CA Douai, 21 nov. 2022, RG 22/00092
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Texte de la décision
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE DU 21 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 22/00092 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USUW
N° MINUTE : 100
APPELANT
Mme [T] [K]
née le 18 Mai 1999
[Adresse 1]
INTIME
M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM [Localité 4] METROPOLE - SITE [Localité 2]
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DEBATS : à l'audience publique du lundi 21 novembre 2022 à 9h30
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition à [Localité 3], le lundi 21 novembre 2022 à 14h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 21 Novembre 2022 à 09 H 30, conformément aux dispositions de l'article R 3211-9 du code de la santé publique.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4], qui a autorisée la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [T] [K].
Vu l'appel interjeté par Mme [T] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 Novembre 2022 ;
Vu le certificat médical de levée de la mesure en date du 15 novembre 2022.
FAITS et PROCÉDURE
Par décision du 26 octobre, Mme [T] [K] a été admise en soins psychiatriques contraints à l'EPSM de l'agglomération lilloise puis tranférée à L'EPSM [Localité 4] Métropole le 4 novembre 2022.
A la suite de la période d'observation, sur le fondement des certificats médicaux concordants des 24 et 72 heures, le directeur de l'établissement a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de.Mme [T] [K].
Par ordonnance du 04 Novembre 2022 le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de Mme [T] [K].
Par courrier reçu le 09 Novembre 2022, Mme [T] [K] a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d'une hospitalisation psychiatrique complète.
L'appel a été audiencé à la cour d'appel de Douai pour l'audience du 21 Novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l'article 4 alinéa 1er du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'exprimées en l'espèce dans la déclaration d'appel de l'appelant qui sollicite la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
En l'absence de décision du directeur de l'établissement de santé levant cette mesure, le certificat médical de demande de modification de la prise en charge est sans incidence sur la saisine du juge.
Cependant, la décision du directeur de l'établissement de santé en date du 15 novembre 2022 levant la prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [T] [K] rend sans objet la déclaration d'appel saisissant la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Constate que l'appel sur l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 04 Novembre 2022 est devenu sans objet.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
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