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CA Douai, 23 nov. 2022, RG 22/02095


Vérifier : CA Douai, 23 nov. 2022, RG 22/02095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/11/2022
Numéro
22/02095
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
637f19723aa45005d42d7d50

Texte de la décision

9,588 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02095 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTHO

N° de Minute : 2107

Ordonnance du mercredi 23 novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [V] [P]

né le 23 Mars 1990 à [Localité 7] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 23 novembre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 23 novembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [P] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [X] venant au soutien des intérêts de M. [V] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 novembre 2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Interpellé suite à un contrôle d'identité de huit personnes au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale à [Localité 5] station [2] le 18 novembre 2022, M. [V] [P], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 19/11/2022 à 10h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.

M. [V] [P] a déposé un recours en annulation du placement en rétention administrative :

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 21/11/2022 à 17h05,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

' Vu les déclarations d'appel du 22/11/2022 à 18h51 et du 22/11/2022 à 16h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Aux termes de sa déclaration d'appel M. [V] [P] soutient les moyens suivants :

Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative en ce qu'il n'existe aucun élément matériel permettant à l'autorité préfectorale de démontrer l'intention réelle de M. [V] [P] de se soustraire à la mesure d'éloignement.

Irrégularité du contrôle d'identité

A l'audience Maître Pauline NOWACZYK sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur le moyen tiré du contrôle d'identité

Outre le fait que ce moyen n'indique pas en quoi l'appelant considère le contrôle d'identité irrégulier, ce moyen n'a pas été soulevé devant le juge des libertés et de la détention, le conseil de M. [V] [P] n'ayant à ce titre contesté que la durée de la retenue, moyen non repris en appel.

Le moyen nouveau, soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, et n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.

2) Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du placement en rétention administrative au regard des garanties de représentation

L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.

En l'espèce le 'considérant' motivant le placement en rétention administrative de M. [V] [P] indique :

Considerant que Monsieur [P] [V] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres a justifier son assignation a résidence puisqu'il ne peut justifier d'un local affecté a son habitation principale, l'intéressé déclarant être sans domicile fixe et avoir une domiciliation postale auprès de l'association AIDA, il ne peut donc se prévaloir du caractère effectif et permanent d'une domiciliation ; -qu'il n'a pas justifie de la possession d'un passeport dans le temps de sa retenue ; - qu'il ne peut quitter le territoire français a raison de la nécessité d'organiser les conditions matérielles de son depart et d'obtenir des autorités algériennes un laissez-passer;

Interrogé sur sa situation M. [V] [P] a effectivement donné comme adresse le foyer AIDA à [Localité 4].

Il a indiqué

qu'il était en France depuis le 20/09/2022 et n'avait pas déposé de demande de régularisation

que ses documents d'identité se trouvaient 'chez un ami en France'

qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle mais 'fait des maisons pour des gens à droite à gauche'

qu'il souhaite juste obtenir 'un papier pour travailler'

Postérieurement à la fin de la retenue M. [V] [P] a remis son passeport valide jusqu'en octobre 2027.

Au regard de ces éléments, M. [V] [P] s'étant maintenu en France au delà de la durée de validité du visa espagnol obtenu (article L 612-3 2°) et la domiciliation en foyer ne pouvant constituer une garantie de représentation au sens 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' visée par l'article L 612-3 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il sera considéré que l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.

3) sur la demande d'assignation à résidence judiciaire

M. [V] [P] dispose d'un passeport en cours de validité, (passeport n° 177710358 ) valable jusqu'au 07 octobre 2027.

Il produit une attestation d'hébergement de son cousin [Adresse 6].

Enfin, M. [V] [P] ne désire rester en France que si la loi le lui permet. Il indique qu'il souhaite effectuer un recours administratif à l'encontre de son titre d'expulsion et qu'il se conformera à la décision à venir.

Il dispose d'une qualification professionnelle dans le bâtiment.

Pour l'ensemble de ces raisons il lui sera accordé le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise uniquement en ce qu'elle a déclaré régulier le placement en rétention ;

L'INFIRME sur le surplus ;

Statuant de nouveau ;

ASSIGNE à résidence M. [V] [P] aux conditions suivantes :

1: résider chez [I] [E] [Adresse 6] ;

2 : remettre aux autorités de police son passeport ;

3 : émarger quotidiennement au commissariat de [Localité 5] à partir du 24 novembre 2022

situé au [Adresse 1].

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT qu'à défaut de respecter les conditions de l'assignation à résidence M. [P] [V] est susceptible d'être de nouveau placé en rétention administratif.

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 22/02095 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTHO

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2107 DU 23 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 23 novembre 2022 :

- M. [V] [P]

- l'interprète

- l'avocat de M. [V] [P]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [V] [P] le mercredi 23 novembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI le mercredi 23 novembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 23 novembre 2022

N° RG 22/02095 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTHO

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