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CA Aix-en-Provence, 21 nov. 2022, RG 22/01448


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Date
21/11/2022
Numéro
22/01448
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
637dc78114982305d4c1fdc9

Texte de la décision

6,061 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 21 NOVEMBRE 2022

N° 2022/1448

Rôle N° RG 22/01448 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKK5G

Copie conforme

délivrée le 21 Novembre 2022 par courriel à :

-Me VALLIER

-le préfet des ALPES MARITIMES

-le CRA de [Localité 6]

-le JLD du TJ de NICE

-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 6]

-le Ministère Public

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Novembre 2022 à 12H26.

APPELANT

Monsieur [P] [H] [V]

né le 30 Septembre 1990 à [Localité 7]

de nationalité tunisienne

Comparant en personne,

Assisté de Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

Assisté de Mme [K] [L], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, serment préalablement prêté.

INTIME

Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

Non comparant, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 21 novembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, Greffière placée

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022 à 15h45,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, Greffière placée,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et la décision de placement en rétention pris le 15 novembre 2022 par le préfet des des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 18h30 ;

Vu l'ordonnance du 18 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [P] [H] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le le 18 novembre 2022 par Monsieur [P] [H] [V] ;

Monsieur [P] [H] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je veux être libéré, je venais d'Italie, je veux aller en Espagne j'ai ma cousine là-bas'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la violation du principe du contradictoire, du droit à la défense et à une bonne administration de la justice, qui lui fait grief l'empêchant de se défendre au mieux et le privant du droit à un procès équitable; il y a eu un copier-coller des décisions avec M. [U]; il renonce aux moyens tirés de l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED et de l'absence de diligences de l'administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, du droit à la défense et d'une bonne administration de la justice

L'article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire. La notion de procès équitable, consacré par l'article 6§1 de la CESDH, comprend le droit fondamental au caractère contradictoire de l'instance.

En procédure orale, les principes sus-visés imposent au juge un exposé, même succinct, des prétentions et des moyens afin de permettre notamment aux parties de vérifier qu'il a été statué dans le respect de l'objet du litige et qu'il a été répondu aux moyens soulevés.

En l'espèce, il résulte de la décision frappée d'appel que sont exposées les moyens et arguments présentés par les parties et il convient de rejeter ce moyen, M. [V] ayant pu dans ces conditions utilement préparer sa défense. Il importe d'ajouter que M. [V] a effectivement déclaré devant le premier juge qu'il était depuis peu en FRANCE et qu'il voulait quitter le territoire pour aller en ESPAGNE, à l'instar de M. [U] qui a comparu le même jour devant le juge.

Il convient de confirmer au vu de ces éléments la décision frappée d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision reputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Novembre 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]

[XXXXXXXX04]

[XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 21 Novembre 2022

- Monsieur le préfet des DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 6]

- Maître Marie VALLIER

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de NICE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [P] [H] [V]

né le 30 Septembre 1990 à [Localité 7]

de nationalité Marocaine

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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