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CA Paris, 22 nov. 2022, RG 22/03800


Vérifier : CA Paris, 22 nov. 2022, RG 22/03800 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/11/2022
Numéro
22/03800
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
637dc83f14982305d4c20165

Texte de la décision

4,017 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/03800 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVJE

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 novembre 2022, à 16h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [J] [G]

né le 26 Septembre 1979 à Benin City, de nationalité nigérienne

demeurant: [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 18 novembre 2022 à 16h36, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [J] [G], en zone d'attente de l'aéroport de [2], lui donnant acte de ce qu'il pourra être convoqué à l'adresse suivante : [Adresse 1], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 21 novembre 2022, à 10h28, par le conseil du préfet de Police,

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.

Il s'en déduit que l'argument fondé sur les « garanties de représentation » et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyen qui critique en réalité la décision de refus d'entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire, n'est pas de nature à entraîner la remise en liberté de l'étranger. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner, en l'absence de contestation sérieuse, la prolongation du maintien en zone d'attente.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT A NOUVEAU,

ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [J] [G] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 22 novembre 2022 à 12h32

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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