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CA Aix-en-Provence, 17 nov. 2022, RG 22/01377


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Date
17/11/2022
Numéro
22/01377
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
637dc77614982305d4c1fd7b

Texte de la décision

5,331 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 17 NOVEMBRE 2022

N° 2022/ 1377

Rôle N° RG 22/01377 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKQD

Copie conforme

délivrée le 17 Novembre 2022 au MP et par mail à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 novembre 2022 à 15h10.

APPELANT

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon

Représenté par M. GUINOT, avocat général près la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE

INTIME

Madame [G] [E]

né le 01 janvier 2004 à [Localité 1]

de nationalité malienne

Ayant pour conseil Me DAUTZENBERG, barreau d'Aix-en-Provence

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA POLICE AUX FRONTIERES DU VAR

Représenté par M.Franck CHIOTTI, Brigadier

LE PREFET DU VAR

Représenté par Mme Anaïs HAVET, en vertu d'un pouvoir

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 17 novembre 2022 devant, Mme Véronique NOCLAIN, Président à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistéee de Madame Jessica FREITAS, greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,

Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente de chambre et Madame Jessica FREITAS, greffière.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L342-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA);

Vu les articles R342-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA);

Vu l'ordonnance du 15 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON;

Vu l'appel interjeté le 15/11/2022 par monsieur le procureur de la République du tribunal judiciaire de Toulon;

Le ministère public a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée, et conclu au maintien de la prolongation du placement en rétention. Il fait valoir que les nécessités de l'instruction permettant au juge de statuer dans un délai de 48 heures et prévues par l'article L. 342-5 du CESEDA peuvent inclure l'hypothèse où l'audience ne peut être organisée dans le délai en raison d'un très grand nombre de saisines concomitantes. Il souligne que le juge des libertés et de la détention peut décider de cette prolongation sans la demande du parquet qui n'est pas prévue par la loi.

Le représentant du préfet a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée. Il a indiqué que la justice a été saisie suffisamment tôt, que les demandes de prolongations ont été faites dans le cadre d'un dispositif hors norme et que pourtant, les dossiers n'ont pas été traités. Il a reprris les argument du parquet sur l'application de l'article L342-5 du CESEDA.

Madame [G] [E] a comparu et n'a pas souhaité faire de déclarations.

Son avocate a été régulièrement entendu ; elle a conclu à la confirmation de la décision déférée.

Le représentant de la police aux frontières (PAF) a été présent aux débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L342-5 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci. Il statue après audition de l'intéressé, ou de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti.

Il est de jurisprudence constante que lorsque le juge civil est tenu de statuer dans un délai fixe, telle qu'en matière de rétentions administrative et d'hospitalisation sans consentement, ce délai l'est à peine de dessaisisement. Ainsi, le délai impératif de 48 heures pour statuer en matière de rétention l'est à peine de dessaisissement et il en est ainsi du délai de 24 heures prévu par l'article susvisé du CESEDA en matière de maintien en zone d'attente.

Si l'article L. 342-5 du CESEDA prévoit que ce délai peut être porté à 48 heures, c'est à la condition que les nécessités de l'instruction l'imposent. Cependant, le premier juge n'a pas estimé que les nécessités de l'instruction l'imposaient et aucun élément du dossier ne permet de le soutenir. Par ailleurs, le grand nombre de saisines concomitantes ne peut être considéré comme une nécessité de l'instruction, les nécessités de l'instruction s'entendant des vérifications que le juge estime indispensables à effectuer avant de prendre une décision de maintien en zone d'attente.

Dans ces conditions, il convient de constater que c'est à raison que le premier juge s'est considéré dessaisi, constatant qu'il n'y avait plus lieu à statuer.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Novembre 2022 ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

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