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CA Rouen, 13 sept. 2022, RG 22/01403


Vérifier : CA Rouen, 13 sept. 2022, RG 22/01403 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2022
Numéro
22/01403
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
Ordonnance
Id
637dc8e014982305d4c20415

Texte de la décision

3,266 caractères

COUR D'APPEL DE ROUEN

Chambre de la Proximité

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Art. 905-1 C.P.C.)

N° RG 22/01403 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCA3

Affaire : Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 05 Avril 2022, enregistrée sous le n° 12-22-000001

Monsieur [L] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau d'EURE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004464 du 20/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

APPELANT

SCI DE LA SUHARDIERE

[Adresse 4]

[Adresse 2]

Représentant : Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN

INTIME

Nous, Elvire GOUARIN, Présidente, déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Rouen,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01403 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCA3,

Vu l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Louviers le 5 avril 2022 dans le litige opposant la SCI de la Suhardière à M. [L] [Y],

Vu la déclaration d'appel de M. [Y] formée par voie électronique le 27 avril 2022,

Vu les conclusions de la SCI de la Suhardière reçues le 15 juillet 2022 tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel,

Vu la demande d'observation adressée au conseil de M. [Y] le 20 juillet 2022 demeurée sans réponse.

MOTIFS

Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat délégué par le premier président ; cependant, si, entre-temps l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 9 mai 2022.

Il est constant que la déclaration d'appel n'a pas été signifiée à l'intimée non constituée dans le délai de dix jours suivant la réception de l'avis de fixation.

Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

M. [Y] devra supporter la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI la Suhardière dont la demande formée à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La présidente de la chambre de la proximité, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 27 avril 2022 sous le n°RG 22/1403 ;

Condamne M. [L] [Y] aux dépens de la procédure d'appel ;

Déboute la SCI de la Suhardière de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 6], le 13 Septembre 2022

La présidente

[W] [R]

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