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CA Aix-en-Provence, 18 nov. 2022, RG 22/00163


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Date
18/11/2022
Numéro
22/00163
Chambre
Chambre 1-11 HO
Type
Ordonnance
Id
637f19363aa45005d42d7c6d

Texte de la décision

2,965 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 18 NOVEMBRE 2022

N° 2022/163

Rôle N° RG 22/00163 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJNM

[R] [W]

C/

LE DIRECTEUR DE [Localité 3] [5]

LA PROCUREURE GENERALE

[O] [T]

Copie adressée :

par courriel le :

18 Novembre 2022

à :

-Ministère Public

-Le patient

-Le directeur du CH

-L'avocat

-TJ de [Localité 4]

par LRAR

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 04 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/1387.

APPELANT

Monsieur [R] [W]

né le 09 Février 1953 à ALGER (ALGERIE)

demeurant [Adresse 2]

non comparant, représenté par Me Prunelle CEYRAC AUGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIMES :

Monsieur LE DIRECTEUR DE [Localité 3] [5]

non comparant

PARTIE JOINTE :

Madame LA PROCUREURE GENERALE

Cour d'Appel d'Aix en Provence - 20 Place Verdun - 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

TIERS :

Monsieur [O] [T]

demeurant [Adresse 1]

non comparant en personne


DÉBATS

L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant Mme Véronique NOCLAIN, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE,

Maître Prunelle CEYRAC AUGIER a été présente à l'audience et a pris note de la main-levée de l'hospitalisation de son client.

Monsieur [R] [W] n'a pas été présent à l'audience.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022

Signée par Mme Véronique NOCLAIN, présidente de chambre, et Mme Elodie BAYLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

SUR QUOI,

Monsieur [R] [W] a interjeté appel par déclaration reçue le 9 novembre 2022 de la décision du JLD de [Localité 4] du 4 novembre 2022 qui a décidé que les soins psychiatriques dont il bénéficie depuis le 27 octobre 2022 devaient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète au visa des dispositions de l'article L.3211-12 du code de la Santé Publique.

Cet appel, recevable car formé dans les légaux, est devenu toutefois sans objet puisque la mesure d'hospitalisation compléte de l'applelant a été levée le 15 novembre 2022.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais devenu sans objet l'appel formé par [R] [W].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière La présidente

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