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CA Aix-en-Provence, 16 nov. 2022, RG 22/01193


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Date
16/11/2022
Numéro
22/01193
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
637f19393aa45005d42d7c7b

Texte de la décision

5,769 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 16 NOVEMBRE 2022

N° 2022/1193

Rôle N° RG 22/01193 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKBI

Copie conforme

délivrée le 16 Novembre 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Novembre 2022 à 11h31.

APPELANT

Monsieur [Z] [H] [J]

né le 26 Août 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Isabelle ESPIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [B] [E] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des PYRENNES ORIENTALES

Représenté par Monsieur [A] [U]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Novembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022 à 17H30,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Elodie BAYLE, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 aout 2022 par le préfet des PYRENNES ORIENTALES , notifié le même jour à 14h35 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 13 novembre 2022 par le préfet des PYRENEES ORIENTALES notifiée le même jour à 15h20 ;

Vu l'ordonnance du 15 novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [H] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 15 novembre 2022 par Monsieur [Z] [H] [J] ;

Monsieur [Z] [H] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :

' j'habite en Espagne en fait, je suis de passage en France, ma mère n'habite pas ici, je n'ai jamais dit ça, je n'ai pas de passeport'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de nécessité d'une prolongation de la mesure de rétention.

Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. L'entretien consulaire est prévu. Il n'y a pas de garanties de représentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la nécessité du maintien de la prolongation et les diligences de l'administration

La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 20104 M. [X], C-146/14).

Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.

S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.

M. [J] a été placé en rétention le 13 novembre 2022. Le 14 novembre 2022, l'administration a sollicité le consulat algérien aux fins d'audition et d'identitification de M. [J] qui est dépourvu de documents d'identité et se déclare de nationalité algérienne.

Dès lors, la prolongation de la mesure de rétention est nécessaire à l'identification de M. [J] et à la détermination de sa nationalité, éléments indispensables pour assurer son éloignement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Novembre 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

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