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CA Aix-en-Provence, 18 nov. 2022, RG 22/01441


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Date
18/11/2022
Numéro
22/01441
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
637dc78014982305d4c1fdbd

Texte de la décision

5,225 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 18 NOVEMBRE 2022

N° 2022/01441

N° RG 22/01441 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKYA

Copie conforme

délivrée le 18 Novembre 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Novembre 2022 à 14H08.

APPELANT

Monsieur [Z] [V]

né le 12 Août 1992 à [Localité 1] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

comparant en personne,

assisté de Me Maguelonne LAURE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

, avocat commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des Alpes Maritimes

Représenté par Madame [G] [D]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Novembre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice Présidente placée à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Manon BOURDARIAS, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022 à 16 H 20,

Signée par Madame Aude PONCET, Vice Présidente placée et Madame Manon BOURDARIAS, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté n°22-5602 portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 novembre 2022 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour à 14h30,

Vu la décision de placement en rétention prise le 14 novembre 2022 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 14h30;

Vu l'ordonnance du 17 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Z] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 18 novembre 2022 par Monsieur [Z] [V] ;

Monsieur [Z] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je viens de trouver un contrat de travail, je veux être libéré pour régulariser ma situation. Cela fait onze ans que je suis en France. Je cherche un bon avocat. Je paie des impots.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; Se référant expressément au mémoire d'appel, il conclut à la violation du principe du contradictoire, du droit à la défense et à une bonne administration de la justice, qui lui fait grief l'empêchant de se défendre au mieux et le privant du droit à un procès équitable. Il fait valoir qu'il manque les notes d'audience et que le retenu ne connaît pas les arguments pris pour le maintenir en rétention. Il sollicite l'infirmation de la décision prise par le juge des libertés et de la détention de Nice.

Le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée. Il fait valoir que Monsieur [V] avait un avocat et qu'il a assisté à tous les débats. Il souligne qu'il n'a pas contesté l'arrêté de placement. Il rappelle que les débats ont essentiellement porté sur l'assignation à résidence. Il considère qu'il n'y a pas de difficulté par rapport au respect du contradictoire et que l'ordonnance attaquée est parfaitement régulière.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, du droit à la défense et d'une bonne administration de la justice

L'article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire. La notion de procès équitable, consacré par l'article 6§1 de la CESDH, comprend le droit fondamental au caractère contradictoire de l'instance.

En procédure orale, les principes sus-visés imposent au juge un exposé, même succinct, des prétentions et des moyens afin de permettre notamment aux parties de vérifier qu'il a été statué dans le respect de l'objet du litige et qu'il a été répondu aux moyens soulevés.

En l'epèce, la lecture de la décision frappée d'appel permet de prendre connaissance des moyens de droit et arguments soulevés par les différentes parties et discutés devant le premier juge, et notamment par le conseil de l'étranger, et ce même si ces éléments figurent avant la motivation de la décision.

Dans ces conditions, il convient de rejeter le moyen de droit soulevé et de confirmer la première décision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Novembre 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

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