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CA Douai, 21 nov. 2022, RG 22/00093


Vérifier : CA Douai, 21 nov. 2022, RG 22/00093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2022
Numéro
22/00093
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
SOINS PSYCHIATRIQUES
Type
Ordonnance
Id
637dc7ed14982305d4c1fffc

Texte de la décision

14,257 caractères

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

lundi 21 novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 22/00093 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US3H

N° MINUTE : 101

APPELANT

APPELANT

M. [S] [R]

né le 19 Octobre 1999

[...]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne

assisté de Me Alicia BONNINGUE, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi

AUTRES PARTIES

Mme [T] [K] épouse [E] ( TIERS )

[Adresse 5]

[Localité 3]

[...]

[Adresse 1]

[Localité 8]

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : le lundi 21 novembre 2022 à 09 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 21 novembre 2022 à 14h00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 21 novembre 2022 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

FAITS et PROCÉDURE

M. [S] [R] , âgé de 23 ans, a été admis en soins psychiatriques contraints sur demande d'un tiers (tante) au visa de l'article L 3212-1 II 1° du code de la santé publique par décision du directeur d'établissement au Centre Hospitalier de [Localité 8] ([...]) le 25 octobre 2022.

Cette admission a été motivée par les deux certificats médicaux prescrits par l'article ci dessus visés rédigés le :

25/10/2022 à 20h15 par M. [B] [M]

25/10/2022 à 20h51 par le docteur [I] [W]

Cette hospitalisation a été rendue nécessaire du fait d'un tableau clinique relevant :

' des troubles du contact avec méfiance et réticence, des propos inadaptés, des idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif et hallucinatoire probable avec doute sur attitudes d'écoute.

Des idées suicidaires, un déni total des troubles avec refus de soins.'

A la suite de la période d'observation, sur le fondement des certificats médicaux concordants des 24 et 72 heures, rédigés respectivement les 26/10/2022 par le docteur [P] [D] et 28/10/2022 par le docteur [O] [A], le directeur de l'établissement a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [S] [R] par décision du 28 octobre 2022.

Suite à l'avis motivé du 31 octobre 2022 le directeur de l'établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille par requête du 31/10/2022.

Au 31/10/2022, le docteur [G] [F] décrivait l'état de M. [S] [R] en indiquant les éléments suivants :

A ce jour il persiste une dissociation psychique et comportementale entraînant une désorganisation psychique .

ll existe également des attitudes d'écoute avec des phénomènes hallucinatoires probables.

L'état clinique justifie la poursuite de la surveillance et le rééquilibrage thérapeutique.

L'adhésion aux soins reste partielle.

Par ordonnance du 04 novembre 2022 le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lille a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de M. [S] [R].

Par courrier reçu à la cour d'appel de Douai le 10 novembre 2022 le conseil de M. [S] [R] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de sa déclaration d'appel le conseil de M. [S] [R] maintient les exceptions de procédure soutenues devant le juge des libertés et de la détention et expose les moyens d'appels suivants :

Irrégularité de l'admission en ce que le premier certificat médical aux fins d'admission a été rédigé le 25/10/2022 à 20h15 par M. [B] [M] qui n'était pas docteur en médecine mais interne en médecine et ne pouvait en conséquence rédiger un certificat de cette nature.

Irrégularité de l'admission en ce que le second certificat médical aux fins d'admission rédigé et signé par le docteur [I] [W] le 25/10/2022 à 20h51 est identique mot pour mot et relève d'un 'copié-collé'.

Aucun moyen de fond quant à la critique de l'état de santé de M. [S] [R] n'est soulevé dans la déclaration d'appel.

L'appel a été audiencé à la Cour d'appel de DOUAI pour l'audience du lundi 21 novembre 2022.

Afin de préserver l'intimité de M. [S] [R] il a été décidé que les débats se dérouleraient en chambre du conseil.

Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la Cour d'appel de DOUAI

Vu l'avis psychiatrique motivé en vue de l'audience d'appel rédigé par le docteur [G] [F] le 19/11/2022

Vu les observations du conseil de M. [S] [R]

Vu l'audition de M. [S] [R]

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure

a) Sur les nullités invoquées

L'article R6153-52 du code de la santé publique fixe la limite des prérogatives des internes en médecine.

Ce texte précise :

'Les étudiants hospitaliers en médecine exécutent les tâches qui leur sont confiées par le médecin référent ou le praticien responsable de l'entité d'accueil, à l'occasion des visites et consultations externes, des examens cliniques, radiologiques et biologiques, des soins et des interventions. Ils peuvent exécuter des actes médicaux de pratique courante, sont chargés de la tenue des observations et participent aux services de garde.'

Ainsi l'interne en Médecine dispose d'un droit de prescription à l'exception des médicaments stupéfiants et d'un droit de diagnostic.

Cependant la rédaction des certificats d'hospitalisation sous contrainte reste subordonnée à l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine, l'interne ne peut valablement se livrer à la rédaction d'un tel document, si l'on excepte l'hypothèse où l'interne serait titulaire de ce diplôme.

La circulaire n° DGS/554/OD du 8 décembre 1988 relative à : la fixation des conditions selon lesquelles les internes en médecine, les résidents et les étudiants désignés pour occuper à titre provisoire un poste vacant d'interne, dits «faisant fonction d'interne», relevant du décret n° 83-785 du 3 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie peuvent être habilités à signer certaines prescriptions, précise en outre que la délégation dont peut bénéficier l'interne dans le cadre de ses fonctions ne saurait comprendre la faculté de signer les certificats.

Cette position est reprise dans la réponse ministérielle du 05 octobre 2000 (JO Sénat page 3405) citée dans la déclaration d'appel.

En l'espèce il ressort sans ambiguïté de la réponse faite le 09 novembre 2022 par le conseil de l'Ordre des médecins du Nord au conseil de l'appelant que monsieur [B] [M] ne dispose pas encore de son diplôme de médecine générale.

Ce mail précise en effet :

[Courriel 6]

A : [L] [C]

Bonjour,

Monsieur [B] [M] n'est pas médscin, ii est en cours d'obtention du DESC de médecine générale.

Le numéro RPPS est correct

Dés lors il est acquis que le certificat du 25 octobre 2022 rédigé par monsieur [B] [M] ne peut être considéré comme régulier au regard de l'article L 3212-1 II 1° du code de la santé publique.

Cette irrégularité est cause de nullité de la procédure.

b) Sur l'existence d'un grief

Au visa de l'article L 3216-1 du code de la Santé Publique, à supposer ces irrégularités établies, " l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet." précisant qu'au surplus, si atteinte était portée et démontrée, celle-ci ne pourrait qu'être appréciée au regard du droit de l'intéressé à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté.

En l'espèce il y a lieu de considérer que la décision du directeur d'établissement ayant admis M. [S] [R] en soins psychiatriques contraints n'a été fondée que sur un seul certificat médical établi par le docteur [I] [W] le 25 octobre 2022 à 20h51.

Il convient en premier lieu de considérer comme inopérant le moyen selon lequel le certificat du docteur [W] serait sans consistance comme étant un 'copié-collé' du certificat précédent.

En effet, en la matière la forme n'entraîne pas le fond.

Il est en effet acquis que, même si un médecin reprend à son compte les termes d'un certificat médical antérieur, il le fait sous sa propre responsabilité et après un examen personnel du patient, considérant que le diagnostic posé par le précédant professionnel l'agrée en totalité.

Il s'en suit que le fait de s'approprier les termes, même dans un 'copié-collé', du précédent certificat dont il accepte le diagnostic, n'entraîne donc en aucune manière l'irrégularité d'un certificat médical établi par un second médecin.

Dés lors le certificat médical établi par le docteur [I] [W], ne peut souffrir contestation.

Ce certificat relève des idéations suicidaires de la part de M. [S] [R].

Même si ces idées auto-agressives ne se retrouvent pas dans les certificats des 24 et 72 heures on peut raisonnablement considérer qu'au 25 octobre 2022 M. [S] [R] présentait des idées suicidaires associées à un trouble psychiatrique dont il niait l'existence.

Dés lors, la présence d'idéations suicidaires au 25 octobre 2022 constituait à cette date, un risque majeur pour la vie de M. [S] [R], risque qui, mis en relation de proportionnalité avec la privation de liberté et la notion de grief ci dessus relevée, justifie qu'au 25 octobre 2022, l'hospitalisation contrainte de M. [S] [R] n'a pas présenté pour ce dernier un grief entendu au sens du droit de la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement.

En conséquence, malgré la nullité relevée, l'absence de grief à la santé de M. [S] [R] justifie le rejet du moyen présenté.

2) Sur l'état de santé de M. [S] [R]

L'article L 3212-1 I du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.

Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.

En l'espèce la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée des avis médicaux produits et par des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.

Y ajoutant :

L'actualisation de l'état de santé de M. [S] [R] par la production d'un avis médical actualisé en vue de l'audience d'appel rédigé le 19 novembre 2022 par le docteur [F] n'est pas de nature à modifier les appréciations de fait et de droit du juge des libertés et de la détention dés lors que l'état psychique de M. [S] [R] est décrit comme empreint d'une anosognosie persistante et avec une adhésion aux soins très partielle nécessitant la poursuite de la mesure pour une courte durée.

En conséquence la décision de première instance devra être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement après débats en chambre du conseil par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction

Confirme par substitution de motifs l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 04 novembre 2022.

Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.

Aurélie DI DIO, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 7]) :

- M. [S] [R]

- Maître Alicia BONNINGUE

- [T] [K] épouse [E]

- M. le directeur de

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le lundi 21 novembre 2022

N° RG 22/00093 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US3H

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 22/00093 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US3H

à l'audience publique du lundi 21 novembre 2022 à 09 H 00

Magistrat : Bertrand DUEZ, conseiller

M. [S] [R]

Mme [T] [K] épouse [E]

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature

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