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CA Aix-en-Provence, 16 nov. 2022, RG 22/01211


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Date
16/11/2022
Numéro
22/01211
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
637f193a3aa45005d42d7c89

Texte de la décision

5,015 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 16 NOVEMBRE 2022

N° 2022/1211

Rôle N° RG 22/01211 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKD3

Copie conforme

délivrée le 16 Novembre 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Novembre 2022 à 15h41.

APPELANT

Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE TOULON

représenté par M. Jean-Louis PERSICO, avocat général près de la cour d'appel d'Aix en Provence

Monsieur le Préfet des VAR

Représenté par Thomas LORMAILLE

INTIMES

Monsieur [S] [O]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]

de nationalité Pakistanais

Comparant en personne, représenté par Maître Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

et de M. [M] [B] , interprète en langue OURDOU, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Montpellier, intervention par téléphone

Monsieur LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA POLICE AUX FRONTIERES

Non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Novembre 2022 devant Madame Véronique NOCLAIN Président de chambre, assistée de Madame Michèle LELONG, greffier lors des débats et de Madame Elodie BAYLE, greffier lors du délibéré.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022 à 23H50,

Signée par Madame Véronique NOCLAIN Président de chambre, assistée de Madame Michèle LELONG, greffier lors des débats et de Madame Elodie BAYLE, greffier lors du délibéré.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en zone d'attente en date du 11 novembre 2022 à 18h55 ;

Vu l'ordonnance du 15 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON disant n'y avoir lieu à statuer et à prolongation du maintien en zone d'attente ;

Vu l'appel interjeté le 15 novembre 2022 par Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU TJ DE TOULON ;

Monsieur le procureur général a comparu et a été entendu en ses explications; il a sollicité l'infirmation de la décision déférée au motif que le délai de 48 heures prévu par l'article L.342-5 du CESEDA permettait au juge de statuer.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il a conclu à la confirmation de la décision du premier juge et déposé en procédures un jeu d'écritures aux termes desquelles il a entendu soulevé des moyens présentés en 1ère instance.

Le représentant de la préfecture a été entendu et a sollicité l'infirmation de la décision et la prolongation du maintien en zone d'attente.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.342-5 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci. Il statue après audition de l'intéressé, ou de son conseil si'il en a un, ou celui-ci dûment averti.

Il est de jurisprudence constante que lorsque le juge civil est tenu de statuer dans un délai fixe, tel qu'en matière de rétention administrative, ce délai l'est à peine de dessaissisement. Ainsi, le délai impértaif de 48 heures pour statuer en matière de rétention l'est à peine de dessaisissement et il en est ainsi du délai de 24 heures prévu par l'article susvisé du CESEDA en matière de zone d'attente.

Si l'article L.342-5 du CESEDA prévoît que ce délai peut être porté à 48 heures, c'est à la condition que les nécessités de l'instruction l'imposent. Cependant, le premier juge n'a pas en l'espèce estimé que les nécessités de l'instruction l'imposaient et aucun élément du dossier ne permet de le soutenir. Par ailleurs, le fait qu'il y ait eu un grand nombre de saisines ne peut être considéré comme une nécessité de l'instruction, cette nécessité s'entendant comme un besoin de vérifications jugées indispensables par le juge avant de prendre une décision de maintien en zone d'attente.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que c'est à raison que le premier juge s'est considéré dessaisisi et a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Novembre 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

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