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CA Colmar, 22 nov. 2022, RG 22/02556


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Date
22/11/2022
Numéro
22/02556
Chambre
Chambre 4 A
Type
Ordonnance
Id
637f196d3aa45005d42d7d3a

Texte de la décision

6,525 caractères

Copie exécutoire à :

- Me Olivier PHILIPPOT

- Me Anne CROVISIER

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 4 A

N° RG 22/02556 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H34H

Minute n° : 22/894

ORDONNANCE du 22 Novembre 2022

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

SELARL LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALES [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier PHILIPPOT, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

Madame [C] [D]

née le 17 Octobre 1967 à

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état,

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement RG n°19/226 du 11 mai 2021 du conseil de prud'hommes de Colmar,

Vu la notification, par le greffe, de ce jugement à la Selarl Laboratoires d'analyses de biologie médicales [I], le 14 mai 2021,

Vu la déclaration d'appel du 21 mai 2021 par la Selarl,

Vu l'ordonnance RG n°21/2607 du 22 mars 2022 du Conseiller chargé de la mise en état constatant la caducité de la déclaration d'appel,

Vu la seconde déclaration d'appel, respectivement datée du 1er juillet 2022, par la Selarl,

Vu la saisine du Conseiller de la mise en état, par écritures, transmises par voie électronique le 5 septembre 2022, de Madame [C] [D], aux fins d'irrecevabilité de la seconde déclaration d'appel,

Vu les dernières écritures de Madame [C] [D], transmises par voie électronique le 17 octobre 2022,

Vu les dernières écritures de la Selarl Laboratoires d'analyses de biologie médicales [I], transmises par voie électronique le 14 octobre 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS

Selon l'article R 1454-26 du code du travail, les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.

Selon l'article 670 du code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.

La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.

La Selarl a accusé réception de la notification du jugement par le greffe, selon accusé de réception signé le 14 mai 2021, de telle sorte que le délai d'appel expirait le 14 juin 2021 à 24 h.

Elle soulève que sa seconde déclaration d'appel serait recevable car la notification précitée serait irrégulière en ce que l'accusé de réception a été signé par une personne non identifiée et inconnue de l'entreprise, et que ce n'est que le 15 juillet 2022 que le jugement a été signifié, à la société, par voie d'huissier.

La signature apposée sur l'avis de réception est présumée être celle du destinataire ou de son mandataire (notamment Cass. Civ. 2ème 1er octobre 2020 n°19-15.753).

Il appartient, dès lors, à celui qui conteste la signature apposée de rapporter la preuve que le signataire n'était ni le destinataire, ni le mandataire de ce dernier.

En l'espèce, l'accusé de réception, du courrier de notification, par le greffe, du jugement du 11 mai 2021 porte une signature.

Cette notification a bien été effectuée à l'adresse déclarée par la Selarl Laboratoires d'analyses de biologie médicales [I], qui correspond à son siège social.

S'il résulte de la comparaison de la signature de Monsieur [B] [I], figurant sur sa carte d'identité, avec la signature de l'accusé de réception, que cet accusé n'a pas été signé par Monsieur [B] [I], qui avait, à cette date, la qualité de gérant de la Selarl, il est d'usage, dans les sociétés que délégation de signature, ou mandat, soit donné à plusieurs personnes pour pouvoir réceptionner les lettres recommandées avec accusé de réception et les colis livrés, en l'absence du dirigeant social.

Or, la Selarl, en la personne de son gérant, se contente de préciser qu'elle ne connaît pas l'identité du signataire et ne rapporte pas la preuve d'une absence de mandat donné par Monsieur [B] [I] à tout autre personne de l'entreprise, cette preuve pouvant être obtenue des services de La Poste, ou qu'aucune des personnes, bénéficiant d'un mandat, à ce titre, n'a pu régulariser la signature contestée, alors qu'il résulte de la signification du 15 juillet 2022 du jugement que, notamment, Madame [G] [Z], biologiste, était habilitée à recevoir l'acte d'huissier destiné à la Selarl.

Dès lors, la Selarl échoue dans l'administration de la preuve de l'irrégularité, et donc la nullité, de la notification du jugement par le greffe, alors que le premier appel, interjeté le 21 mai 2021, prouve que la société Laboratoires d'analyses de biologie médicales [I] avait, dès cette date, connaissance du contenu du jugement entrepris.

La notification, par le greffe, du jugement rappelle le délai d'un mois du recours, et les modalités du recours.

En conséquence, le délai d'appel s'est expiré le 14 juin 2021 à 24 heures, de telle sorte que le second appel effectué le 1er juillet 2022 apparaît hors délai, et donc irrecevable.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Selarl Laboratoires d'analyses de biologie médicales [I] sera condamnée aux dépens.

En application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à Madame [D] la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous, Edgard PALLIERES, conseiller de la mise en état, statuant en chambre du conseil, par ordonnance susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date,

REJETONS l'exception de nullité, soulevée par la Selarl Laboratoires d'analyses de biologie médicales [I], de la notification du 14 mai 2021 du jugement du 11 mai 2021 du Conseil de prud'hommes de Colmar ;

DECLARONS irrecevable l'appel interjeté le 1er juillet 2022 par la Selarl Laboratoires d'analyses de biologie médicales [I] relatif au jugement précité ;

CONDAMNONS la Selarl Laboratoires d'analyses de biologie médicales [I] à payer à Madame [C] [D] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la Selarl Laboratoires d'analyses de biologie médicales [I] aux dépens.

Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état

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