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CA Colmar, 21 nov. 2022, RG 22/03275


Vérifier : CA Colmar, 21 nov. 2022, RG 22/03275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2022
Numéro
22/03275
Chambre
Chambre 3 A
Type
Arrêt
Id
637dc7e714982305d4c1ffbb

Texte de la décision

2,308 caractères

MINUTE N° 22/615

Copie à :

- Me Joseph WETZEL

Copie aux parties

par LRAR

Le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 21 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03275 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5BW

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 juillet 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Colmar

APPELANT:

Monsieur [E] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, représenté par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été appelée le 21 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller

Greffier : Mme HOUSER

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 385, 396, 397, 399 à 405 du code de procédure civile,

Vu l'appel interjeté le 18 Août 2022 à l'encontre d'une décision rendue le 11 Juillet 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Colmar,

Vu l'acte de désistement d'appel en date du 12 octobre 2022,

Attendu qu'à défaut de demandes ou d'appels incidents, ce désistement est parfait,

En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, à défaut de convention contraire, les dépens doivent être supportés par Monsieur [E] [K].

PAR CES MOTIFS

DONNE à l'appelant de son désistement qui emporte acquiescement à la décision attaquée,

CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux dépens,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.

Le Greffier, Le Président,

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