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CA Douai, 21 nov. 2022, RG 22/00090


Vérifier : CA Douai, 21 nov. 2022, RG 22/00090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2022
Numéro
22/00090
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
SOINS PSYCHIATRIQUES
Type
Ordonnance
Id
637dc7ed14982305d4c1fff6

Texte de la décision

3,397 caractères

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE DU 21 Novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 22/00090 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USQV

N° MINUTE : 98

APPELANT

M. [I] [T]

né le 18 Octobre 1991 à OUZIOINY (COMORES)

Détenu à ma maison d'arrêt de [Localité 3]

Absent

INTIMES

M. LE PREFET DU NORD

Absent

M. LE DIRECTEUR DE L'UHSA du [Adresse 1]

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, greffière

DEBATS : à l'audience publique du lundi 21 novembre 2022 à 9h00

ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition à [Localité 2], le lundi 21 novembre 2022 à 14h00

Le premier président ou son délégué,

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 21 Novembre 2022 à 09 H 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211-9 du code de la santé publique.

Vu l'ordonnance rendue le 03 Novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4], qui a autorisée la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [I] [T].

Vu l'appel interjeté par M. [I] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 Novembre 2022 ;

Vu le certificat médical de levée de la mesure en date du 16 novembre 2022.

FAITS et PROCÉDURE

Par décision du directeur de l'UHSA M. [I] [T] a été admis en soins psychiatriques contraints à l'UHSA.

A la suite de la période d'observation, sur le fondement des certificats médicaux concordants des 24 et 72 heures le préfet a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de M [I] [T].

Par ordonnance du 03 Novembre 2022 le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de M. [I] [T].

Par courrier reçu le 07 Novembre 2022, M. [I] [T] a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d'une hospitalisation psychiatrique complète.

L'appel a été audiencé à la cour d'appel de Douai pour l'audience du 21 Novembre 2022.

Vu les réquisitions du procureur général près la cour d'appel de DOUAI

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort de l'article 4 alinéa 1er du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'exprimées en l'espèce dans la déclaration d'appel de l'appelant qui sollicite la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

La décision du préfet en date du 16 novembre 2022 levant la prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [I] [T] rend sans objet la déclaration d'appel saisissant la cour.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction

Constate que l'appel sur l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 03 Novembre 2022 est devenu sans objet.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

[G] [P],

greffière

[W] [U],

conseiller

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