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CA Aix-en-Provence, 17 nov. 2022, RG 22/01375


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Date
17/11/2022
Numéro
22/01375
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
637dc77414982305d4c1fd77

Texte de la décision

4,807 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 17 NOVEMBRE 2022

N° 2022/ 1375

Rôle N° RG 22/01375

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKQB

Copie conforme

délivrée le 17 Novembre 2022 au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Novembre 2022 à 17h04.

APPELANT

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON

Représenté par M. GUINOT, avocat général près la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Monsieur [N] [W]

né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2]

de nationalité égyptienne

Ayant pour conseil Me ANDRE Domnine, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, et assisté de M. [N] [I], interprète en langue arabe, ayant prêté serment avant l'audience

LE PREFET DU VAR

représenté par Madame [R] [P], en vertu d'un pouvoir

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA POLICE AUX FRONTIERES VAR

représenté par le Brigadier [G] [U]

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 17 novembre 2022 devant, Mme Véronique NOCLAIN, Président à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistéee de Madame Jessica FREITAS, greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022,

Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L.342-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Vu les articles R.342-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Vu l'ordonnance du 15 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON;

Vu l'appel interjeté le 15/11/2022 par monsieur le procureur de la République de Toulon;

Le procureur général a sollicité l'infirmation de la décision; il a fait valoir que les nécessités de l'instruction permettaient au juge de statuer dans un délai augmenté de 48 heures au visa de l'article L.342-5 du CESEDA et qu'en l'espèce, le grand nombre de saisines justifiait que de telles mesures soient prises.

La représentante du Préfet a sollicité également l'infirmation de la décision.

Monsieur [N] [W] a comparu et n'a pas souhaité faire de déclarations.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il a conclu à la confirmation de la décision déférée.

Le représentant de la police aux frontières (PAF) a été présent à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L342-5 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci. Il statue après audition de l'intéressé, ou de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti.

Il est de jurisprudence constante que lorsque le juge civil est tenu de statuer dans un délai fixe, telle qu'en matière de rétentions administrative et d'hospitalisation sans consentement, ce délai l'est à peine de dessaisisement. Ainsi, le délai impératif de 48 heures pour statuer en matière de rétention l'est à peine de dessaisissement et il en est ainsi du délai de 24 heures prévu par l'article susvisé du CESEDA en matière de maintien en zone d'attente.

Si l'article L. 342-5 du CESEDA prévoit que ce délai peut être porté à 48 heures, c'est à la condition que les nécessités de l'instruction l'imposent. Cependant, le premier juge n'a pas estimé que les nécessités de l'instruction l'imposaient et aucun élément du dossier ne permet de le soutenir. Par ailleurs, le grand nombre de saisines concomitantes ne peut être considéré comme une nécessité de l'instruction, les nécessités de l'instruction s'entendant des vérifications que le juge estime indispensables à effectuer avant de prendre une décision de maintien en zone d'attente.

Dans ces conditions, il convient de constater que c'est à raison que le premier juge s'est considéré dessaisi, constatant qu'il n'y avait plus lieu à statuer.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 15 Novembre 2022;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

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