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CA Paris, 22 nov. 2022, RG 22/03798


Vérifier : CA Paris, 22 nov. 2022, RG 22/03798 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/11/2022
Numéro
22/03798
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
637dc83f14982305d4c20161

Texte de la décision

4,505 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2022

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03798 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVHU

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 novembre 2022, à 14h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

Mme Xsd [Z] [K]

née le 15 Septembre 1996 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot 2, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 20 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis et disant n'y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de Mme Xsd [Z] [K] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 21 novembre 2022, à 01h21, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine Saint Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur les diligences de l'administration

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.

Parmi les diligences qui doivent être vérifiées dans le cas d'espèce, figure la saisine rapide des autorités consulaires.

Si le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129).

En l'espèce, l'administration reconnaît qu'une première audition a dû être reportée en raison d'une insuffisance d'effectifs au centre de rétention. En cela, les diligences mises en 'uvre pour la délivrance d'un laissez-passer n'ont pas été aussi rapide que l'avait prévu l'administration. Pour autant le consulat demeurait et demeure saisi de la demande initiale. Dans ce contexte, les relances effectuées les 8 et 14 novembre suivants permettent de s'assurer qu'un nouveau rendez-vous sera fixé prochainement de sorte le préfet justifie de diligences suffisantes au soutien de sa requête en prolongation de la rétention.

Les conditions de la deuxième prolongation étant remplies, il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT A NOUVEAU,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de Mme Xsd [Z] [K] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 22 novembre 2022 à 12h31

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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