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CA Amiens, 27 avr. 2022, RG 21/01062


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Date
27/04/2022
Numéro
21/01062
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
637dc79214982305d4c1fe11

Texte de la décision

6,799 caractères

ORDONNANCE

N°

[F]

[B] ÉPOUSE [F]

C/

BANQUE CIC NORD OUEST

CD/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE PRESIDENT DU 27 AVRIL 2022

RG : N° RG 21/01062 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAJZ

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [K] [H] [F]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Madame [O], [T], [P] [B] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentés par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS

APPELANTS

DEFENDEURS A L'INCIDENT

ET

BANQUE CIC NORD OUEST Immatriculée au RCS de Lille.

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau D'AMIENS

INTIMEE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 23 mars 2022 devant Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 27 avril 2022 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 27 avril 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.

DECISION

Les époux [F] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens d'une demande de main levée de la saisie attribution pratiquée à la requête de la banque CIC Nord Ouest.

Par jugement du 26 janvier 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a principalement débouté les époux [F] de leur demande de main levée de saisie et du surplus de leurs contestations et les a condamnés à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 23 février 2021 les époux [F] ont interjeté appel de ce jugement.

Saisi par conclusions d'incident du 10 mai 2021 déposées par la banque CIC Nord Ouest le président de la chambre civile a, par ordonnance du 23 septembre 2021, déclaré irrecevable la déclaration d'appel, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné les époux [F] aux dépens.

Par requête du 11 octobre 2021, les époux [F] ont déféré cette ordonnance devant la cour invoquant les dispositions des articles 369-2° et 899 du code de procédure civile au motif que l'instance était interrompu par la cessation des fonctions de leur avocat.

Par arrêt du 2 février 2022, la cour a :

- constaté le caractère non-avenu de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 septembre 2021,

- dit que la procédure est reprise en l'état où elle se trouvait le 31 juillet 2021,

- dit que l'incident notifié par la banque CIC Nord Ouest par conclusions d'incident en date du 10 mai 2021 sera appelé à l'audience du conseiller de la mise en état en date du 23 mars 2022,

- rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens suivront ceux de l'instance au fond.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, la banque CIC Nord Ouest demande de :

- déclarer les époux [F] irrecevables en leur appel comme n'ayant pas régularisé dans le délai de 15 jours de la notification de la décision de leur recours conformément à l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamner les époux [F] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 22 mars 2022, les époux [F] demandent de :

- déclarer leur appel recevable,

- débouter la banque CIC Nord Ouest de sa demande incidente,

- condamner la banque CIC Nord Ouest aux dépens de l'incident et à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

L'article R 121-15 du code des procédures civiles d'exécution dispose :

'La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l'huissier de justice.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n'a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d'un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification.

Les parties peuvent toujours faire signifier la décision.

Chacune des parties peut faire connaître au greffe qu'elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé.'

En application de l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.

En l'espèce il ressort des pièces de la procédure que le jugement dont appel a été notifié par le greffe suivant lettre recommandée avec accusé réception datée du 26 janvier 2021 reçue le 28 janvier 2021 par M. et Mme [F] et la déclaration d'appel a été formée le 23 février 2021.

Il convient donc de déclarer irrecevable la déclaration d'appel comme formée au-delà du délai de 15 jours prévu à R121-20 du code des procédures civiles d'exécution.

L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [F] doivent être condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le président de chambre, statuant contradictoirement par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

Déclare irrecevable la déclaration d'appel formée le 23 février 2021 par M. et Mme [F] à l'encontre du jugement rendu le 26 janvier 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. et Mme [F] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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