CA Rennes, 22 nov. 2022, RG 22/00826
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Texte de la décision
CHAMBRE : 9ème Ch Sécurité Sociale
N° RG 22/00826 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SOW2
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 Février 2022
Date de la saisine : 09 Février 2022
Date de la décision attaquée : 14 JANVIER 2022
Décision attaquée : JUGEMENT
Juridiction : POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3]
APPELANTE
Société [2]
Représentée par Me Joumana FRANGIE MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Mme [N] [U]
Représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
M. [O] [U]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Mme [T] [U]
Représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
Représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES
[1]
Ordonnance n° 2022/
Nous, Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire,
Assistée de Séraphin LARUELLE, greffier,
L'appelante s'est désistée de son appel par courrier reçu au greffe de la 9ème chambre sociale de la cour d'appel de RENNES le 07 novembre 2022,
Les intimés n'ont formé au préalable ni appel incident ni demande incidente,
Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
L''article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale, a été abrogé par l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018, et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATONS l'extinction de l'instance ;
CONDAMNONS la société [2] aux dépens d'appel exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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