six mille euros) le préjudice moral subi par [P] [R]

Fixe à la somme de 10 836,54 € (dix mille huit cent trente six euros cinquante quatre centimes) le préjudice matériel subi par [P] [R]

Fixe à la somme de 1 000 € (mille euro) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, La présidente,

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