CA Paris, 23 nov. 2022, RG 22/08306
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° 206 , 23 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08306 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXAY
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 07 Juillet 2020 -Cour de Cassation - RG N° 392 F-D
Jugement du 07 Juillet 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG N°2012079091
Arrêt du 12 Décembre 2018 - cour d'appel de PARIS - RG N°14/15715
Arrêt du 07 Juillet 2020 - Cour de Cassation - RG N° 392 F-D
APPELANTES
SA SPEED RABBIT PIZZA agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 404 459 786
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P0480, avocat postulant
Assistée de Me Sébastien SEMOUN du Cabinet LEXCASE, avocat au barreau de LYON, Toque 651, avocat plaidant, substitué par Me Karine RIERA THIEBAULT du Cabinet LEXCASE, avocat au barreau de LYON, Toque 651, avocat plaidant
SARL ABC FOOD agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 432 659 365
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque P0480, avocat postulant
Assistée de Me Sébastien SEMOUN du Cabinet LEXCASE, avocat au barreau de LYON, Toque 651, avocat plaidant, substitué par Me Karine RIERA THIEBAULT du Cabinet LEXCASE, avocat au barreau de LYON, Toque 651, avocat plaidant
INTIMEES
S.A.S. DOMINO'S PIZZA FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 421 415 803
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C2477, avocat postulant
Assistée de Me Inaki SAINT ESTEBEN de l'AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R145, avocat plaidant
S.A.R.L. FRENCH PIZZA INC agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 417 750 882
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L0056, avocat postulant
Assistée de Me Hugues VILLEY de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque T01, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre,
Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère
Madame Camille LIGNIERES, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société SPEED RABBIT PIZZA (ci-après « SRP ») intervient sur le marché de la vente à emporter et de la livraison à domicile de pizzas. Elle exerce son activité à travers des points de vente gérés en exploitation directe, ou, pour la majorité, exploités en franchise par des sociétés indépendantes.
La société ABC FOOD exerce à [Localité 9], en qualité de franchisé sous enseigne Speed Rabbit Pizza, l'activité commerciale de fabrication, vente à emporter et livraison à domicile de pizzas.
La société DOMINO'S PIZZA FRANCE (ci-après « DPF ») est spécialisée dans la livraison de pizzas à domicile ou à emporter et exerce cette activité à travers un réseau de franchise. Elle fournit à ses franchisés de manière exclusive les matières premières nécessaires à l'élaboration des produits commercialisés sous sa marque.
La société FRENCH PIZZA exerce à [Localité 9] et à [Localité 8], en qualité de franchisé sous enseigne Domino's Pizza, l'activité commerciale de fabrication, vente à emporter et livraison à domicile de pizzas.
Reprochant aux sociétés French Pizzza et DPF des actes de concurrence déloyale consistant en l'octroi de délais de paiement excessifs et de prêts contraires au monopole bancaire, la société ABC Food a assigné, par acte du 30 novembre 2012, les deux sociétés en cessation de ces pratiques et en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Paris.
La société Speed Rabbit Pizza est intervenue volontairerement à l'instance au soutien des prétentions de la société ABC Food et les sociétés DPF et French Pizza ont formé une demande reconventionnelle pour procédure abusive.
Par jugement du 7 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit que la prescription de l'article 2224 du code civil n'était pas acquise à la défenderesse en ce qu'elle concerne les comptes de la société French Pizza,
- dit l'intervention volontaire accessoire de la société Speed Rabbit Pizza recevable,
- débouté la société ABC Food de l'ensemble de ses demandes,
- condamné in solidum la société ABC Food et la société Speed Rabbit Pizza à payer à la société French Pizza la somme de 85.000 euros et à la société Domino's Pizza France la somme de 50.000 euros pour procédure abusive,
- débouté les parties de leur demande de publication de la présente décision,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné in solidum la société ABC Food et la société Speed Rabbit Pizza à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 10.000 euros à la société French Pizza et la somme de 57.515 euros à la société Dominons Pizza France,
- condamné in solidum la société ABC Food et la société Speed Rabbit Pizza aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 211,68 euros TTC (dont 34,84 euros de TVA).
Par arrêt du 12 décembre 2018, la cour d'appel de Paris a :
Rejeté la demande d'annulation du jugement ;
Confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a écarté des pièces du dossier, et en ce qu'il a condamné les sociétés Speed Rabbit Pizza et ABC Food in solidum au paiement des sommes de 85.000 euros à la société French Pizza et 50.000 euros à la société Domino's Pizza France pour procédure abusive ;
Infirmé le jugement sur ces points,
Et statuant à nouveau,
Débouté les sociétés Domino's Pizza France et French Pizza de leur demande pour procédure abusive ;
Condamné les sociétés Speed Rabbit Pizza et ABC Food in solidum à supporter les dépens de la procédure d'appel ;
Condamné les sociétés Speed Rabbit Pizza et ABC Food à payer in solidum à la société Domino's Pizza France la somme de 20.000 euros et à la société French Pizza la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 7 juillet 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris et renvoyé l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt devant la cour d'appel de Paris autrement composée, notamment aux motifs que :
' Pour écarter l'existence d'un acte de concurrence déloyale résultant du dépassement par la société French pizza des délais légaux de paiement de son franchiseur, l'arrêt retient que le tableau produit par la société ABC Food, récapitulant chaque année le ratio dette fournisseur-chiffre d'affaires supérieur à 6%, n'est étayé par aucune pièce comptable.
En se déterminant ainsi, sans examiner les extraits de comptes annuels de la société French pizza, versés aux débats au titre des année 2001 à 2004, afin de vérifier la vraisemblance de la méthode de calcul invoquée par la société ABC Food pour démontrer que la société French pizza avait bénéficié, de la part de la société DPF, de délais de paiement illicites ayant pour effet de l'avantager déloyalement au détriment des franchisés de la société SRP, et ainsi de porter atteinte à l'attractivité et à la rentabilité et du réseau concurrent exploité par la société SRP, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision'
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 21 avril 2022, les sociétés SRP et ABC Food ont saisi la cour de renvoi .
Vu les dernières conclusions des sociétés SRP et ABC Food, déposées et notifiées le 09 septembre 2022 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Vu les articles 16, 325, 455 et 564 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.441-6, L.442-6 I 7°, L.443-1 du Code de commerce,
Vu les articles L.511-5 et suivants du Code monétaire et financier,
A titre principal,
- RECEVOIR les Sociétés ABC FOOD et SPEED RABBIT PIZZA en leur déclaration de saisine après cassation ,
- ANNULER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 7 juillet 2014, les premiers juges ayant écarté les pièces produites par la société ABC FOOD sur le fondement d'un moyen non soumis préalablement aux parties, l'ensemble du jugement étant dépourvu de toute motivation à cet égard ;
A titre subsidiaire,
- INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 7 juillet 2014 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- DIT que la prescription de l'article 2224 du code civil n'est pas acquise à la défenderesse en ce qu'elle concerne les comptes de la SARL FRENCH PIZZA ;
- DIT l'intervention volontaire accessoire de la société SPEED RABBIT PIZZA recevable ;
- POUR LE SURPLUS, réformer en totalité ledit Jugement et notamment en ce qu'il a :
' écarté les pièces de la société ABC FOOD et a jugé celles-ci « sans lien direct, immédiat et effectif avec les faits de la cause » sans désigner celles-ci ;
' débouté la société ABC FOOD de l'ensemble de ses demandes ;
' condamné in solidum les sociétés ABC FOOD et SPEED RABBIT PIZZA, à payer à la société FRENCH PIZZA INC la somme de 85.000 euros et à la SAS DOMINO'S PIZZA FRANCE la somme de 50.000 euros à titre dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' condamné in solidum les sociétés ABC FOOD et SPEED RABBIT PIZZA à payer à la société FRENCH PIZZA INC la somme de 10.000 € et à la SAS DOMINO'S PIZZA France la somme de 57.515 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant a nouveau,
1/ Sur la recevabilité des pièces
-Dire et juger recevables l'ensemble des pièces communiquées par les sociétés ABC FOOD et DOMINO'S PIZZA France et notamment les pièces E6, E7, E8, E9, E10, E11 , E12 ; annexe 27 de la pièce Q3
' D00110 - Côte n° DOMINO UN - Synthèse de la procédure menée par les services de la DIRECCTE sur l'accord des prêts de DOMINO'S à ses filiales ;
' D00114 - Côte n° DOMINO TROIS - Documents complémentaires sur les prêts accordés par DOMINO'S PIZZA à ses franchisés ;
' D00126 - Côte n° DOMINO SEPT - Liste de 13 franchisés ayant bénéficié de convention d'avances en compte courant ;
' D 127 /1 et D 127/2 - Constatation BRDE ;
en vertu de l'autorisation donnée par le parquet du Tribunal judiciaire de PARIS le 25 novembre 2020.
2/ Sur la concurrence déloyale des sociétés DOMINO'S PIZZA FRANCE et FRENCH PIZZA
-DIRE ET JUGER que les sociétés DOMINO'S PIZZA FRANCE et FRENCH PIZZA ont commis des fautes délictuelles au préjudice de la société ABC FOOD en accordant et acceptant des délais de paiement qui contreviennent aux délais légaux tels que prévus par les articles L.442-6 I 7° (ancien) à L.441-6 et L.443-1 du Code de commerce ;
-DIRE ET JUGER que les sociétés DOMINO'S PIZZA FRANCE et FRENCH PIZZA ont commis des fautes délictuelles à l'encontre de la société ABC FOOD en n'appliquant pas les dispositions contractuelles prévues relatives aux délais de paiement ;
-DIRE ET JUGER que la société DOMINO'S PIZZA FRANCE a commis des actes de concurrence déloyale en se livrant de façon habituelle à des opérations de banque par l'octroi de prêts à ses franchisés, dont la société FRENCH PIZZA, sans pouvoir bénéficier d'aucune dérogation au monopole bancaire ;
-DIRE ET JUGER que la société FRENCH PIZZA ne pouvait bénéficier d'un prêt octroyé le 28 avril 1999 par la société DOMINO'S PIZZA FRANCE sous forme de compte courant alors même que cette dernière n'était pas encore actionnaire de sa structure ;
-DIRE ET JUGER que le financement illicite de l'activité de FRENCH PIZZA par la société DOMINO'S PIZZA France lui a permis de bénéficier d'un avantage indu qui cause un préjudice à la société ABC FOOD ;
-CONDAMNER en conséquence in solidum les sociétés DOMINO'S PIZZA FRANCE et son franchisé, la société FRENCH PIZZA, à verser à titre de dommages-intérêts à la société ABC FOOD, franchisé SPEED RABBIT PIZZA, la somme 1.500.000 euros, avec intérêts au taux légal commençant à courir à compter du 30 novembre 2012 date de la signification de l'assignation introductive d'instance et avec capitalisation desdits intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil ;
3/ Sur les condamnations au titre de l'article 700
-DIRE ET JUGER que le Tribunal de commerce de Paris a statué ultra petita en condamnant in solidum les sociétés ABC FOOD et SPEED RABBIT PIZZA à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 10.000 € à la société FRENCH PIZZA INC et la somme de 57.515 € à la société DOMINO'S PIZZA FRANCE, alors que la société FRENCH PIZZA INC n'avait présenté aucune demande de ce chef à l'encontre de la société SPEED RABBIT PIZZA.
-DEBOUTER les sociétés DOMINO'S PIZZA FRANCE et FRENCH PIZZA de l'ensemble de leurs demandes à ce titre ;
4/ Sur les demandes reconventionnelles de DPF
-DEBOUTER la société DOMINO'S PIZZA FRANCE de sa demande de condamnation de la société SPEED RABBIT PIZZA pour violation du secret des affaires à hauteur de 150.000 euros ; cette nouvelle demande présentée en cause d'appel étant irrecevable et mal fondée ;
-DEBOUTER Domino's Pizza France de sa demande de condamnation de la société Speed Rabbit Pizza à hauteur de 80.000 euros au titre de l'article 700 ;
5/ Sur les demandes reconventionnelles de la société FRENCH PIZZA
-DEBOUTER la société FRENCH PIZZA de l'ensemble de ses demandes présentées tant à titre principal que subsidiaire :
-LA DEBOUTER notamment de sa demande de condamnation in solidum des sociétés ABC FOOD et SPEED RABBIT PIZZA à hauteur de 195.000 euros au total (85.000 euros de demande initiale et 110.000 euros de demande complémentaire) au titre de la procédure abusive ;
-LA DEBOUTER également de sa demande présentée à titre subsidiaire s'agissant de la condamnation de la société ABC FOOD à réparer un prétendu préjudice à hauteur de 1.500.000 euros ou à minima 1.009.927 euros ;
-CONSTATER à ce titre que la société ABC FOOD n'a commis aucun acte de concurrence déloyale, n'ayant pas dépassé les délais de paiement légaux ;
-REJETER toute demande de compensation ;
En tout état de cause,
-DEBOUTER les sociétés DOMINO'S PIZZA FRANCE et FRENCH PIZZA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés DOMINO'S PIZZA FRANCE et son franchisé, la société FRENCH PIZZA solidum à verser à la société ABC FOOD la somme de 50.000 € (cinquante mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés DOMINO'S PIZZA FRANCE et son franchisé, la société FRENCH PIZZA solidum à verser à la société SPEED RABBIT PIZZA la somme de 50.000 € (cinquante mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés DOMINO'S PIZZA FRANCE et FRENCH PIZZA en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP BOLLING DURAND & LALLEMENT AVOCATS, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société DPF, déposées et notifiées le 13 septembre 2022 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Vu l'article 1240 (ex-article 1382) du Code civil
Vu les articles 9, 144, 146, 564 et 700 du Code de procédure civile
Vu les articles L. 312-2 et L. 511-5 et L. 511-7 du Code monétaire et financier
Vu les articles L. 151-1, L. 151-4, L. 151-5 et L. 152-1 du Code de commerce
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 7 juillet 2020 ;
- CONFIRMER le Jugement sauf en ce qu'il a débouté DPF de sa demande de dommages et intérêts pour violation du secret des affaires ;
-INFIRMER le Jugement uniquement en ce qu'il a débouté DPF de sa demande de dommages et intérêts pour violation du secret des affaires ;
Statuant à nouveau,
- CONDAMNER in solidum SRP et ABC FOOD à verser à DPF la somme de 150 000 euros à titre de réparation des préjudices que cette dernière a subi du fait de la violation par SRP et ABC FOOD de ses secrets d'affaires ;
Y ajoutant,
-DECLARER irrecevables les pièces suivantes produites par SRP et ABC FOOD en violation du secret de l'instruction et du principe de licéité de la preuve :
-Pièce adverses E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12 ;
-Annexe 27 à la pièce adverse Q3 :
D00110 - Cote n° DOMINO UN - Synthèse de la procédure menée par les services de la DIRECCTE sur l'accord des prêts de DOMINO'S à ses filiales ;
D114-2 à D-114-16 ;
D124 ;
D126-2 à D126-3 ;
D127-1 à D127-2.
- REJETER intégralement les demandes indemnitaires formulées par ABC FOOD ;
- CONDAMNER in solidum SRP et ABC FOOD à verser à DPF la somme de 80 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société French Pizza, déposées et notifiées le 14 septembre 2022 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Vu les articles 1382 et 2224 du Code civil ;
Vu les articles 9, 122 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces produites au débat ;
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 7 juillet 2014.
Y ajoutant :
- condamner in solidum les sociétés SPEED RABBIT PIZZA et ABC FOOD, et à défaut de solidarité, la société ABC FOOD, à verser à la société FRENCH PIZZA la somme complémentaire de 110.000 euros, en sus des 85.000 de dommages et intérêts versés au titre de l'abus du droit d'agir en justice en première instance ;
- condamner in solidum les sociétés SPEED RABBIT PIZZA et ABC FOOD à verser à la société FRENCH PIZZA la somme supplémentaire de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétés SPEED RABBIT PIZZA et ABC FOOD aux dépens conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour jugeait que la société FRENCH PIZZA a commis un acte de concurrence déloyale du fait de délais de paiement anormalement longs
- débouter les appelantes de leur demande de solidarité en ce qui concerne le préjudice qui résulterait de la violation du monopole bancaire exclusivement imputé à la société DOMINO'S PIZZA FRANCE ;
- juger recevable la demande en réparation du préjudice subi par la société French Pizza et débouter en conséquence, la demande contraire des sociétés ABC Food et Speed Rabbit Pizza ;
- juger que la société ABC FOOD a également commis un acte de concurrence déloyale du fait de délais de paiement anormalement longs ;
- juger que cette faute a causé un préjudice à la société FRENCH PIZZA ;
- condamner la société ABC FOOD à réparer le préjudice en résultant pour la société FRENCH PIZZA à hauteur de 1.500.000 euros ou, à minima, à hauteur de 1.009.927€ ;
-prononcer la compensation des sommes résultant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société FRENCH PIZZA avec celle résultant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société ABC FOOD.
En toutes hypothèses,
- débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société FRENCH PIZZA ;
- condamner in solidum les sociétés SPEED RABBIT PIZZA et ABC FOOD à verser à la société FRENCH PIZZA la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner in solidum les sociétés SPEED RABBIT PIZZA et ABC FOOD aux dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître HARDOUIN conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation,
La Cour constate qu'aucune contestation n'est émise de ce chef et dit recevable la déclaration de saisine.
Sur l'annualtion du jugement
Les sociétés ABC Food et SRP demandent à la Cour, au vu des articles 16 et 455 du code de procédure civile, d'annuler le jugement, les premiers juges ayant écarté les pièces produites par elles sur le fondement d'un moyen non soumis préalablement aux parties, l'ensemble du jugement étant dépourvu de toute motivation précise à cet égard.
Elles soutiennent que le jugement du 7 juillet 2014 a méconnu le principe de la contradiction car le moyen selon lequel les pièces étaient dépourvues de tout lien avec le litige, non soutenu par les sociétés French Pizza et DPF, n'était pas entré dans le débat. Or, selon elles aux termes dune jurisprudence constante, seule l'absence de respect du principe de la contradiction ou la déloyauté des éléments de preuve communiqués peuvent conduire une juridiction à les écarter des débats, et en l'espèce, les juges n'apportent pas cette précision.
Le tribunal ne pouvait donc soulever d'office ce moyen sans leur permettre préalablement d'y répondre.
Réponse de la Cour
Il sera rappelé que lorsque la nullité alléguée concerne non pas la saisine du premier juge mais, comme en l'espèce, une défectuosité de la procédure suivie devant celui-ci, le juge d'appel, saisi de l'entier litige, est tenu de se prononcer sur le fond du droit, sans même devoir statuer préalablement sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement.
En l'espèce, il sera donc procédé directement à l'examen du fond du droit
Sur l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté les pièces de la société ABC Food des débats pour un motif erroné soulevé d'office
ABC Food et SRP demandent à la cour d'appel d'infirmer le jugement en ce qu'il a écarté les pièces de la société ABC Food au motif qu'elles seraient « sans lien direct, immédiat et effectif avec les faits de la cause », et ainsi pour un motif erroné, soulevé d'office.
Les sociétés French Pizza et DPF estiment au contraire que le jugement doit être confirmé.
Selon ces sociétés, parmi les 125 pièces versées par la société ABC Food dans le cadre de la présente procédure d'appel, seules 12 pièces présenteraient un lien direct, effectif et immédiat avec la société French Pizza. En effet, les pièces produites dans le cadre du présent litige correspondent pour l'essentiel aux pièces produites par SRP dans le cadre de la procédure « de référence » l'opposant à la société DPF.
Elles ajoutent qu'il n'y a pas eu de violation du principe de la contradiction au regard de l'oralité de la procédure devant le tribunal de commerce, de sorte que les parties sont libres de développer à l'audience des moyens et prétentions non repris dans leurs écritures qui sont alors débattus contradictoirement devant le juge. Elles disent que de jurisprudence constante, les prétentions et moyens formulés au cours de l'audience sont présumés avoir été débattus contradictoirement, sauf à ce que la preuve contraire soit rapportée.
Elles font observer que lors de l'audience du 2 mai 2014, le tribunal a invité la société ABC Food à lui fournir des explications sur les pièces dont Domino's Pizza France demandait l'irrecevabilité notamment en l'interrogeant pour déterminer dans quelle mesure les pièces qu'elle produisait étaient utiles et nécessaires à la solution du litige.
Réponse de la Cour
Seules l'absence de respect du principe de la contradiction, la déloyauté dans le recueil des preuves ou l'illégalité des pièces peuvent conduire une juridiction à les écarter des débats. En conséquence, 'l'absence de lien direct, immédiat et effectif avec les faits de la cause et les demandes soumises au tribunal' ne peut justifier d'écarter des débats des pièces spontanément communiquées par une partie, à charge pour la juridiction d'en appércier la pertinence et la valeur probante dans le cadre de son délibéré.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a écarté ces pièces des débats.
Sur la fin de non-recevoir de nouvelles pièces produites devant la cour de renvoi parABC Food et SRP prise de la violation du secret de l'instruction et du principe de licéité de la preuve
La société DPF soulève l'irrecevabilité des pièces adverses E6 à E12 reproduites également en annexe 27 de la pièce adverse Q3 (D00110, D114-2 à D114-6, D124, D126-2 à D126-3, D127-1 à D127-2) pour avoir été communiquées en violation du secret de l'instruction relatif à une procédure pénale pendante.
Elle soutient que l'autorisation dont se prévalent la société SRP et la société ABC FOOD aurait été obtenue de manière déloyale comme reposant sur des allégations erronées et trompeuses. Les pièces précitées contreviendraient ainsi au principe de licéité et de loyauté de la preuve, ce qui est contesté par ABC Food et SRP.
Réponse de la Cour
La production des pièces produites par SRP E6 à E12 reproduites également en annexe 27 de la pièce adverse Q3 (D00110, D114-2 à D114-6, D124, D126-2 à D126-3, D127-1 à D127-2) a été autorisée par le ministère public le 25 novembre 2020 (pièce 57 de DPF).
La circonstance que le courrier du conseil de SRP édulcore à son profit la portée de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2020 en affirmant que la Cour aurait constaté 'l'existence d'actes de concurrence déloyale de la société Domino's Pizza France résultant de l'octroi de délais de paiement illicites et de prêts en violation du monopole bancaire' alors qu'il appartient à la cour de renvoi de se prononcer sur ces points, ne permet pas d'en déduire que cette production contrevient au principe de loyauté et de licéité de la preuve. En outre, il ne peut être reproché à une partie de ne pas produire la totalité des pièces, objet de l'autorisation mais seulement celles qu'elle estime utiles au soutien de ses prétentions.
La demande tendant ada voir écarter ces pièces des débats est rejetée.
Sur les actes de concurrence déloyale imputés aux sociétés DPF et French Pizza
Sur la zone de chalandise concernée par les pratiques alléguées
Les parties s'opposent sur la délimitation de la zone de chalandise pertinente, SRP et ABC Food souhaitant y inclure le magasin French Pizza situé à [Localité 8] et exploité depuis le 23 février 1998. Selon ces dernières, ABC Food et French Pizza opèrent sur la même zone de chalandise depuis la création d'ABC Food, le 21 mars 2001 alors que le tribunal a retenu l'existence d'une situation de concurrence locale entre ABC Food et French Pizza depuis le 9 mai 2003, date d'ouverture d'un magasin French Pizza à Puteaux.
Réponse de la Cour
Ainsi que le font valoir DPF et French Pizza, la concurrence sur le marché de la restauration rapise s'exerce sur des zones de chalandise locales. Ainsi, le Conseil de la Concurrence dans sa décision n°02-D -64 du 23 octobre 2002 a précisé que les zones de chalandise couvertes par les magasins de livraison de pizzas sont restreintes, faisant état de la contrainte de respecter un délai de 30 minutes entre la commande et la livraison et d'une zone de chalandise variant entre 3 et 5 kilomètres selon les représentants de l'enseigne Domino's Pizza et entre 4 et 7,5 kilomètres selon la société SRP. L'Autorité de la Concurrence dans sa décision n°18-DCC-172 du 18 octobre 2018 a retenu un temps de trajet à pied de 10 minutes pour les restaurants situés dans Paris intra- muros ainsi que dans les 10 villes les plus peuplées de France et un temps de trajet de 10 minutes en voiture pour les restaurants situés dans le reste de la France.
En l'espèce, SRP et ABC Food établissent (leur pièce P 5) que le magasin ABC Food de [Localité 9] est éloigné de 4 kilomètres ( voire 5 kilomètres) du magasin French Pizza situé à la Garenne-Colombes pour un temps de trajet de 10 minutes en voiture, de sorte qu'il se situe dans la même zone de chalandise locale que le magasin Franch Pizza de la Garenne-Colombes.
Il convient, infirmant le jugement, de retenir que ABC Food et French Pizza opèrent sur la même zone de chalandise depuis la création d'ABC Food, le 21 mars 2001.
Sur les fautes imputées aux sociétés DPF et French Pizza
La responsabilité des deux sociétés DFP et French Pizza est recherchée, ainsi que leur condamnation in solidum, pour des pratiques illicites commises par le franchiseur dans le but d'offrir à ses franchisés un avantage concurrentiel indu.
* Sur les délais de paiement
Selon les sociétés ABC Food et SRP , la société DPF aurait apporté à son franchisé, la société French Pizza, un soutien financier illicite en lui octroyant des délais de paiement violant les délais légaux maximum dans le cadre d'une pratique systémique propre à DPF révélée par les autorités administratives et en lui octroyant un prêt en compte courant alors qu'elle ne détenait plus aucune participation dans la société franchisée.
Elles soutiennent que ces agissements résultent des comptes de French Pizza et de DPF et s'inscrivent dans une pratique généralisée au sein du réseau DPF révélée par plusieurs enquêtes de l'administration, les aveux de plusieurs anciens franchisés DPF, les révélations de commissaires aux comptes de DPF, les travaux du cabinet OCA, la résistance abusive de DPF à publier ses comptes.
Pour démontrer le dépassement des délais de paiement légaux, ABC Food et SRP s'appuient sur deux méthodes :
- l'une fondée sur le ratio dette fournisseurs/ chiffre d'affaires , qui retiendrait dans le secteur de la vente de la pizza livrée ou à emporter , un ratio habituel au maximum de 6%, sachant que le montant des achats de fourniture varierait peu d'un point de vente de pizzas à l'autre, de sorte que la variation de l'encours traduirait nécessaiement un écart de délais de paiement et qu'une dette fournisseur durablement supérieure au ratio signalerait des délais de paiement excessifs,
- l'autre fondée sur les délais de paiement fournisseurs exprimés en jours.
Selon elles, l'observation des comptes de French Pizza ferait apparaître que, dès l'origine, cette société a bénéficié de délais de paiements anormaux (de 1999 à 2005) puisque sur cette période, la dette fournisseurs y aurait été de façon continue au-dessus du ratio de 6% du chiffre d'affaires établissant de manière conservatrice un dépassement des délais légaux avec, en l'occurrence, des paiements moyens à plus de 60 jours (en moyenne 123 jours). Or, les délais légaux de paiement sur les denrées alimentaires périssables seraient simplement de 30 jours fin de décade de livraison (article L. 443-1 du code de commerce), contre 60 jours date d'émission de la facture pour les autres fournitures (article L. 441-6 du code de commerce).
Elles font valoir que :
- quatre décisions de justice ont été nécessaires pour que DPF publie ses comptes, ce qui a permis de « retrouver » près de 1.700.000 € de créances clients dans les comptes de DPF,
- au vu des différents éléments de preuve, il est établi que c'est bien DPF qui ne réclamait pas à ses franchisés le paiement des factures de matières premières et laissait volontairement leur dette s'accumuler, ne les poursuivant que lorsqu'il était certain que les franchisés ne pourraient jamais rembourser (après plusieurs années) les montants astronomiques dus (plusieurs centaines de millier d'euros),
- l'ensemble des éléments présentés rend les délais abusifs de paiement incontestables, met à jour une stratégie généralisée et volontaire de financement illicite au moyen de délais de paiement accordés par DPF à ses franchisés dans le but de conserver des parts de marché,
- de telles pratiques permettent de caractériser une violation massive et systémique de la réglementation en matière de délais de paiement, ainsi qu'une faute constitutive de concurrence déloyale, qui au plan civil constitue une faute délictuelle engageant la responsabilité de DPF au regard du préjudice causé.
Elles considèrent que les preuves apportées démontrent l'ampleur du non-respect de la législation relative aux délais de paiement reprochés, à savoir :
-les contrôles et constatations de la DIRECCTE, de la DDPP et les DGCCRF,
- les litiges opposant DPF à ses franchisés,
- les aveux de certains franchisés,
- les révélations de commissaires aux comptes de DPF,
- l'analyse des comptes de la société et de certains de ses franchisés.
Elles en déduisent que sont établies, la réalité d'un dépassement généralisé des délais de paiement accepté par DPF, l'importance des montants en jeu (plusieurs millions d'euros), et l'ampleur systémique de cette pratique.
Elles concluent que la preuve de la violation de la règlementation relative aux délais de paiement par les sociétés DPF et French Pizza résulte d'une démonstration fondée sur l'analyse des comptes de French Pizza, et corroborée par les faits avérés de dépassement généralisé au sein du réseau DPF, ajoutant que cette violation d'une règle de droit constitue, au plan civil, un acte de concurrence déloyale entraînant un avantage indu au profit de French Pizza, et un préjudice pour ABC Food.
Les sociétés DPF et French Pizza répliquent que sur la base des comptes sociaux de French Pizza, la société ABC Food a élaboré deux méthodes alternatives contradictoires et non productives pour prétendre démontrer que French Pizza aurait bénéficié de délais de paiement anormalement longs sur la période 1999-2005 alors qu'il n'en est rien.
S'agissant du ratio dette fournisseurs/ chiffre d'affaires proposé par SRP et ABC Pizza pour démontrer le dépassement des délais de paiement légaux par les franchisés DPF, cette dernière société oppose qu'elle ne serait pas le seul fournisseur de French Pizza.
Egalement, selon DPF, les dettes fournisseurs concernant les sociétés Franca Americana et Télépizza, créances au demeurant abandonnées par cette dernière, qui ne la concernent pas, ne peuvent être prises en compte pour l'établissement des délais de paiement de French Pizza en jours et en %.
Elles ajoutent que la société ABC Food n'aurait elle-même jamais respecté les dispositions relatives aux délais de paiement sur la période 2003-2010 et que la société French Pizza, respectant la règlementation en matière de délais de paiement, serait au contraire victime d'agissements déloyaux de la part de la société ABC Food.
Réponse de la Cour
Pour démontrer le dépassement des délais de paiement légaux, ABC Food et SRP s'appuient sur deux méthodes : l'une fondée sur le ratio dette fournisseurs/ chiffre d'affaires, l'autre fondée sur les délais de paiement fournisseurs exprimés en jours.
Selon ABC Food et SRP, la politique de soutien de ses franchisés par DPF résulte du dépassement des délais de paiement en jours (leurs pièces P6, P7, P9, P10, P12 à P15) et en pourcentage de chiffre d'affaires (pièces P6 et H1) et les bilans de French Pizza établiraient que cette dernière a été systématiquement en dépassement des délais légaux de 1999 à 2005.
La méthode du ratio dette fournisseurs/ chiffre d'affaires retient dans le secteur de la vente de la pizza livrée ou à emporter , un ratio habituel au maximum de 6%, (pièces Q4 page 5 et H1) sachant que le montant des achats de fourniture varie peu d'un point de vente de pizzas à l'autre, de sorte que la variation de l'encours traduit nécessairement un écart de délais de paiement et qu'une dette fournisseur durablement supérieure au ratio signale des délais de paiement excessifs. Cette méthode de calcul est explicitée par le commissaire aux comptes de la société ABC Food (pièce H1).
Même à admettre ainsi que le fait valoir la société DPF que les dettes fournisseurs concernant les sociétés Franca Americana et Télépizza, qui ne la concernent pas, ne peuvent être prises en compte pour l'établissement des délais de paiement de French Pizza en jours et en %, le tableau produit (P6) fait apparaître sur la période du 21 mars 2001 à 2005 un crédit fournisseurs en jours et des délais de paiement en pourcentage de :
- au 30 avril 2002, de 45 jours et de 6,22%,
- au 30 avril 2003, de 63 jours et de 9,59%,
- au 30 avril 2004, de 48 jours et de 7,65%,
- au 30 avril 2005, de 61 jours et de 9,87%.
Au vu des comptes annuels de la société French Pizza et des critiques suivantes formulées par DPF :
-ABC Food postule que la dette accumulée par French Pizza à la clôture de ses comptes ne correspondrait qu'à des dettes vis-à-vis d'elle alors que cette société a recours à d'autres fournisseurs non seulement pour les produits alimentaires mais aussi pour des pretstations nécessaires à la gestion quotidienne de ses points de vente ( loyer, électricité, achat de sous-traitance, locations, travaux divers...),
-ABC Food suppose que tous les fournisseurs French Pizza autres qu'elle-même, seraient réglés à date,
-ABC Food ne distingue pas entre les produits alimentaires périssables et les autres dépenses (royalities et NAF), alors que les délais de paiement diffèrent selon ces types d'achat,
-les dettes fournisseurs concernant les sociétés Franca Americana et Télépizza ne la concernent pas et doivent être écartées de l'analyse, ce qui aboutit à des conclusions
contradictoires s'agissant des deux méthodes puisqu'à des délais de paiement inférieurs à 60 jours correspondent un délai de paiement en pourcentage supérieur au seuil de 6%,
-le tableau d'ABC Food (pièce P6 ) établit que French Pizza a toujours respecté les délais de paiement, ne justifiant pas que les dettes en cause seraient exclusivement liées à des achats de produits alimentaires périssables pour se prévaloir du délai 30 jours fin de décade qu'elle invoque alors qu'elle avait à son égard des créances autres qu'alimentaires périssables (royalities, NAF, fournitures, ...), outre d'autres fournisseurs de produits et services non alimentaires pour la gestion de ses points de vente,
-le raport OCA communiqué par SRP démontre que French Pizza n'a pas bénéficié de délais de paiement anormalement longs après 2003 (Pièce adverse Q3 annexe 17), soit un délai moyen de 38 jours sur la période 2002-2008,
la Cour estime nécessaire de désigner, avant dire-droit sur les demandes présentées, un expert afin de :
- Recueillir son avis sur la pertinence de la méthode du ratio dette fournisseurs/ chiffre d'affaires de 6% dans le secteur de la vente de la pizza livrée ou à emporter appliquée à la société Food Pizza , dans l'affirmative, d'en vérifier les pourcentages retenus, en faisant toutes observations utiles à la bonne solution du litige,
- Donner son avis sur le dépassement par la société ABC Food de ce pourcentage de 6% au vu des éléments invoqués par French Pizza au soutien de l'établissement de ce ratio, en particulier la prise en compte des 'factures à recevoir' et de l'absence de prise en compte du poste 'avances et acomptes' ;
- Rechercher si la dette accumulée par French Pizza à la clôture de ses comptes ne concerne que des dettes vis-à-vis de son franchiseur ou concerne aussi d'autres fournisseurs, et faire toutes observations utiles à la bonne solution du litige à cet égard,
- Préciser en pourcentage les dettes relatives aux produits alimentaires périssables relevant du délai 30 jours fin de décade des autres dépenses, en faisant toutes observations utiles à la bonne solution du litige,
- d'une manière générale, fournir tous éléments utiles permettant à la Cour d'apprécier l'existence d'une violation de la réglementation relative aux délais de paiement par les sociétés DPF et French Pizza.
* Sur la violation du monopole bancaire par DPF
Les sociétés ABC Food et SRP font valoir que :
-le 28 avril 1998, MM [S] signent avec la société ADCO (ancienne dénomination sociale de DPF) une promesse synallagmatique de cession et d'achats de parts sociales de la société French Pizza,
-le 30 avril 1999 apparaît au bilan French Pizza un compte courant d'associé de 221 717 francs,
- le 29 mai 1999, la société ADCO rachète 100 % des parts de la société French Pizza,
- le 31 décembre 1999, figure au bilan de DPF, dans le tableau des filiales et participation, un prêt de 221 716 francs au profit de French Pizza,
- le 30 avril 2000, un compte courant d'associé de 221 717 francs figure toujours au passif du bilan de la société French Pizza,
- le 9 décembre 2000, DPF vend 100 % de ses parts de French Pizza à la société BFC, l'acte de cession de parts faisant état du remboursement du compte courant d'associés de 232.216 francs prévoyant son remboursement par la société French Pizza, sans intérêts en 4 échéances trimestrielles entre avril 2001 et janvier 2002,
-le 31 décembre 2000, le bilan DPF mentionne le prêt French Pizza à la rubrique 'débiteurs divers' au lieu et place de la rubrique 'emprunts participatifs' pour 232 216 francs au lieu de 221 717 francs, ce dont elle déduit que son compte courant d'associé a produit intérêt puisque son montant a varié entre le 31 décembre 1999 et le 9 décembre 2000 pour un montant de 4,5%,
- le 30 avril 2001, le compte courant d'associé de 221 717 francs demeure au passif du bilan de la société French Pizza, ce dont il résulte que DPF a maintenu son prêt au profit de cette dernière alors qu'il n'existait plus aucun lien de capital entre DPF et French Pizza, et a violé le monopole bancaire en maintenant au profit du franchisé un compte courant d'associé postérieurement au 9 décembre 2000,
- DPF ne peut invoquer le bénéfice de l'une des dérogations au monopole bancaire, et ainsi le tribunal ne pouvait retenir la dérogation de l'article L. 511-7, I du code monétaire et financier en faisant référence à la nature de filiale à 100% de la société French Pizza à la seule date de l'octroi du prêt, ce d'autant que le prêt a été octroyé le 28 avril 1998, jour de la signature de la promesse synallagmatique de cession des parts sociales de French Pizza détenues par MM [S] (pièces P 11 et P7) alors que la cession des parts n'est intervenue que le 29 mai 1999 et qu'elle ne pouvait en tout état de cause plus bénéficier de la dérogation au monopole bancaire à compter de la cession de ses parts à BFC le 9 décembre 2000.
Elles ajoutent qu'il s'agit de pratiques habituelles de DPFvis-à-vis de ses franchisés qui s'inscrivent dans une stratégie de développement, de sorte que les prêts et avances en comptes courants accordés aux franchisés doivent s'analyser en des opérations de crédit soumises au monopole bancaire, faisant valoir que le financement par compte courant est l'une des techniques employées par DPF pour financer indûment, au plan national, ses franchisés et la pluralité de bénéficiaires permet de retenir contre DPF le délit d'exercice illégal de la profession de banquier.
Elles soutiennent que la dérogation visée à l'article L511-7, I, 1° du code monétaire et financier ne permettait pas à DPF de consentir un prêt à French Pizza mais seulement des délais de paiement dans la limite du respect des délais légaux.
De la même manière, elles disent que la dérogation des prêts inter-entreprises de l'article L 511-6 du même code soumet les avances en compte courant d'associés à nombre de conditions, notamment celle d'être consenties pour des durées inférieures à deux ans , ce qui n'est pas le cas des avances de DPF à ses franchisés.
Egalement, elles font valoir que French Pizza ne pouvait bénéficier de la dérogation de l'article L 312-2 du code précité permettant à des sociétés de capitaux de recevoir des fonds de leurs associés détenant 5% du capital sans recourir à l'emprunt bancaire et sans violer le monopole bancaire, dans la mesure où le prêt a été octroyé avant que DPF ne soit actionnaire de la société.
Elles ajoutent que cet article instaure une dérogation pour la personne qui reçoit le crédit et non pour celui qui l'octroie, de sorte que DPF ne peut se prévaloir de cette dérogation pour consentir des avances en compte courant à plusieurs de ses franchisés.
Selon les sociétés Domino's Pizza France et French Pizza, l'article L. 511-7,1,3 du code monétaire et financier permet de «procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ». Or en l'espèce, comme l'a rappelé le tribunal, la société ADCO détenait 100 % du capital de la société French Pizza au moment où elle lui a consenti ce prêt. De plus, l'article L. 312-2,1 du code monétaire et financier dispose que de manière générale, les apports en compte courant ne relèvent pas du monopole bancaire instauré par l'article L. 511-5 du code monétaire et financier. La licéité du prêt n'est donc pas contestable.
Elles ajoutent que lors de la cessation d'activité de la société French Pizza, DPF et BFC ont simplement convenu des modalités d'apurement du compte courant d'associés, remboursé par French Pizza dans les délais convenus contractuellement aux termes de l'acte de cession de parts sociales, ce qui contrevient aux dires des appelantes selon lesquels French Pizza aurait bénéficié de soutiens financiers de DPF.
Selon la société French Pizza, le fait que DPF ait prétendument exercé de manière illégale la profession de banquier à titre habituel n'est en aucun cas de nature à démontrer l'existence d'une faute qui lui serait imputable.
Réponse de la Cour
Selon l'article L511-5 du code monétaire et financier,
'Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel.
Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement.'
Mais l'article L511-7 du même code dispose :
'Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse :
(...)
Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;
(...)'.
En l'espèce, la Cour retient qu'au regard de la détention de 100% des parts de la société French Pizza par ADCO, ancienne dénomination sociale de DPF, au moment de l'apport litigieux, peu important que le versement soit intervenu le mois précédant la signature de l'acte de rachat des parts de la société French Pizza dès lors que le versement est intervenu postérieurement à la signature de la promesse synallagmatique de cession et d'achats de parts sociales de la société French Pizza, aucun manquement à l'interdiction posée par l'article L511-5 du code monétaire et financier ne peut être retenu.
Il sera ajouté que le maintien de cet avantage sous forme d'apport en compte courant d'associé lors de la vente par DPF de ses parts dans la société French Pizza à la société BFC, ne peut davantage s'analyser comme une violation par DPF du monopole bancaire alors que les parties à l'acte de cession des parts sociales du 9 décembre 2000 ont convenu des modalités d'apurement du compte courant d'associés par French Pizza en 4 versements trimestriels de 58 054 francs à compter du 1er avril 2001.
En outre, l'article L. 312-2,1 du code monétaire et financier dispose dans sa version en vigueur du 01 janvier 2014 au 24 mai 2019 :
'Sont considérés comme fonds remboursables du public les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et limites dans lesquelles les émissions de titres de créance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public, au regard notamment des caractéristiques de l'offre ou du montant nominal des titres. Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds remboursables du public :
1. Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires détenant au moins 5 % du capital social, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs ;'
Il s'en déduit que, les apports en compte courant des associés ou actionnaires détenant au moins 5 % du capital social ne sont pas considérés comme fonds remboursables du public et ne relèvent donc pas du monopole bancaire instauré par l'article L. 511-5 du code monétaire et financier.
La faute constituée par la violation du monopole bancaire par DPF n'est donc pas établie.
Sur le lien de causalité
Selon les sociétés ABC Food et SRP, le chiffre d'affaires de la société French Pizza aurait connu une progression co
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