CA Montpellier, 22 nov. 2022, RG 22/00180
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/00180 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIWZ
APPELANT :
M. [O] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat ayant plaidé
INTIMES :
Mme [T] [F]
[Adresse 8]
[Localité 3])
Représentée par Me Marine BUIRETTE substituant Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat ayant plaidé
Mme [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Aurélie ANDRE substituant Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat ayant plaidé
M. [N] [S]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, Frédéric DENJEAN, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 27 septembre 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2022 ;
Vu le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 14 décembre 2021, dans l'instance opposant Mme [M] [Y] à M. [O] [G], Mme [T] [F], et M.[N] [S].
Vu la déclaration d'appel du 11 janvier 2022 de M. [O] [G].
Vu les dernières conclusions d'incident en date du 1er août 2022 de Mme [M] [Y], auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs, aux fins de :
Déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [G] en date du 11 janvier 2022,
Condamner M. [G] à verser à Mme [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi que les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions sur incident du 14 juin 2022 de M. [O] [G], auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs, aux fins de :
Débouter les intimés de leur incident,
Débouter les intimés de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Dépens comme de droit.
Vu les dernières conclusions d'incident en date du 22 septembre 2022 de Mme [T] [F], auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs, aux fins de :
A titre principal,
Déclarer caduque l'appel interjeté par M. [G] le 11 janvier 2022,
A titre subsidiaire,
Juger irrecevable la demande formulée par lui à l'encontre de Mme [F] et visant à obtenir la résolution de la vente à l'encontre de cette dernière, en raison de l'absence de cette demande dans ses premières écritures,
En tout état de cause,
Condamner M. [G] à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de procédure.
MOTIFS
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 914 du même code, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel.
L'article 954 du code de procédure civile énonce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L'article 908 du même code précise qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il résulte de la combinaison des articles 908 et 954 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d'appel est encourue lorsque l'appelant n'a pas fait figurer ses prétentions dans le dispositif de ses conclusions dans le délai de trois mois de la remise de ses écritures.
En l'espèce, il n'est pas contestable que les premières conclusions déposées par M. [O] [G] dans le délai de l'article 908 mentionnent :
Recevoir l'appel comme régulier, en la forme.
Au fond, y faire droit.
Quoi faisant et statuant à nouveau,
Condamner Mme [J] à relever et garantir M. [O] [G] des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure,
Condamner Mme [T] [F] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Or ces conclusions ne mentionnent nullement la demande d'infirmation de la décision entreprise, laquelle ne figure que dans les deuxièmes conclusions notifiées en date du 18 juillet 2022, donc postérieurement au délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile.
Ainsi, dans le dispositif des conclusions notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, n'est pas mentionnée la demande de la réformation ou annulation du jugement du 14 décembre 2021 par la cour d'appel.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de l'appel, les conclusions notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne déterminant pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
Il conviendra de condamner M. [O] [G] aux entiers dépens d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant contradictoirement,
Prononce la caducité de l'appel du 11 janvier 2022,
Condamne M. [O] [G] aux entiers dépens d'appel,
Condamne M. [O] [G] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 750 euros à Mme [M] [Y] et de 750 euros à Mme [T] [F].
Le Greffier Le conseiller chargé de la mise en état
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