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CA Montpellier, 17 nov. 2022, RG 21/04578


Vérifier : CA Montpellier, 17 nov. 2022, RG 21/04578 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/11/2022
Numéro
21/04578
Chambre
2e chambre de la famille
Type
Arrêt
Id
637dc81514982305d4c200aa

Texte de la décision

25,445 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04578 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCWV

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 MAI 2021

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE CARCASSONNE

N° RG 18/00397

APPELANT :

Monsieur [U] [H]

né le 10 Février 1966 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représenté par Me Laetitia FOUQUENET, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [X] [V]

née le 05 Novembre 1958 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Marie-josèphe BOUSGARBIES, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué par Me Philippe SENMARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011388 du 08/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Ordonnance de clôture du 27 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Conseillère chargée du rapport

Ce magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme K. ANCELY, Conseillère

Mr Y. BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Sophie SPINELLA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme Sophie SPINELLA, Greffier.

*

* *

1-Madame [V] [X], qui venait d'acheter une maison à [Localité 5], et Monsieur [U] [H] se sont mariés le 19 août 1995 sans contrat de mariage et, ayant acquis au cours du mariage un appartement à [Localité 10] (Loire), un appartement à [Localité 7] (Charente l) ainsi qu'une maison d'habitation à [Localité 6] (Aude) ont, à la suite d'une ordonnance de non-conciliation du 30 juin 2009,qui avait notamment attribué à Madame [X] la jouissance de la maison située à [Localité 6] à charge pour elle d'assurer le règlement provisoire du prêt immobilier y afférent (210 € par mois), dit que ce règlement donnera liau à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, attribué à Monsieur [H] la gestion des studios de [Localité 10] et [Localité 7], sous réserve des droits des parties dans la liquidation du régime matrimonial et désigné Maître [O] et Maître [B] notaires, pour élaborer un projet de partage, divorcé par jugement du 24 mai 2012 qui a ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, désigné pour y procéder les deux mêmes notaires et attribué à Madame [X] l'immeuble sis [Localité 6], sous réserve des droits de chacun des époux dans la communauté ;

2-Monsieur [H] a, par acte du 13 mars 2018, assigné Madame [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Carcassonne qui, par jugement du 4 mai 2021 a :

3' Ordonné la liquidation et le partage de la communauté et de

l'indivision ayant existé entre Madame [X] et Monsieur [H] ;

' désigné pour y procéder Me [F] [K] ' [E], notaire à [Localité 11] sous la surveillance de Madame Aude Blonde, vice-présidente au tribunal judiciaire Carcassonne, en qualité de juge commis ;

' débouté Madame [X] de sa demande tendant à voir réintégrer à l'actif de la communauté la valeur du tableau attribué à [P] ;

' débouté Madame [X] de sa demande de prise en compte des travaux qu'elle aurait réalisés sur son immeuble propre de [Localité 4] au titre du calcul de la récompense qu'elle doit à la communauté ;

' débouté Monsieur [H] de sa demande de créances entre époux au titre du remboursement de l'emprunt concernant le bien propre de Madame [X] ;

' dit que Madame [X] est redevable à compter de l'ordonnance de non-conciliation d'une indemnité d'occupation de 150 € par mois au titre de l'immeuble situé à [Localité 6] ;

' dit que Madame [X] est créancière de l'indivision post communautaire à hauteur de 17 115,41 € au titre du règlement des échanges de l'emprunt de l'immeuble de [Localité 6] ;

' Débouté Madame [X] de sa demande tendant être reconnue créancière de l'indivision post communautaire au titre des travaux et frais engagés sur l'immeuble de [Localité 6] ;

' débouté Monsieur [H] de ses demandes tendant à être reconnu créancier de l'indivision post communautaire au titre de la gestion des biens immobiliers communs, du paiement des prêts souscrits pour l'acquisition du bien situé à [Localité 6] du 30 juin 2009 au 30 juillet 2017 ainsi que du paiement du surplus d'impôt réglé pour le compte de l'indivision post communautaire de 2009 à 2017 ;

' débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraire ;

' dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens;

4- Monsieur [H] a, par déclaration du 15 juillet 2021, régulièrement interjeté contre ce jugement un appel total tendant à la réformation des dispositions qui l'ont débouté de ses demandes au titre du remboursement de l'emprunt concernant les biens propres de Madame [X], de la gestion des biens immobiliers communs , des prêts souscrits pour l'acquisition du bien de [Localité 6] , ainsi qu'au titre du paiement du surplus d'impôt réglé pour le compte de l'indivision post communautaire de 2009 à 2017 et de ses demandes plus amples ou contraires ainsi qu'en ce qu'il a dit que Madame [X] est créancière de l'indivision post communautaire à hauteur de 17'115,41 € au titre du règlement des échéances de l'emprunt pour l'immeuble de [Localité 6] ;

5- Vu les dernières conclusions transmises le 2 septembre 2021 par Monsieur [H], qui demande à la cour de :

' confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [X] de ses demandes relatives au tableau, aux travaux réalisés sur son immeuble propre [Localité 4] ainsi que sur l' immeuble commun de [Localité 6] et dit qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation de 150 € par mois pour l'immeuble situé à [Localité 6] à compter de l'ordonnance de non-conciliation ;

' réformer le jugement pour le surplus ;

' dire qu'il est créancier de l' indivision post communautaire au titre de la gestion des biens immobiliers communs, du paiement des prêts souscrits pour l'acquisition du bien de [Localité 6] du 30 juin 2009 au 30 juillet 2017 et du paiement du surplus d'impôt pour le compte de l'indivision post communautaire 2009 à 2017 ;

' homologuer le projet d'acte liquidatif établi par Maître [W], notaire à [Localité 3], en y incluant l'actualisation des décomptes au jour du jugement ;

' condamner Madame [X] à lui payer à la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laetitia Fouquenet, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ;

6- Vu les dernières conclusions transmises le 9 mars 2022 par Madame [X], qui demande à la cour de :

' confirmer le jugement en ce qu'il ordonne la liquidation et le partage de la communauté et de l'indivision, désigner un notaire pour y procéder et débouter Monsieur [H] de ses demandes;

' réformer le jugement pour le surplus ;

' fixer la date de propriété et de jouissance divise au jour du jugement à intervenir ;

' dire que l'actif de la communauté se compose notamment de différents comptes bancaires respectivement de 1437,21 €, 95 € 78, 4809,03 € , 411 € 59,382,85 €, 1,53 €, 5635,64 € et 15'907,04 € ;

' au titre des immeubles, de l'appartement situé à [Localité 10] estimé à 42'000 €, de l'appartement situé à [Localité 7] évalué à 44'000 € et d' une maison située à [Localité 6] estimée à 36'666 €;

' donner acte aux parties que les véhicules communs n 'ont plus de valeur ;

' dire que la communauté comprend un tableau attribué à [P] et dissimulé par Monsieur [H],

' dire et juger que le passif de la communauté comprend un prêt du crédit agricole d'un solde de 5231,16 € au 30 juillet 2017,un prêt du Crédit Agricole pour l'acquisition du bien de [Localité 10] de 5993,09 € au 30 juin 2017, un pret du Crédit Agricole pour l'acquisition du bien [Localité 7] de 17'115,41 € au 30 juillet 2017 et d'un compte de dépôt à vue de 893,66 € ;

' fixer le montant de la récompense due par elle à la communauté à la somme de 9976,38 € et le montant de la récompense que la communauté lui doit à la somme de 76'842 € ;

' dire que Monsieur [H] ne détient aucune créance au titre du règlement des mensualités du prêt afférent à son bien propre de 1990 à 1995 ;

' dire qu'elle est redevable d'aucune indemnité occupation au titre de la jouissance privative du bien situé à [Localité 6] ;

' fixer le montant des dépenses exposées par elle dans le cadre de l'indivision post communautaire à la somme de 36'649,95 € (mémoire) ;

' débouter Monsieur [H] de sa demande au titre du solde du compte des loyers des biens immobiliers de [Localité 10] et [Localité 7] ;

' Lui donner acte de ce qu'elle ne conteste pas les paiements exposés par Monsieur [H] dans le cadre de l'indivision post communautaire à l'exception des prêts souscrits pour l'acquisition du bien de [Localité 6] et de la TVA ;

' liquider les droits des parties comme suit :

' elle a droit à 83'536,67 € à raison de 1832,06 € au titre de l'actif de communauté, de 66'635,62 € au titre de récompense due par la communauté et de 36'649,95 euros au titre de l'excédent de son compte d'administration ;

' Monsieur [H] a droit à 16'831,49 € (mémoire) au titre de la moitié de l'actif de communauté de 1832,06 € , de l'excédent de son compte d'administration de 14'999,43 € et de sa créance de 10'905,48 € ;

' lui attribuer préférentiellement la maison de [Localité 6], les sommes figurant au crédit des comptes bancaires et le solde du prét souscrit au Crédit Agricole ;

' attribuer préférentiellement à Monsieur [H] les appartements de [Localité 10] et [Localité 7], le solde des prêts souscrits pour l'acquisition de ces biens et le tableau d'[P] ;

' condamner Monsieur [H] à lui verser une soulte correspondant au solde du montant de ses droits à déterminer en fonction de la valeur du tableau ainsi que lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ;

7-Monsieur [H] soutient que :

' il a participé au remboursement de l'emprunt souscrit par Madame [X] pour l'acquisition de son bien propre de [Localité 4] dès 1990 à hauteur de 3459,13 € ;

' Madame [X] doit une récompense à la communauté en raison du remboursement des emprunts souscrits par elle avant le mariage pour l'acquisition de sa maison, soit le montant de 12'528€;

' concernant la récompense demandée par Madame [X] au titre de l'emprunt souscrit pour l'acquisition de la maison de [Localité 6], le jugement a entériné le chiffrage qu'il avait proposé mais Madame [X] n'étant pas en mesure de rapporter la preuve de sa créance, elle doit en être déboutée ;

' En revanche, il a remboursé seul des mensualités de l'emprunt souscrit pour l'immeuble de [Localité 6] à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 30 juin 2009 jusqu'au 30 juillet 2017, date de l'arrêté de compte de son notaire, Maître [W] pour le montant de 1194,06 € ;

' il a également pris en charge les mensualités de l'assurance de ce prêt, soit 1194,06 € ;

' il a assuré seul la gestion des biens de [Localité 7] et de [Localité 10] et la somme de 3136,31 € correspond au solde créditeur du compte joint résultant de la gestion de ces biens immobiliers ;

' il a par ailleurs payé la CSG de 1360 € et la TVA sur les loyers déclarés jusqu'en 2017 ainsi que supporté un surplus d'impôts sur le revenu incombant à la communauté ;

' il sollicite l'homologation du projet d'état liquidatif de son notaire au titre des taxes foncières ;

8 ' Madame [X] fait valoir que :

' il convient de fixer la date de la jouissance divise au jour du jugement à intervenir ;

' la cour doit se prononcer sur la valeur de l'actif composé du solde créditeur de différents comptes bancaires du montant total de 28'776,45 € ;

' l'actif commun comprend l'immeuble de [Localité 10] de 42'000€, l'appartement de [Localité 7] de 44'000 € et la maison de [Localité 6] dont elle conteste l'estimation du notaire de Monsieur [H] ;

' elle produit deux estimations de novembre 2018, qui permettent de retenir la valeur médiane de 36'666 € ;

' Les véhicules automobiles n'ont plus de valeur mais Monsieur [H] a conservé une lithographie d'[P] acquise en mai 2007 pour le prix de 1550 € et elle produit la facture d'acquisition;

' le passif commun, constitué de différents emprunts s'élève au montant de 96'128,94 € ;

' elle doit à la communauté une récompense pour les remboursements par cette dernière les mensualités de l'emprunt de son bien propre et les parties s'accordaient sur le montant de 29'327,86 Fr. soit 4471 € mais il n'a pas été tenu compte des travaux effectués par elle pour le montant de 9712,25 € et dont le profit subsistant est de 9976,38 € ;

' Elle produit sur ce point des factures de travaux détaillées concernant notamment le double vitrage ainsi que le chauffage ;

' les parties s'accordent pour reconnaître que la communauté lui doit la récompense de 76'842 € correspondants au prix de vente de la maison de [Localité 4] lui appartenant en propre et versé sur le compte joint des époux ;

' Monsieur [H] n'est débiteur ni créancier d'aucune récompense ni d' une créance ;

' en effet il ne rapporte pas la preuve du remboursement de l'emprunt souscrit pour l'acquisition de son bien propre de [Localité 4] ;

' compte tenu d'un abattement de 15 à 30 % et du manque de confort de la maison de [Localité 6] qui ne peut être louée en l'état, la valeur locative est de 300 € par an selon une agence immobilière ;

' sa créance au titre du remboursement de l'emprunt souscrit pour l'acquisition de la maison de [Localité 6], est, en décembre 2018, de 23'940 € ;

' elle a également payé des frais de raccordement d'égout, de menuiserie et d'installation d'un poêle à bois, d'estimation du bien et d'assurance pour le total de 36'649,95 € arrêté au 31 décembre 2018;

' la recette invoquée par Monsieur [H] n'est pas justifiée ;

' elle ne conteste pas les créances qu'il invoque, à l'exception du remboursement de l'emprunt souscrit pour l'acquisition de [Localité 6] du 30 juin 2009 au 30 juillet 2017 ainsi que de la TVA et des impôts ;

' elle sollicite l'attribution de la maison de [Localité 6] ainsi que des soldes créditeurs des comptes bancaires à charge pour elle de solder le prêt et propose que les appartements de [Localité 10] et de [Localité 7] soient attribués à Monsieur [H], à charge de rembourser les emprunts, ainsi que le tableau moyennant le versement d'une soulte ;

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de l'appel et sur son étendue :

L'appel principal limité à certains chefs du jugement qu'il énumère et l'appel l'incident également limité sont réguliers en la forme et recevables ; ils ne défèrent à la cour que les chefs du jugement expressément critiqués et ceux qui en dépendent ;

Sur les dispositions du jugement qui ont ordonné le partage et désigné un notaire ainsi qu'un juge :

Ces dispositions ne sont pas critiquées par les parties et sont nécessaires pour parvenir à un partage ; elles peuvent donc être maintenues ;

Sur la demande d'homologation du projet d'acte liquidatif établi par Maître [W], notaire à [Localité 3] :

Le juge ne peut homologuer un état liquidatif qu'à la condition que cet état ait été établi par le notaire qu'il a désigné ; en l'espéce, Maître [W] ne figure pas parmi les notaires désignés par le jugement de divorce et par l'ordonnance de non-conciliation ; elle a été mandatée seulement par Monsieur [H] ; il en découle que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a refusé d'homologuer l'état liquidatif établi par Maître [W] ;

Sur la consistance et la valeur de l'actif et du passif à partager:

Il ressort des conclusions des parties que le seul inventaire de l'actif à partager figure dans le projet d'acte liquidatif de Maître [W] et il a déjà été dit que cet état ne pouvait pas être homologué dès lors qu'il n'émanait pas d'un notaire désigné par décision de justice ; il en découle qu'en l'état la cour ne dispose pas des éléments suffisants pour se prononcer sur la consistance ainsi que la valeur de l'actif et du passif à partager ;

Sur la demande de fixation de la date de la jouissance divise:

Cette date est en principe fixée au jour du partage ; elle peut certes être reportée à une date antérieure si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ; en l'espèce, les conditions permettant de fixer la jouissance divise à la date du jugement n'apparaîssent pas plus favorable à la réalisation de l'égalité dès lors en particulier que le sort des appartements de [Localité 10] et [Localité 7] ne peut être fixé, Madame [X] n'ayant pas qualité pour former une demande d'attribution préférentielle de ces biens à Monsieur [H] ;

Sur la demande de Monsieur [H] tendant à dire qu'il est créancier de l'indivision post communautaire au titre de la gestion des biens immobiliers indivis :

Il importe, en premier lieu, de constater que Monsieur [H] ne chiffre pas sa demande ;

il ressort en second lieu des mentions de ses conclusions que la somme de 3136,31 € ne correspond pas une créance de sa part mais au solde positif détenu en compte joint résultant de la gestion des biens indivis ; il s'ensuit qu'il ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à dire qu'il est créancier de l'indivision post communautaire au titre de la gestion des biens immobiliers communs ;

Sur la demande de Monsieur [H] en au titre du paiement d'un surplus d'impôts réglés par lui de 2009 à 2017 :

Monsieur [H] fait valoir qu'il ne peut pas avoir à supporter seul les impositions liées à la gestion des biens indivis et qu'il a subi un surplus d'imposition dans la mesure où il a déclaré des revenus fonciers perçus par l'indivision ;

cependant, il a été constaté que Monsieur [H] précisait que le solde du compte indivis était positif ; par ailleurs il lui incombe de tenir un état des frais exposés pour le compte de l'indivision et de ne déclarer que ses seuls impôts et non ceux de l'indivision ; enfin il ne justifie pas d'une créance au demeurant non chiffrée ; il sied en conséquence de confirmer encore le jugement sur ce point.

Sur la demande de Monsieur [H] tendant à dire qu'il est créancier de l'indivision post communautaire au titre du paiement des prêts souscrits pour l'acquisition du bien immobilier de [Localité 6] du 30 juin 2009 au 30 juillet 2017 :

Il est encore à noter, d'abord,, que Monsieur [H] ne chiffre pas non plus cette demande ; ensuite, le premier juge a exactement constaté qu'il ne justifiait pas de ces allégations sur ce point, alors que la charge du paiement de cet emprunt avait été conférée à Madame [X] par l'ordonnance de non conciliation ;

il en découle que le jugement doit encore être confirmé ce qu'il a rejeté cette prétention ;

Sur la créance entre époux contre Madame [X] au titre du remboursement de l'emprunt souscrit pour l'acquisition de son bien propre de [Localité 4] :

En premier lieu, il importe de constater que Monsieur [H] ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions d'appel , auquel la cour est seulement tenue de répondre ; En second lieu, Monsieur [H] ne justifie d'aucune créance à ce titre, ainsi que l' a pertinemment relevé le premier juge de sorte que le jugement peut encore être confirmé à cet égard ,un éventuel paiement de sa part étant, en toute hypothèse, volontaire et rien ne permettant de constater qu'il était sujet à remboursement;

Sur les demandes de Madame [X] relatives au tableau d'Amran :

D'abord, Madame [X], qui produit une facture d'achat d'un tableau durant le mariage, ne justifie pas pour autant qu'il est toujours en la possession de Monsieur [H] ; ensuite, elle n'a pas qualité pour demander qu'il soit attribué à titre préférentiel à Monsieur [H] qui ne le demande pas.

Enfin si elle ne justifie pas non plus de la valeur du tableau dont elle admet que cette valeur n'est pas connue ; il en découle que le jugement peut encore être confirmé sur ce point ;

Sur la récompense demandée par Madame [X] au titre des travaux effectués par elle sur son immeuble propre de [Localité 4] :

D'abord, le premier juge a exactement constaté par des motifs pertinents que Madame [X] ne justifie pas de travaux effectués par elle sur son immeuble propre de [Localité 4] ;

Ensuite, en toute hypothèse, elle ne peut prétendre à une récompense au titre de travaux effectués sur un immeuble qui lui était propre ; il sied, par conséquent, de confirmer encore le jugement ;

Sur la créance de Madame [X] au titre du remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition de la maison de [Localité 6]:

L'ordonnance de non-conciliation avait mis le remboursement de cet emprunt à la charge de Madame [X] à raison de 210 € par mois sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial

Monsieur [H] ne justifie d'aucun paiement à ce titre ; Madame [X] ne justifie pas non plus d'un paiement plus important que celui de 17'115,41 € retenu par le premier juge de sorte qu'en l'absence d'éléments nouveaux le jugement peut être confirmé ;

Sur les créances de travaux et de dépenses de Madame [X] au titre de l'immeuble de [Localité 6] :

En vertu de l'article 815 ' 13 alinéa 1, du Code civil : « lorsqu' un indivisaire à amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte, selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour les conservations desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés » ;

En l'espèce, il ressort de différentes factures qu' après l'ordonnance de non-conciliation, Madame [X] a engagé des dépenses d'installation d'un tout-à-l'égout de 600 €, de menuiseries de

3679 €, de poele à bois de 4752,28 €, ainsi que de primes d'assurance habitation de 1977 € 70 soit un total de 11'008,98 € ;

l'ensemble de ces dépenses entre dans les prévisions du texte sus rapporté, Monsieur [H] ne peut se prévaloir utilement d'un prétendu non-paiement de ces factures ;

Il en découle que le jugement doit être réformé de ce chef et dit que Madame [X] est créancière de l'indivision pour le montant de 11'008 euros 98 au titre des dépenses exposées par elle pour l'immeuble situé à [Localité 6] ;

Sur l'indemnité d'occupation

L'ordonnance de non-conciliation avait accordé à Madame [X] la jouissance de la maison de [Localité 6] sans se prononcer sur le caractère gratuit ou onéreux de cette occupation ; dans le silence de cette ordonnance, le premier juge a bon droit fait application de l'article 815 ' 9 du Code civil ;

En revanche en considération de la précarité de l'occupation, des caractéristiques de la maison décrites dans différentes attestations d'agents immobiliers dont une estimant la valeur locative de la maison à la somme de 300 € par an, le montant de 150 € par mois apparaît surestimé et le montant mensuel de 80 € par mois peut être retenu de sorte que le jugement doit être modifié sur ce point ;

Sur les autres dispositions du jugement du jugement :

Les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquées ;

Sur les dépens et sur l'article 700 du CPC :

Chaque partie conserve ses dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de partage ; au titre de l'article 700 du CPC, Monsieur [H] est condamné à payer à Madame [X] le montant de 1500 € ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire :

En la forme reçoit les appels ;

Au fond,

RÉFORME le jugement rendu le 4 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Carcassonne mais seulement en ce qu'il a débouté Madame [X] de sa demande tendant à être reconnue créancière de l'indivision post communautaire au titre des travaux et frais engagés sur l'immeuble situé à [Localité 6] ainsi que sur le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [X] pour cet immeuble ;

Et , statuant à nouveau de ces seuls chefs :

DIT que Madame [V] [X] est créancière de l'indivision post communautaire au titre des travaux et frais exposés par elle pour le montant de 11'008,98 € ;

FIXE le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par Madame [X] à l'indivision au titre de la maison de [Localité 6] à la somme de 80 € ;

CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions frappées d'appel et constate qu'il est définitif pour le surplus ;

DIT que chaque partie conserve ses dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de l' avocat de Monsieur [H] et condamne Monsieur [U] [H] à payer à Madame [X] le montant de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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