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CA Versailles, 22 nov. 2022, RG 20/00365


Vérifier : CA Versailles, 22 nov. 2022, RG 20/00365 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/11/2022
Numéro
20/00365
Chambre
1re chambre 1re section
Type
Arrêt
Id
637dc8f814982305d4c2048b

Texte de la décision

98,696 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 56C

DU 22 NOVEMBRE 2022

N° RG 20/00365

N° Portalis DBV3-V-B7E-TWQY

AFFAIRE :

[O], [X] [D]

S.A.S. iO CONCEPT

C/

Société FIDUCIAL INFORMATIQUE

Société [F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 0

N° Section : 0

N° RG : 16/09193

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- l'ASSOCIATION AVOCALYS,

-Me Anne-laure DUMEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O], [X] [D]

né le 18 Octobre 1961 à [Localité 1] ([Localité 1])

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 9]

S.A.S. IO CONCEPT

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité au siège social

N° SIRET : 798 455 010

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentés par Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

Me Alice ROBERT substituant Me Alexandre FIEVÉE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P426

APPELANTS


Société FIDUCIAL INFORMATIQUE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 317 288 389

[Adresse 3]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Société [F]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 481 067 437

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentées par Me Anne-laure DUMEAU, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42731

Me Luc-marie AUGAGNEUR de la SELARL CVS, avocat - barreau de LYON, vestiaire : 656

INTIMÉES


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente, chargée du rapport, et Madame Nathalie LAUER, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,


FAITS ET PROCÉDURE

M. [D], concepteur de logiciels à destination du notariat, a créé le logiciel de rédaction et de signature en ligne ainsi que de télétransmission d'actes juridiques et authentiques en mode SaaS ('software as a service') dénommé « d.poq », et a confié à la société [F], dont il était le président, la charge de procéder à son développement, tâche pour partie accomplie en collaboration avec la société Zenika au profit de laquelle la société [F] a été condamnée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 février 2013 à payer diverses factures.

Entre 2011 et 2015, le logiciel « d.poq » recevait diverses homologations, labellisations et agrément [en particulier, les homologations et labellisations « télé@ctes » par Real.Not de l'Association pour le Développement du Service Notarial, elle-même placée sous l'autorité du Conseil Supérieur du Notariat qui bénéficie d'une délégation de la direction générale des finances Publiques pour auditer et homologuer les logiciels devant être déployés dans le notariat, ainsi que l'homologation « planète » ; l'homologation puis l'agrément MICEN (Minutier Central Électronique des Notaires de France) qui garantit la conservation et la consultation des actes authentiques électroniques].

La société Fiducial informatique, qui est une filiale du groupe Fiducial éditeur de logiciels et de solutions informatiques complètes spécialisées à destination notamment du notariat, intéressée par le logiciel « d.poq » présenté par M. [D] au congrès des notaires de septembre 2012, s'est rapprochée de ce dernier avec lequel elle avait fructueusement collaboré pour l'exploitation d'un logiciel « Solon » devenu « FNA » qu'il avait précédemment conçu.

C'est dans ces circonstances qu'ont été conclus le 3 octobre 2013 trois contrats, à savoir :

* un contrat de cession de droits d'auteur par lequel M. [D] a cédé à titre exclusif à la société [F] l'intégralité de ses droits patrimoniaux sur le logiciel « d.poq » dans sa version du 29 juillet 2013, les codes sources étant remis fin octobre 2013 ; la convention stipulant au bénéfice de M. [D] un complément de prix assis sur le chiffre d'affaires généré par la commercialisation du logiciel jusqu'au 31 décembre 2019 ;

* un contrat de cession et d'achat d'actions par lequel la société Fiducial informatique a acquis au prix de 1 500 000 euros l'intégralité des actions de la société [F], stipulant au bénéfice de M. [D] un complément de prix assis sur le chiffre d'affaires réalisé lors de la commercialisation du logiciel jusqu'au 31 décembre 2019 ;

* un contrat d'assistance par lequel M. [D] s'engageait, jusqu'au terme fixé au 30 septembre 2016, à accompagner la société Fiducial informatique dans le développement du logiciel et à collaborer avec la direction commerciale dans le cadre du business développement. Cet accompagnement était assuré par la société IO Concept, antérieurement créée par M. [D] pour effectuer les prestations de services stipulées, la rémunération étant fixée à 600 euros par jour, sans que le total du nombre de jours de prestation dépasse 720, outre une commission de 10 % sur les nouveaux clients apportés.

Estimant le logiciel « d.poq », renommé « [F] ' Fiducial » ou «[F] », insatisfaisant et instable, la société Fiducial informatique a décidé, en novembre 2015, d'interrompre sa commercialisation et a notifié à M. [D], par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2016, la non-prorogation du terme du contrat d'assistance du 3 octobre 2013.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2016, M. [D], qui alléguait le non-paiement d'une créance totale de 95 040 euros TTC, contestait la rupture de leurs relations contractuelles.

La société Fiducial informatique a réglé en avril 2018 la somme de 16 174 euros de complément de prix au titre du contrat de cession d'actions et la même somme au titre du contrat de cession de droits d'auteur pour la période 2014 à 2017. Elle reprenait ensuite la commercialisation du logiciel modifié alors dénommé « Signature ».

Par jugement rendu le 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- Rejeté l'action en nullité pour dol et absence de cause de M. [D],

- Déclaré irrecevables les demandes indemnitaires et en résolution du contrat de cession de droits d'auteur présentées par M. [D] contre la société Fiducial Informatique,

- Rejeté l'intégralité des demandes de M. [D] au titre de la résolution du contrat de cession de droits d'auteur, ses prétentions au titre du contrat d'assistance et de prestations de services ainsi que ses demandes fondées sur le contrat de cession d'actions et ses prétentions relatives à son préjudice moral et d'image,

- Rejeté l'intégralité des demandes de la société IO Concept,

- Déclaré irrecevable l'intégralité des demandes de M. [D] au titre de la contrefaçon de ses droits d'auteur, qu'ils soient ceux concernés par la cession ou ceux qualifiés de « nouveaux »,

- Déclaré irrecevable la demande en paiement présentée par M. [D] « pour le compte » de ses enfants,

- Rejeté la demande reconventionnelle de la société Fiducial informatique et de la société [F],

- Rejeté les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum M. [D] et la société IO Concept à supporter les entiers dépens de l'instance,

- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.

M. [D] et la société IO Concept ont interjeté appel de ce jugement le 20 janvier 2020 à l'encontre de la société Fiducial informatique et de la société [F].

Par ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2022, M. [D] et la société IO Concept demandent à la cour de :

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.111-1, L.112-2, L.112-3, L.113-1, L.113-2, L.113-4, L.122-6, L.122-7, L.131-1, L.131-1-3, L.131-3, L.131-4, L.335-3,

Vu le code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-231 du 10 février 2016 et notamment ses articles 1108, 1131, 1134, 1147, 1153, 1382, 1147,

Vu le code de commerce et notamment son article L.110-3,

Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 231, 232, 699 et 700,

Vu la jurisprudence citée et les pièces produites,

- Dire et juger les appelants recevables et bien fondés en leurs demandes,

- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* Rejeté l'action en nullité pour absence de cause de M. [D],

* Rejeté l'intégralité des demandes de M. [D] au titre de la résolution du contrat de cession de droits d'auteur, ses prétentions au titre du contrat d'assistance et de prestations de services ainsi que ses demandes fondées sur le contrat de cession d'actions,

* Rejeté l'intégralité des demandes de la société IO Concept,

* Déclaré irrecevables l'intégralité des demandes de M. [D] au titre de la contrefaçon de ses droits d'auteur, qu'ils soient ceux concernés par la cession ou ceux qualifiés de « nouveaux »,

* Rejeté la demande de M. [D] et de la société IO Concept au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

* Condamné in solidum M. [D] et la société IO Concept à supporter les entiers dépens de l'instance,

En conséquence et statuant à nouveau :

Sur la cession des droits d'auteur de M. [D] sur le logiciel « d.poq » :

- Déclarer irrecevable la nouvelle prétention des intimées tendant à déclarer irrecevables les demandes de nullité du contrat de cession des droits d'auteur formulées par M. [D] et, en tout état de cause, la Rejeter,

- Dire et juger que la cession des droits patrimoniaux de M. [D] sur le logiciel « d.poq » pour la période postérieure au 31 décembre 2019 au profit de la société [F] est dépourvue de cause,

- Dire et juger que la cession des droits d'adaptation du logiciel « d.poq » devenu « Fiducial [F] » par M. [D] au profit de la société [F] est dépourvue de cause,

En conséquence,

A titre principal :

- Prononcer la nullité du contrat de cession de droits d'auteur conclu entre M. [D] et la société [F],

- Dire et juger que M. [D] retrouve l'entière jouissance et disposition de ses droits d'auteur patrimoniaux,

et ainsi :

- Ordonner aux intimées de cesser toute utilisation/vente/licence du logiciel « d.poq », devenu « Fiducial [F] » et du logiciel « Signature » en ce qu'il incorpore et/ou est une adaptation du logiciel « d.poq »,

- Ordonner aux intimées de supprimer de l'ensemble de leurs solutions, serveurs locaux et/ou distants, ainsi que de leurs postes informatiques ou tout autre support de stockage, le logiciel « d.poq », devenu « Fiducial [F] », et toute adaptation du logiciel, y compris du logiciel « Signature » en ce qu'il incorpore et/ou est une adaptation du logiciel « d.poq » ,

- Ordonner aux intimées d'informer M. [D] sur les contrats de services SAAS/de licence, conclus avec des clients finaux et toujours en cours, sur le logiciel « d.poq », devenu « Fiducial [F] », et le logiciel « Signature » afin qu'il soit informé des concessions intervenues et pouvoir, le cas échéant, déterminer le sort de ses droits d'auteur, à charge pour les intimées d'en justifier, par écrit, à première demande de M. [D], et le tout à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- Condamner la société [F], in solidum avec la société Fiducial Informatique, à payer à M. [D] la somme de 1.700.000 euros, déduction faite, le cas échéant de la somme déjà perçue de 49.453 euros, sauf à parfaire, au titre de l'exploitation des droits patrimoniaux du logiciel entre la conclusion de l'accord de cession de tels droits, c'est-à-dire le 3 octobre 2013, et sa nullité prononcée au jour de l'arrêt à intervenir,

Ou, à défaut :

1. Désigner tel expert qui lui plaira avec pour mission de :

- se faire remettre toutes pièces comptables utiles relatives aux ventes par les Intimées du logiciel « d.poq » et de toute adaptation de celui-ci (dont le logiciel « Signature ») et des services autour dudit logiciel depuis le 3 octobre 2013 [date à laquelle était intervenue la cession des droits d'auteur de M. [D] au bénéfice de la société [F], ainsi annulée et donc d'exploitation, a minima, du logiciel « d.poq » par les Intimées], tant sur le marché des notaires que sur les autres marchés,

- déterminer en conséquence le préjudice financier subi par M. [D],

- pouvoir, si nécessaire, faire intervenir tout sapiteur de son choix,

Et

2. Condamner la société [F], in solidum avec la société Fiducial Informatique, à verser à M. [D] la somme de 500.000 euros, déduction faite, le cas échéant de la somme déjà perçue de 49.453 euros, sauf à parfaire, à titre de provision, au titre de l'exploitation des droits patrimoniaux du logiciel « d.poq » entre la conclusion de l'accord de cession, le 3 octobre 2013, et sa nullité prononcée au jour de l'arrêt à intervenir.

A titre subsidiaire :

- Prononcer la nullité de la cession par M. [D] au profit de la société [F] de ses droits d'auteur d'exploitation du logiciel « d.poq », devenu « Fiducial [F] » suivants :

* tous les droits patrimoniaux cédés pour la période postérieure au 31 décembre 2019,

* le droit d'adaptation : à savoir (i) le droit de modifier, d'améliorer, de traduire et de réécrire dans un autre langage ou d'une autre façon le logiciel, (ii) le droit d'intégrer et d'incorporer dans toute oeuvre actuelle ou future le logiciel,

- Dire et juger que M. [D] retrouve l'entière jouissance et disposition de ses droits patrimoniaux sur le logiciel à compter du 31 décembre 2019,

-Dire et juger que M. [D] retrouve l'entière jouissance et disposition de ses droits d'auteur patrimoniaux d'adaptation sur le logiciel à compter du 3 octobre 2013,

Et ainsi :

- Ordonner aux Intimées de cesser toute utilisation/vente/licence du logiciel « d.poq », devenu « Fiducial [F] » et du logiciel « Signature » en ce qu'il incorpore et/ou est une adaptation du logiciel « d.poq »,

- Ordonner aux Intimées de supprimer de l'ensemble de leurs solutions, serveurs locaux et/ou distants, ainsi que de ses postes informatiques ou tout autre support de stockage, toute adaptation du logiciel, y compris du logiciel « Signature » en ce qu'il incorpore et est une adaptation du logiciel « d.poq »,

- Ordonner aux Intimées d'informer M. [D] sur les contrats de services SAAS/de licence, conclus avec des clients finaux et toujours en cours, sur le logiciel « d.poq », devenu « Fiducial [F] » et le logiciel « Signature » afin d'être informé des concessions intervenues et pouvoir, le cas échéant, déterminer le sort de ses droits d'auteur,

à charge pour les Intimées d'en justifier, par écrit, à première demande de M. [D], le tout à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

- Condamner la société [F], in solidum avec la société Fiducial [F], à payer à M. [D] la somme de 700.000 euros, sauf à parfaire, au titre de l'exploitation (i) des droits patrimoniaux sur le logiciel « d.poq », devenue « Fiducial [F]» après le 31 décembre 2019 et jusqu'à la signification de l'arrêt à intervenir (ii) des droits d'adaptation du Logiciel entre la conclusion de l'accord de cession de tels droits, c'est-à-dire le 3 octobre 2013, et à tout le moins le 13 juin 2017, et la signification de l'arrêt à intervenir,

Ou à défaut :

- Désigner tel expert qui lui plaira avec pour mission de :

* Se faire remettre toutes pièces comptables utiles relatives aux ventes par les Intimées du logiciel « d.poq » et de toute adaptation de celui-ci (dont le logiciel « Signature ») et des services autour dudit logiciel depuis le 3 octobre 2013 [date à laquelle était intervenue la cession des droits d'auteur de M. [D] au bénéfice d'[F], ainsi annulée et donc d'exploitation, a minima, du logiciel « d.poq » par les Intimées], tant sur le marché des notaires que sur les autres marchés,

* Déterminer en conséquence le préjudice financier subi par M. [D],

* Pouvoir, si nécessaire, faire intervenir tout sapiteur de son choix,

Et,

- Condamner la société [F], in solidum avec la société Fiducial Informatique, à verser la somme de 500.000 euros, sauf à parfaire, à titre de provision, à M. [D] au titre de l'exploitation des droits patrimoniaux du logiciel entre le 31 décembre 2019 et le jour de la signification de l'arrêt à intervenir.

- Dire et juger que la société [F] a manqué à ses obligations contractuelles au titre du contrat de cession de droits d'auteur de M. [D] relativement au paiement de ses droits patrimoniaux sur le logiciel « d.poq » entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2019 ,

- Condamner la société [F] à payer à M. [D] la somme de 500.000 euros déduction faite, le cas échéant de la somme déjà perçue de 33.009 euros, au titre de l'exploitation du logiciel « d.poq » depuis le 31 décembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2019,

Ou à défaut :

- Désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :

* Se faire remettre :

° la liste de l'ensemble de des clients des Intimées, sur le marché des notaires et sur les autres marchés, du logiciel « d.poq » en tant que tel et/ou toute adaptation de celui-ci (dont le logiciel « Signature ») logiciel à compter du 31 décembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2019 , avec précision (i) de la date d'entrée en relation contractuelle avec chacun d'entre eux (ii) du nombre d'utilisateurs par client et (iii) des redevances facturées d'une part, et encaissées d'autre part, mois par mois pour chaque poste utilisateur, client par client ,

° l'ensemble des éléments permettant de justifier le chiffre d'affaires dégagé par Fiducial informatique et/ou [F] à ce titre en ce compris, l'ensemble des contrats relatifs aux droits d'utilisation du logiciel « d.poq » en tant que tel et/ou toute adaptation de celui-ci (dont le logiciel « Signature ») (contrats de licence applicative, contrats de maintenance, contrats SAAS, d'abonnements avec redevances annuelles correspondant aux droits d'utilisation, d'hébergement des serveurs, d'application smartphone et tablettes), bons de commande associés et factures émises ; communication des grands livres clients de Fiducial informatique et/ou [F], en soulignant la facturation afférente aux contrats/factures établis par Fiducial informatique et/ou [F] pour la fourniture de tels services/licence,

* Déterminer en conséquence le préjudice financier subi par M. [D],

* Pouvoir, si nécessaire, faire intervenir tout sapiteur de son choix,

- Condamner la société [F] à verser à M. [D] la somme de 300.000 euros, sauf à parfaire, déduction faite, le cas échéant de la somme déjà perçue de 33.009 euros, à titre de provision, au titre d'une telle exploitation.

A titre infiniment subsidiaire

- Dire et juger que la société [F] a manqué à ses obligations contractuelles au titre du contrat de cession de droits d'auteur de M. [D] ,

- Condamner la société [F] à payer à M. [D] la somme de 1.000.000 euros déduction faite, le cas échéant de la somme déjà perçue de 33.009 euros, au titre (i) de l'exploitation du logiciel « d.poq » depuis le 31 décembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2019 et (ii) au titre de l'exploitation des droits d'adaptation du Logiciel entre la conclusion de l'accord de cession de tels droits, c'est-à-dire le 3 octobre 2013, et à tout le moins le 13 juin 2017, et le 31 décembre 2019,

Ou à défaut :

- Désigner tel expert qui lui plaira avec pour mission de :

* Se faire remettre toutes pièces comptables utiles relatives aux ventes par les Intimées du logiciel « d.poq » et de toute adaptation de celui-ci (dont le logiciel « Signature ») et des services autour dudit logiciel depuis le 3 octobre 2013 date de signature du contrat cession des droits d'auteur jusqu'au 31 décembre 2019, tant sur le marché des notaires que sur les autres marchés et ,

* Déterminer en conséquence le préjudice financier subi par M. [D],

* Pouvoir, si nécessaire, faire intervenir tout sapiteur de son choix,

Et,

- Condamner la société [F] à verser à M. [D] la somme de 500.000 euros, sauf à parfaire, déduction faite, le cas échéant de la somme déjà perçue de 33.009 euros, à titre de provision, au titre de telles exploitations.

Sur les droits d'auteur de M. [D] relativement aux nouveaux développements :

Si la Cour l'estime nécessaire et/ou utile compte tenu de la technicité du débat,

- Ordonner une enquête sur le champ en entendant à la barre M. [K] relativement à son analyse des éléments du matériel de conception préparatoire de M. [D] portant sur les nouveaux développements,

- Rejeter la demande des intimées visant à prononcer la nullité du procès-verbal de constat du 18 mars 2020 et le rejet des débats de la pièce n° 108,

- Dire et juger que M. [D] est titulaire des droits d'auteur sur le matériel de conception préparatoire relativement aux nouveaux développements du logiciel « d.poq » devenu « Fiducial [F] » puis « Signature »,

- Dire et juger qu'aucune cession des droits d'auteur de M. [D] sur ce matériel de conception préparatoire n'est intervenue au profit de la société Fiducial Informatique,

- Dire et juger que M. [D] n'a perçu aucune rémunération en contrepartie de la détention et l'utilisation de ce matériel de conception préparatoire par la société Fiducial Informatique,

En conséquence,

- Dire et juger que la société Fiducial informatique a commis des actes de contrefaçon en détenant et utilisant ce matériel de conception préparatoire, notamment dans le cadre du logiciel « d.poq », devenu « Fiducial [F] », le logiciel « Signature », sans droit ni titre, ni bourse délier,

- Condamner la société Fiducial informatique à cesser toute utilisation du matériel de conception préparatoire des nouveaux développements mis au point par M. [D], y compris, du logiciel « d.poq », devenu « Fiducial [F] », et du logiciel « Signature » en ce qu'ils incorporent/implémentent ces travaux de conception, et ce, sous astreinte de 20.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- Condamner la société Fiducial informatique à payer à M. [D] la somme de 800.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de ses droits d'auteur sur les nouveaux développements du logiciel « d.poq », devenu « Fiducial [F] », puis « Signature»,

Sur le paiement des prestations de services de la société IO Concept :

- Dire et juger que la société IO Concept est bien fondée à demander la condamnation de la société Fiducial informatique au paiement de la somme de 95.040 euros ,

- Condamner la société Fiducial informatique à payer à la société IO Concept la somme de 95.040 euros, augmentée des intérêts de retard égaux à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur :

* pour les factures de mars 2016 et d'avril 2016, à compter du 20 avril 2016, date du premier courrier de mise en demeure relativement au paiement de ces factures ,

* pour la facture de mai 2016, à compter du 27 juin 2016, date du premier courrier de mise en demeure relativement au paiement de cette facture ;

* pour les factures de juin 2016 à septembre 2016, à compter du 17 janvier 2017, date à laquelle la société IO Concept est intervenue à l'action en paiement des factures initiée par l'assignation du 21 juillet 2016.

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

* Rejeté la demande reconventionnelle des sociétés Fiducial informatique et [F],

En tout état de cause,

- Rejeter toutes les demandes de la société Fiducial informatique et de la société [F],

- Condamner in solidum la société Fiducial informatique et la société [F] au paiement de la somme de 30.000 euros à chacun des appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile distraction au profit de Mme [R], ès qualités, avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- Rejeter toute demande contraire,

Par dernières conclusions notifiées le 3 juin 2022, la société Fiducial informatique et la société [F] demandent à la cour de :

Vu les articles L.131-3, L.131-4 et L.132-5 du Code de la Propriété Intellectuelle,

Vu les articles 1116, 1131 et 1315 du code civil,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

* Rejeté l'action en nullité du contrat de cession de droits d'auteur pour absence de cause de M. [D],

* Rejeté les demandes indemnitaires de M. [D] au titre de la résolution du contrat de cession de droits d'auteur, ainsi que ses prétentions au titre du contrat d'assistance et de prestations de service,

* Déclaré irrecevables l'intégralité des demandes de M. [D] au titre de la contrefaçon de droits d'auteur, qu'ils soient ceux concernés par la cession ou ceux qualifiés de « nouveaux »,

* Rejeté l'intégralité des demandes de la société IO Concept,

* Rejeté la demande de M. [D] et de la société IO Concept au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* Condamné in solidum M. [D] et la société IO Concept à supporter les entiers dépens de l'instance,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

* Rejeté la demande reconventionnelle de la société Fiducial informatique et la société [F],

En conséquence, et statuant à nouveau :

A titre principal,

- Dire et juger que l'article 3 « Rémunération de la cession des droits patrimoniaux d'auteur» du contrat de cession de droits d'auteur du 3 octobre 2013 est conforme aux prescriptions des articles L.131-4 et L.132-5 du code de la propriété intellectuelle,

- Dire et juger que le contrat de cession de droits d'auteur du 3 octobre 2013 a été valablement formé et n'encourt pas la nullité pour défaut de cause,

- Rejeter les demandes indemnitaires et d'interdiction de M. [D] au titre de la contrefaçon,

- Dire que la société [F] a respecté ses obligations contractuelles en versant les compléments de prix relatifs à la phase de tests du logiciel dans certaines études de notaires,

- Prononcer la nullité du procès-verbal de constat du 18 mars 2020 à raison du défaut d'intégrité des éléments constatés par l'huissier instrumentaire,

- Dire et juger que M. [D] ne rapporte pas la preuve de droits d'auteurs ouvrant droit à rémunération puisqu'il ne rapporte la preuve ni de l'existence, ni de l'originalité, ni de la titularité, ni que le matériel de conception préparatoire dont il se prétend l'auteur soit de nature à permettre la réalisation d'un programme d'ordinateur à un stade ultérieur,

- Rejeter les demandes de M. [D] de condamnation de la société Fiducial informatique au paiement de la somme 800.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la prétendue contrefaçon de ses droits d'auteur sur les nouveaux développements allégués,

- Rejeter les demandes d'interdiction formulées par M. [D] au titre de la contrefaçon, - Dire que M. [D] ne rapporte pas la preuve de l'exécution des prestations de services afférentes au contrat passé le 3 octobre 2013,

- Rejeter la demande de M. [D] de condamnation de la société Fiducial informatique au paiement de la somme de 95.040 euros augmentée des intérêts de retard égaux à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur, au titre des prétendues prestations de service,

Subsidiairement,

- Dire et juger que la cession des droits patrimoniaux de M. [D] sur le logiciel « d.poq » pour la période postérieure au 31 décembre 2019 au profit de la société [F] n'était pas dépourvue de cause,

- Dire et juger que la cession des droits d'adaptation du logiciel « d.poq » par M. [D] au profit de la société [F] n'était pas dépourvue de cause,

- Rejeter les demandes indemnitaires et d'interdiction de M. [D] au titre de la contrefaçon,

Très subsidiairement,

- Rejeter les demandes de M. [D] de condamnation de la société [F] au paiement de compléments de prix au titre de l'exploitation du logiciel « d.poq » entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2019 et au titre de l'exploitation des droits d'adaptation du logiciel entre le 3 octobre 2013, date de la conclusion du contrat de cession de droits d'auteur, et le 31 décembre 2019,

- Rejeter les demandes indemnitaires et d'interdiction de M. [D] au titre de la contrefaçon,

En tout état de cause,

- Condamner M. [D] et la société IO Concept au paiement de la somme de 30.000 euros à chacune des intimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 30 juin 2022.

SUR CE LA COUR,

A titre liminaire,

La cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les 'dire et juger' et les 'constater' ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens. La cour ne répondra de ce fait à de tels 'dire et juger' et 'constater' qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.

En outre, ce même article 954 du code de procédure civile précise que la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées de sorte que c'est de manière inopérante que les appelants font état des conclusions précédant celles numéro 4 des intimées.

Sur les limites de l'appel,

M. [D] et la société IO Concept poursuivent l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions qui leur sont défavorables.

La société Fiducial informatique et la société [F] poursuivent l'infirmation du jugement en ses dispositions qui rejettent leur demande reconventionnelle.

En définitive, il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.

Il sera cependant observé que les parties invoquent des moyens nouveaux et/ou renoncent à certaines des moyens développés en première instance. Ainsi, M. [D] ne soutient plus avoir été victime d'un dol au titre du contrat de cession de droits d'auteur et les intimées soulèvent l'irrecevabilité des demandes de M. [D] à ce titre (absence de preuve de sa titularité sur le logiciel) et leur débouté (absence d'originalité de ce logiciel).

Sur le contrat de cession de droits d'auteur

- Irrecevabilité ou caractère infondé des demandes de M. [D]

' Moyens des parties

Se fondant sur les dispositions des articles L.112-1 du code de la propriété intellectuelle, 6 du code de procédure civile, 1315 du code civil, la jurisprudence de la Cour de cassation (Ass. plén., 7 mars 1986, pourvoi n° 83-10.477, Bull. 1986 AP n° 3 P 5 ; 1re Civ., 17 octobre 2012, pourvoi n° 11-21.641), l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 2 mai 2012, C-406/10, SAS Institute Inc. contre World Programming Ltd, la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (JO L 122, p. 42), les intimées soutiennent que M. [D] est irrecevable et, en tout état de cause, mal fondé en ses demandes portant sur les droits d'auteur faute pour lui de rapporter la preuve de l'existence de tels droits ouvrant droit à rémunération puisqu'il ne démontre pas l'originalité et la titularité, ni même que le matériel de conception préparatoire dont il se prétend l'auteur soit de nature à permettre la réalisation d'un programme d'ordinateur à un stade ultérieur.

Ainsi, selon les intimées, M. [D] ne saurait être accueilli en sa demande de nullité d'un contrat de cession de droits d'auteur sur une oeuvre non caractérisée et dont l'éligibilité à la protection par le droit d'auteur n'a pas été démontrée.

En réplique à la défense de leur adversaire, elles ajoutent qu'il ne s'agit pas là d'une demande nouvelle, mais d'un moyen de défense nouveau, recevable en tout état de cause ; qu'il n'est pas plus contrevenu au principe de concentration des moyens puisque ce nouveau moyen a été invoqué au cours de cette même instance (Ass. plén., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10.672, Ass. Plén. 7 juillet 2006, Bull. 2006, Ass. Plén., n° 8). Enfin, les intimées rappellent que le principe de l'estoppel n'est pas plus violé dès lors que leur adversaire peine à démontrer l'existence de leur part d'un comportement procédural constitutif d'un changement de position de nature à induire l'adversaire en erreur sur ses intentions (1re Civ., 3 février 2010, pourvoi n° 08-21.288, Bull. 2010, I, n° 25) ou encore qu'il ait été porté atteinte au principe d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui au regard d'une obligation de loyauté processuelle (Com., 20 septembre 2011, pourvoi n° 10-22.888, Bull. 2011, IV, n° 132).

Elles soulignent que ces moyens nouveaux développés à hauteur d'appel concourent aux mêmes objectifs qu'elles ont énoncés dès la première instance, à savoir obtenir que les demandes adverses soient écartées.

M. [D] rétorque que la prétention nouvelle en appel des intimées tendant à voir déclarer irrecevables ses demandes de nullité de la cession de ses droits d'auteur sur le logiciel 'd.poq' pour 'absence de démonstration de droits d'auteur sur le logiciel objet du contrat de cession' est irrecevable en cause d'appel au regard des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile, en particulier parce qu'elle ne ferait pas suite à des questions nées de l'intervention d'un tiers ou à la survenance ou la révélation d'un fait postérieurement aux premières conclusions des intimées.

Il ajoute que remettre en cause le fait que ce logiciel 'd.poq' soit protégeable au titre du droit de la propriété intellectuelle entre en contradiction avec la position jusqu'alors soutenu par les intimées. Il fait ainsi valoir que cette nouvelle question soulevée par les intimées se heurte en réalité à l'interdiction de l'estoppel en ce qu'il ne peut sérieusement être soutenu, dans le même temps, que l'appelant ne démontrerait pas que ce logiciel serait éligible à la protection conférée aux auteurs par le code de la propriété intellectuelle, tout en prétendant qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il retient que le contrat de cession de droit d'auteur portant sur le logiciel litigieux a été valablement formé.

Plus encore, M. [D] souligne que ses adversaires ont admis à plusieurs reprises l'existence de droits d'auteur sur le logiciel, reconnaissance qui s'est notamment matérialisée par la conclusion de cet accord portant précisément sur la cession de ces droits. Il rappelle que dans pareille hypothèse, la jurisprudence considère que l'oeuvre bénéficie d'une présomption d'originalité.

' Appréciation de la cour

Contrairement à ce que soutient M. [D], les intimées ne forment pas des demandes nouvelles, mais des moyens nouveaux qui, en principe, sont recevables à hauteur d'appel.

En revanche, c'est à bon droit que l'appelant rappelle que les contrats doivent être exécutés de bonne foi et que ses adversaires ne peuvent, sans se contredire à son détriment et ainsi rompre le principe de loyauté des débats et de bonne foi, solliciter en même temps la confirmation du jugement en ce qu'il rejette sa prétention tendant à obtenir l'annulation du contrat de cession de droits d'auteur litigieux, reconnaissant ainsi l'originalité de l'oeuvre ainsi que sa titularité sur celle-ci, et exiger de lui qu'il démontre l'existence de droits qu'elles ont admis et qu'elles continuent d'admettre.

En outre, c'est tout aussi exactement que M. [D] soutient qu'en raison de la reconnaissance de l'existence de droits de propriété intellectuelle sur le logiciel 'd.poq' par la société [F] dans l'acte de cession d'actions intervenu entre la société [F] et la société Fiducial informatique, les intimées, l'oeuvre bénéficie dès lors d'une présomption d'originalité qu'il reviendra à ses adversaires de combattre. En l'espèce, force est de constater que non seulement ce n'est pas le cas, mais encore les intimées ne sollicitent pas l'annulation du contrat de cession de droits d'auteur, au contraire elles en revendiquent l'application.

Il s'ensuit que les moyens soulevés par les intimées tirés de l'absence de démonstration préalable par M. [D] de l'existence de l'originalité du logiciel 'd.poq' et de son statut d'auteur de cette oeuvre de l'esprit sont dès lors irrecevables.

- Nullité du contrat pour absence de cause

' Moyens des parties

Selon M. [D], la cession des droits patrimoniaux sur le logiciel 'd.poq' pour la période postérieure au 31 décembre 2019 serait dépourvue de cause. Il invoque différentes jurisprudences de la Cour de cassation qui rappellent systématiquement que lorsqu'une obligation est dépourvue d'objet, ou bien lorsqu'elle est souscrite en échange d'une contrepartie dérisoire ou illusoire, l'obligation du contractant est nulle car dépourvue de cause.

Il fait valoir que s'agissant des cessions de droits incorporels, la Cour de cassation juge que le contrat est nul car dépourvu de cause en l'absence de toute contrepartie réelle, en l'occurrence si les droits cédés sont dénués de toute valeur sérieuse (1re Civ., 15 juin 1994, pourvoi n° 92-15.174, Bulletin 1994 I N° 215).

Selon lui, si l'auteur d'une oeuvre de l'esprit peut céder librement ses droits patrimoniaux à des tiers, à titre gratuit ou onéreux, conformément aux dispositions de l'article L.122-7 du code de la propriété intellectuelle, l'exploitation d'une telle oeuvre suppose obligatoirement la conclusion d'un acte de cession de droits d'exploitation conforme aux dispositions des articles L.131-3 et L.131-4, alinéa 1er, du code de procédure civile. Il soutient que les juridictions prononcent systématiquement la nullité de la clause de rémunération proportionnelle d'un contrat de cession de droits d'auteur lorsqu'elle n'est pas basée sur le prix de vente/d'exploitation de l'oeuvre, mais également lorsqu'elle aménage cette assiette de rémunération au-delà de la simple fixation du taux de participation proportionnelle lequel taux ne peut être 'nul' (1re Civ., 26 janvier 1994, pourvoi n° 92-11.691, Bulletin 1994 I N° 34).

Il ajoute que ce n'est que dans certaines hypothèses limitativement énumérées par l'alinéa 2 de l'article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle que, par exception, une rémunération forfaitaire est possible, en particulier en cas de cession des droits portant sur un logiciel (5° de cet article).

Reprenant les dispositions des articles L.113-2 du code de la propriété intellectuelle, 2.3 'Oeuvres dérivées' de la convention de Berne du 9 septembre 1886, modifiée le 28 septembre 1979, L.113-4, L.112-3 du code de la propriété intellectuelle, M. [D] prétend que l'oeuvre première ne peut être incorporée sans l'accord préalable de son auteur, qu'il revient à cet auteur de déterminer contractuellement le cadre de l'autorisation donnée quant à son étendue, au lieu, à la durée et à la destination ; que l'auteur de l'oeuvre composite ne peut pas exploiter celle-ci au-delà du terme consenti par l'auteur de l'oeuvre première lors de la cession des droits d'adaptation ; que l'auteur de l'oeuvre première a droit à une rémunération proportionnelle sur les recettes de l'oeuvre composite ; que les adaptations d'une oeuvre se font sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre première, en ce compris son droit à rémunération pour l'exploitation de son oeuvre adaptée.

En l'espèce, selon lui, il résulte des articles 2, 3.1, 3.2 du contrat de cession de droits d'auteur conclu entre lui et la société [F] (pièces 4.1 à 4.3) que la clause de rémunération ainsi stipulée, basée sur un chiffre d'affaires et assortie d'un seuil maximal de rémunération, n'est pas conforme aux dispositions de l'article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle, et, en tout état de cause, revient à exclure de la rémunération proportionnelle les exploitations du logiciel 'd.poq' postérieures au 31 décembre 2019. Il en conclut que ces stipulations, illicites, caractérisent une absence de cause de la cession de ses droits patrimoniaux sur ce logiciel pour la période postérieure au 31 décembre 2019. De plus, en ne prévoyant pas une rémunération proportionnelle des droits d'auteur sur le logiciel litigieux cédés par lui pendant toute la durée de la cession, celle-ci l'a été en échange d'une contrepartie dérisoire. Il ajoute que le caractère dérisoire de cette rémunération est d'autant plus manifeste qu'aucune obligation d'exploitation de l'oeuvre de la part de la société [F] n'est prévue au contrat de cession de droits d'auteur de sorte que cette dernière avait toute latitude pour ne pas favoriser les ventes avant l'année 2020 rendant ainsi le paiement de redevances de ses droits d'auteur conditionnel et ce sans précision claire que toutes les exploitations postérieures au 31 décembre 2019 seraient gratuites.

Il réplique aux conclusions des intimées sur ce point que :

* même si les droits portent sur un logiciel, l'article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle n'impose pas le régime de la rémunération forfaitaire ; or, en l'espèce, selon lui, les contractants ont opté pour la rémunération proportionnelle comme les termes du contrat le prévoient expressément (articles 3.1 et 3.2 du contrat de cession des droits d'auteur, pièces 4.1 à 4.3) et comme le reconnaît la société [F] dans ses écritures ;

* aucun système de complément de prix n'a été prévu, aucun paiement d'un prix principal de sorte que l'argument selon lequel il s'agirait 'très classiquement d'une clause de complément de prix, la cession des droits sur le logiciel s'inscrivant dans le cadre d'un ensemble contractuel lié à la cession des titres de la société [F] par M. [D] et ses associés est dénué de toute pertinence. Il ajoute que le contrat de cession d'actions concerne les rapports entre la société [F] d'une part et la société Fiducial informatique d'autre part et que ce contrat ne prévoit aucune rémunération des droits d'auteur à son profit ;

* la clause de rémunération revient sans conteste à une partie gratuite du paiement des droits d'auteur sans qu'il y ait expressément consenti ;

* le fait qu'il ait été actionnaire et président de la société [F] à l'époque de la cession de ses droits n'est pas opérant pour l'appréciation de ses droits en tant qu'auteur du logiciel 'd.poq' dans la mesure où il se borne à dénoncer une situation qui lui cause, en tant qu'auteur et à titre personnel, un préjudice.

Il déduit de l'ensemble de ces développements que la cour ne pourra que constater l'absence de cause de la cession de ses droits patrimoniaux sur le logiciel 'd.poq' pour la période postérieure au 31 décembre 2019 en ce que cette cession de droits patrimoniaux sur ce logiciel a été consentie sans contrepartie ou, à tout le moins avec une contrepartie dérisoire.

M. [D] fait en outre valoir que le contrat de cession de droits d'adaptation sur le logiciel 'd.poq' est également dépourvu de cause. Il soutient que le logiciel 'signature' est bien une oeuvre composite, dérivée du logiciel 'd.poq' et, contrairement à ce qu'affirment ses adversaires, qu'il ne s'agit pas de mises à jour et autres modifications d'un logiciel préexistant de sorte que 'signature' ne serait pas une oeuvre composite.

Il insiste sur le fait que le logiciel 'signature' ne saurait être considéré comme le logiciel 'd.poq' comportant de simples corrections ou adaptations pour en faciliter l'utilisation au logiciel 'd.poq' cédé par lui. A cet égard, il rappelle que le logiciel 'd.poq', objet du contrat de cession des droits d'auteur, était 'en cours de développement' (pièce 5.2) comme le confirment les écritures de la société [F] (pages 7 à 10 des écritures n° 3 des intimées) ; que le logiciel 'signature' intègre des travaux de développements mis au point sur la base de ses travaux de conception, développements consistant notamment en de nouvelles fonctionnalités, des adaptations à un nouvel environnement (web) et ainsi à la réécritures, incorporées ici par référence ; qu'ainsi la mise au point d'une nouvelle version dénommée dans un premier temps 'Fiducial [F]' et d'une autre devenue 'Signature', ce qui justifie du reste, selon lui, le changement de nom qui caractérise l'existence d'une oeuvre composite et pas seulement la simple correction d'anomalies. Il ajoute que la vidéo de lancement du logiciel 'signature' diffusée sur le site Fiducial, enseigne que ce logiciel est intégré à un nouvel environnement baptisé 'écosystème' permettant d'intégrer d'autres logiciels à la rédaction d'actes ; qu'une poursuite des connexions avec d'autres partenaires est possible.

Selon M. [D], il ressort de ces éléments que le logiciel 'd.poq' a nécessairement été adapté à un nouvel environnement conduisant ainsi à sa réécriture, même partielle, de sorte que l'absence de clause de rémunération au titre de l'exploitation d'une oeuvre composite, dérivée intégrant le logiciel 'd.poq' ou, à tout le moins, de l'exploitation du logiciel 'd.poq' sous une forme adaptée encourt l'annulation.

Il s'ensuit, selon lui, qu'en l'absence d'une clause de rémunération relative à un tel mode d'exploitation de l'oeuvre en tant qu'oeuvre première intégrée (en tout ou en partie) dans l'oeuvre composite ou dérivée, pas plus que des exploitations secondaires après adaptations ou modifications du logiciel (voir les articles 2 et 3.1 du contrat de cession de droits d'auteur), sans que le contrat mentionne de façon claire et non ambiguë, la gratuité en pareille hypothèse, la cession des droits d'adaptation du logiciel n'est dès lors pas conforme aux prescriptions légales et d'ordre public de l'article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle et la jurisprudence associée. En outre, selon lui, en ne prévoyant pas une rémunération au titre de la cession des droits d'adaptation sur le logiciel 'd.poq' dans le cas d'une exploitation d'une adaptation de ce logiciel et/ou d'une oeuvre composite ou dérivée, la cession ainsi consentie par l'auteur l'a été en l'absence de toute contrepartie, à tout le moins, en échange d'une contrepartie illusoire puisque seule la rémunération proportionnelle résultant de l'exploitation du logiciel en tant que tel était prévue.

Pour toutes ces raisons, M. [D] invite la cour à constater que la cession de ses droits d'adaptation du logiciel 'd.poq' a été souscrite de façon non conforme aux dispositions de l'article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle et en échange d'une contrepartie non réelle, dénuée de toute valeur, et, à tout le moins, illusoire. Par voie de conséquence, il demande à la cour de juger que la cession des droits d'adaptation sur le logiciel est dépourvue de cause.

S'agissant des conséquences de l'absence de cause, M. [D] fait valoir qu'il n'aurait jamais conclu le contrat de cession de ses droits d'auteur sans une clause de rémunération de ses droits patrimoniaux proportionnée à la durée de la cession, ni une clause de rémunération sur les droits d'adaptation constituant, à l'évidence, la cause impulsive et déterminante de son engagement, un logiciel ayant vocation à évoluer, à être adapté, en particulier le logiciel 'd.poq' en cours de développement au moment de la cession et être exploité au fil du temps.

Il demande donc à la cour de :

* prononcer la nullité du contrat de cession de droits d'auteur conclu entre lui et la société [F] en raison de l'absence de cause de la cession de ses droits patrimoniaux pour la période postérieure au 31 décembre 2019 et celle, en particulier, de ses droits d'adaptation sur le logiciel parce que, sans une clause de rémunération associée, les parties n'auraient pas contracté ;

* dire que cette nullité emporte l'anéantissement rétroactif de ce contrat et pour l'avenir, de sorte qu'il retrouvera l'entière maîtrise de ses droits d'auteur sur le logiciel «d.poq », objets du contrat de cession de droits d'auteur ;

* dire qu'il retrouve l'entière jouissance et disposition de ses droits d'auteur patrimoniaux sur le logiciel ce qui implique de :

- ordonner à la société [F] et à la société Fiducial informatique qui commercialise également le logiciel et ses adaptations dont « Signature », de cesser toute utilisation/vente/licence du logiciel « d.poq », devenu « Fiducial [F] », et du logiciel « Signature » en ce qu'il incorpore et/ou est une adaptation du logiciel «d.poq» ;

- ordonner aux intimées de supprimer de l'ensemble de leurs solutions, serveurs locaux et/ou distants, ainsi que de leurs postes informatiques ou tout autre support de stockage, le logiciel « d.poq » devenu « Fiducial [F] » et toute adaptation du logiciel, y compris du logiciel « Signature » en ce qu'il incorpore et/ou est une adaptation du logiciel « d.poq »;

- ordonner aux intimées de l'informer sur les contrats de services SAAS/de licence, conclus avec des clients finaux et toujours en cours, sur le logiciel « d.poq », devenu « Fiducial [F] » et le logiciel « Signature » afin d'être informé des concessions intervenues et pouvoir, le cas échéant, déterminer le sort de ses droits d'auteur ;

- en justifier, par écrit, à première demande de sa part, le tout à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

La société [F] et la société Fiducial informatique sollicitent la confirmation du jugement qui rejette les demandes de leurs adversaires et observent que nouvellement en appel, M. [D] fait valoir que la clause de rémunération de la cession des droits d'auteurs serait dénuée de cause ce qui entraînerait la nullité du contrat de cession d

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