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CA Pau, 22 nov. 2022, RG 21/03681


Vérifier : CA Pau, 22 nov. 2022, RG 21/03681 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/11/2022
Numéro
21/03681
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
2ème CH - Section 1
Type
Arrêt
Id
637dc84914982305d4c201a9

Texte de la décision

14,376 caractères

JP/CS

Numéro 22/4128

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 22 novembre 2022

Dossier : N° RG 21/03681 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBC4

Nature affaire :

Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Affaire :

[F] [G] épouse [W]

[O] [W]

C/

[E] [I]

[V] [Y] épouse [I]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 27 septembre 2022, devant :

Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Madame [F] [G] épouse [W]

née le 17 Février 1965 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [O] [W]

né le 27 Janvier 1962 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Camille LACAZE, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur [E] [I]

né le 19 Octobre 1961 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 4]

Madame [V] [Y] épouse [I]

née le 16 Décembre 1963 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assistés de Me Annie ETCHEBERRY, avocat au barreau de Pau

sur appel de la décision

en date du 11 OCTOBRE 2021

rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE D'OLORON SAINTE MARIE

Par acte du 5 juillet 2021, [F] [W] et [O] [W], ont assigné [E] [I] et [V] [I], devant le juge des référés du tribunal de proximité d'Oloron Sainte-Marie aux fins de voir ordonner le départ immédiat des locataires et de tous occupants de leur chef en raison du plein effet du congé pour reprises qui leur ont délivré le 19 février 2021 pour l'échéance du bail survenu le 2 juin 2021 et obtenir paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à leur départ effectif des lieux.

Par ordonnance réputée contradictoire du 11 octobre 2021 le juge des référés a ;

Au principal,

Vu les articles 834 835 du code de procédure civile,

- constaté l'existence de contestations sérieuses,

- s'est déclaré incompétent,

- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

- condamné [F] [W] et [O] [W] à payer à [E] [I] et [V] [I] , la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts outre la somme de 1200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [F] [W] et [O] [W] aux entiers dépens,

- rappelé que la présente ordonnance était exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 17 novembre 2021, [F] [W] et [O] [W] ont interjeté appel de la décision.

Devant la cour d'appel ils concluent à :

- Infirmer ou à tout le moins réformer la décision de première instance,

- Réformer l'ordonnance du Tribunal de Proximité d'OLORON-SAINTE-MARIE en ce

qu'elle s'est déclarée incompétente,

- Se déclarer compétent,

-Réformer l'Ordonnance du Tribunal de Proximité d'OLORON-SAINTE-MARIE en ce

qu'elle a condamné les époux [W] à payer aux époux [I] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné les époux [W] aux dépens.

- Evoquer le fond du litige, et inviter les parties à constituer avocats, afin de pouvoir évoquer le fond du litige lors d'une audience qu'il plaira à la Cour de fixer.

Vu le congé en date du 19 février 2021,

Vues les dispositions de l'article 25-8 I de la loi du 6 juillet 1989,

- Dire et juger que le congé pour reprise délivré par Monsieur et Madame [W] à Monsieur [I] et Madame [Y] est parfaitement valable,

- Ordonner le départ immédiat des locataires et la libération des lieux en raison du plein effet du congé délivré le 19 février 2021 pour l'échéance du bail le 2 juin 2021,

- Autoriser Monsieur et Madame [W] à faire appel à la force publique, si besoin, aux fins de faire procéder au départ des locataires et de tous occupants de leur chef,

- Dire et juger que les locataires demeureront redevables, à compter du congé effectif au 2 juin 2021, d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent au loyer actuellement fixé à 700 € par mois, majoré d'une pénalité de 20% soit 140 €, et au total 840 € jusqu'à leur départ effectif des lieux, et en tant que de de besoin les condamner au paiement de ladite indemnité d'occupation, qui sera indexée au 1 er septembre 2021 en fonction de l'indice de référence des loyers.

- Débouter Monsieur [I] et Madame [Y] de l'intégralité de leurs demandes.

- Condamner Monsieur [I] et Madame [Y] au paiement d'une provision de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

- Condamner Monsieur [I] et Madame [Y] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des procédures de première instance et d'appel.

- Condamner Monsieur [I] et Madame [Y] aux entiers dépens de première

instance et d'appel, outre les éventuels frais d'huissier à intervenir pour s'assurer de leur

départ.

[V] [I] et [E] [I] concluent à :

Vu l'ordonnance du juge des référés d'OLORON SAINTE MARIE du 11 octobre 2021,

Vu l'assignation en référé devant Monsieur le Premier Président,

Vu les conclusions et pièces signifiées,

Vu l'article 484 du code de procédure civile,

Vu l'article 446-2 du code de procédure civile,

Vu l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989,

Vu le décret du 31 juillet 2915,

Vu l'article 1315 du code civil,

Vu l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989,

Vu les articles 834, 835 du code de procédure civile,

Vu l'article 88 du code de procédure civile,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

IL EST DEMANDE A LA COUR DE :

sur le fond :

- débouter Madame [F] [W] née [G] et Monsieur [O] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer l'ordonnance du juge des référés d'OLORON du 11 octobre 2021, en ce

qu'il a au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile,

* constaté l'existence de contestations sérieuses,

* s'est dés lors déclaré incompétent »,

* renvoyé les parties a se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

* condamné Madame [F] [W] et Monsieur [O] [W] à payer a Madame [V] [Y] épouse [I] et Monsieur [E] [I] la somme de 1500 € a titre de dommages- intérêts et la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du CPC.

* condamné Madame et Monsieur [W] aux dépens,

rappelé que l'ordonnance est exécutoire a titre provisoire,

sur la forme uniquement :

- in'rmer partiellement et recti'er la maladresse rédactionnelle de ladite ordonnance en ce que le juge des référés d'OLORON :

* s'est déclaré incompétent,

* a condamné Madame et Monsieur [W] à payer à Madame et Monsieur [I] la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du CPC,

- la confirmer sur le fond et pour le surplus,

et statuant à nouveau,

- confirmer que le juge des référés était compétent mais n'avait pas les pouvoirs an sens de l'article 484 du code de procédure civile de trancher le litige, n'étant pas saisi du principal.

- par voie de conséquence, confirmer que le juge des référés était fondé à condamner les

époux [W] a payer aux époux [I] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 et de 1500 € à titre de provision sur dommages-intérêts.

- débouter Madame [F] [W] et Monsieur [O] [W] de leur

demande d'évocation du fond,

Subsidiairement, si la Cour évoquait le fond, confirmer la nullité du congé donné le 19 février 2021 par Madame [F] [W] et Monsieur [O] [W] à Madame [V] [Y] épouse [I] et Monsieur [E] [I].

- condamner Madame [F] [W] née [G] et Monsieur [O]

[W] à payer a Madame [V] [Y] épouse [I] et Monsieur [E] [I] la somme de 5000 € sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel et la somme de 6000 € a titre de provision sur dommages-intérêts compte tenu du préjudice subi.

- condamner Madame [F] [W] et Monsieur [O] [W] aux entiers

dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2022.

SUR CE

Le 2 juin 2018, par bail verbal, [F] [W] et [O] [W] donnaient en location à [E] [I] et [V] [I], une maison à usage d'habitation située maison [Adresse 5] [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 700 €.

Considérant qu'il s'agissait d'un bail meublé, les requérants faisaient délivrer aux défendeurs par huissier de justice, un congé pour reprise le 19 février 2021, à échéance du 2 juin 2021, précisant qu'ils entendaient faire occuper les lieux par leur fille [S] [W], domiciliée [Adresse 1], au motif d'un retour dans sa région d'origine en raison des conséquences économiques, induites par la crise sanitaire, sur son activité libérale de designer.

Les défendeurs ne quittaient pas les lieux loués et procès-verbal de constat a été établi le 3 juin 2021 par huissier de justice auquel les locataires déclaraient qu'ils entendaient contester le congé.

C'est dans ces circonstances que les consorts [W] saisissaient le juge des référés du tribunal de proximité d'OLORON SAINTE MARIE.

Sur l'effet dévolutif de l'appel :

L' article 490 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant et de l'objet de la demande.

En l'espèce l'ordonnance de référé a été rendue en premier ressort et est donc susceptible d'appel.

L 'article 561 du code de procédure civile dispose que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.

Saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, la Cour ne peut statuer que dans les limites des pouvoirs de celui-ci sans que puisse être invoquée en l'occurrence sa plénitude de juridiction.

La demande d'évocation du fond du litige par les époux [W] sera donc rejetée .

Sur les pouvoirs du juge des référés :

L' article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés.

Ainsi c'est par une maladresse de forme que le juge des référés après avoir constaté l'existence de contestations sérieuses, s'est déclaré incompétent .

Ce faisant, il n'a pas accueilli d'exception d'incompétence, mais a fait suite à la phrase constatant l'existence de contestations sérieuses pour relever son incompétence , en réalité pour en déduire qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher une contestation sérieuse.

En l'espèce, les époux [I] contestent la validité du congé pour reprise qui leur a été délivré par les époux [W] en faisant valoir que le motif invoqué est fallacieux et en soulevant la nullité du congé.

Il s'agit là d'une contestation sérieuse au sens de l'article 834 du code de procédure civile et l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a constaté l'existence de cette contestation sérieuse sauf à préciser qu'il n' entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher une telle contestation et non de se déclarer incompétent.

L'article 835 du code de procédure civile en son deuxième alinéa prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable une provision peut être allouée aux créanciers. Ce texte vise une situation d'urgence nécessitant la prescription de mesures conservatoires ou de remise en état qui s'impose pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce aucune situation d'urgence n'est caractérisée de la part des époux [I] qui se sont maintenus dans les lieux et qui ne peuvent alléguer d'aucun préjudice en l'état.

La demande des époux [I] de se voir allouer la somme de 6000 € à titre de provision sur dommages-intérêts sera donc rejetée et l'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle leur a accordé une provision de 1500 € à titre de dommages et intérêts .

La somme de 1000 € sera accordée à [V] [I] et [E] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance de référé du 11 octobre 2021 en ce qu'elle a constaté l'existence d'une contestation sérieuse sauf à préciser qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher une telle contestation.

L' Infirmant sur le surplus :

Rejette la demande de dommages-intérêts à titre provisionnel présentée par [V] [I] et [O] [I]

Condamne [F] [W] et [O] [W] à payer à [V] [I] et [E] [I] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit [F] [W] et [O] [W] tenus aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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